Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1077/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1077/2019

Arrêt du 30 septembre 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,

2. X.________,

intimés.

Objet

Irrecevabilité du recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 12 août 2019 (n° 547
PE16.015566-JUA).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par ordonnance du 5 février 2019, le Ministère public vaudois a classé la
procédure pénale ouverte contre X.________ - pour lésions corporelles simples
qualifiées, injure, menaces qualifiées et viol - ensuite de la plainte déposée
par A.________.

Par arrêt du 12 août 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance
du 5 février 2019 et a confirmé celle-ci.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 12 août 2019.

2.

2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante
d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour
recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en
matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas
nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie
plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let.
b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en
matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf.
art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie
plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions
civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à
la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une
soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte,
de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon
suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées
sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans
ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141
IV 1 consid. 1.1 p. 4).

Lorsque la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit
mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêts
6B_959/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.1; 6B_810/2019 du 22 juillet 2019
consid. 1.1).

2.2. En l'espèce, la recourante ne précise aucunement quelles conclusions
civiles pourraient - dans leur principe et leur quotité - être déduites des
diverses infractions dont elle se plaint. A défaut d'explications en la
matière, elle ne dispose pas de la qualité pour recourir sur le fond de la
cause au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.

2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en
considération, la recourante ne soulevant aucun grief quant à son droit de
porter plainte.

2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie
recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de
partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire
valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés
du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées).

En l'occurrence, la recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir
suffisamment instruit la cause. Ses développements à cet égard ne visent qu'à
démontrer en quoi les mesures d'instruction souhaitées auraient été nécessaires
afin d'établir ses accusations. L'intéressée ne fait ainsi valoir aucun moyen
qui peut être séparé du fond et son grief ne saurait fonder sa qualité pour
recourir au Tribunal fédéral.

3. 

Au demeurant, c'est en vain que l'on cherche, dans le mémoire de recours de la
recourante, un grief topique, répondant aux exigences de motivation découlant
des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, propre à démontrer que l'autorité
précédente aurait pu violer le droit. L'intéressée se livre ainsi à une
critique purement appellatoire de la décision attaquée, sans démontrer en quoi
la cour cantonale aurait pu sombrer dans l'arbitraire (cf. art. 97 al. 1 LTF).

4. 

Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la
procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La
recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer, ne saurait prétendre à des
dépens.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 30 septembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa