Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1079/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1079/2019

Arrêt du 4 octobre 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale contre le jugement de la
Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 juin 2019 (n°
229 PE18.011574-DSO).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par jugement du 25 février 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de
La Côte a condamné A.________, pour violation grave des règles de la
circulation routière, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le
jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de 240 francs.

Par jugement du 13 juin 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a rejeté l'appel formé par le prénommé contre ce jugement et a
confirmé celui-ci.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le
jugement du 13 juin 2019, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il est
acquitté. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

2. 

Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et
contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la
décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).
Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante
est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt
entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II
244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique,
c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité
cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par
ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la
décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art.
97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la
constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si
ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF),
c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et
détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV
154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées).

En l'occurrence, on comprend que le recourant entend contester l'exploitabilité
d'un procès-verbal d'audition. Aucun grief spécifique n'a pourtant été traité
par la cour cantonale à cet égard, sans que le recourant se plaigne, sur ce
point, d'un déni de justice formel. Le grief est ainsi irrecevable faute
d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF).

Pour le reste, le recourant développe une argumentation purement appellatoire
et, partant, irrecevable, par laquelle il se borne à contester l'état de fait
de la cour cantonale, sans aucunement démontrer en quoi celui-ci serait
arbitraire.

Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière
pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2; 106 al. 2 LTF), le recours doit
être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

3. 

Le recours est irrecevable. Comme ses conclusions étaient dépourvues de chances
de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF).
Par conséquent, le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires
(art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation
financière, laquelle n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 4 octobre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa