Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1078/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1078/2019

Arrêt du 30 septembre 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Irrecevabilité du recours en matière pénale (ordonnance de non-entrée en
matière),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 13 août 2019 (n° 601 PE19.011653-CMI).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 13 août 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre de l'ordonnance
de non-entrée en matière du Ministère public de l'arrondissement du Nord
vaudois du 18 juin 2019, qu'elle a confirmée.

La Chambre des recours a considéré, en substance, que l'ordonnance querellée,
rendue à la suite d'une plainte pénale déposée par A.________ contre deux
médecins en rapport avec l'examen de son aptitude à la conduite automobile, ne
prêtait pas le flanc à la critique. En bref, ses accusations, confuses et peu
compréhensibles, au demeurant non étayées, ne révélaient aucun comportement
pouvant être considéré comme constitutif d'une infraction pénale.

A.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt précité. Il
sollicite une confrontation et la tenue d'une audience devant le Tribunal
fédéral. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire.

2. 

Il n'y a pas lieu de donner suite à la requête du recourant tendant à la mise
sur pied d'une confrontation - le recourant ne précise pas qui elle devrait
concerner - ou à la tenue d'une audience devant la cour de céans, les
conditions exceptionnelles pour prononcer une mesure probatoire devant le
Tribunal fédéral (cf. art. 55 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2 p. 104) n'étant
manifestement pas réunies.

3. 

Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Il incombe, en vertu de l'art. 42 al. 1
LTF, à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme
propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

En outre, conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être
motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points
la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent
exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al.
2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie
recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de
l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116
s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être
topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par
l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017
consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de
fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves
découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de
l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de
droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant
(art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de
manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont
irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

En l'espèce, le recourant n'expose pas à satisfaction de droit les prétentions
qu'il s'estime en mesure de faire valoir par voie d'adhésion dans la procédure
pénale. Sa qualité pour recourir en matière pénale sous l'angle de l'art. 81
al. 1 let. a et b ch. 5 LTF n'est pas établie. Il n'apparaît pas non plus que
le recourant invoque la violation de son droit à la plainte (art. 81 al. 1 let.
a et b ch. 6 LTF). Quant à l'hypothèse du grief susceptible d'être appréhendé
comme l'allégation d'une atteinte à un droit procédural entièrement séparé du
fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les
références citées), le recourant se borne à faire valoir que son droit d'être
entendu a été violé, sans exposer de manière claire et détaillée en quoi
consisterait cette violation. Au surplus, le recourant se contente pour
l'essentiel, sur le fond, de porter des accusations contre les médecins qu'il
visait dans sa plainte, en évoquant un complot fomenté par deux menteurs. On
cherche toutefois en vain, dans son recours, une quelconque critique topique
formulée à l'encontre des considérants de l'arrêt attaqué. On ne discerne pas
en quoi celui-ci violerait le droit. Le recourant échoue par conséquent à
établir sa qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. Ses griefs ne
satisfont pas aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106
al. 2 LTF. Son recours est au demeurant dépourvu de conclusions.

4. 

Au vu de ce qui précède, le recours doit être écarté dans la procédure prévue
par l'art. 108 let. a et b LTF. Il était dépourvu de chances de succès, de
sorte que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et al. 3
deuxième phrase LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui
seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas
favorable (art. 65 al. 2 et 66 al.1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

L'assistance judiciaire est refusée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 30 septembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Dyens