Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1074/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1074/2019, 6B_1083/2019

Arrêt du 14 novembre 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Rüedi et Jametti.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

6B_1074/2019

A.________,

représenté par Me Christophe Sivilotti, avocat,

recourant 1,

et

6B_1083/2019

B.________,

représenté par Me Jean-Marc Reymond, avocat,

recourant 2,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,

2. C.________ SA,

représentée par Me Gilles Favre, avocat,

intimés.

Objet

6B_1074/2019

Droit d'être entendu; arbitraire; gestion déloyale aggravée,

6B_1083/2019

Droit d'être entendu; arbitraire; gestion déloyale aggravée,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 28 mars 2019 (n° 69 PE12.006915-YGL/MBP).

Faits :

A. 

Par jugement du 18 octobre 2016, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de Lausanne a libéré B.________ et A.________ du chef de prévention de gestion
déloyale aggravée et a mis fin à l'action pénale dirigée contre les prénommés.

B. 

Par jugement du 31 août 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, statuant sur l'appel du ministère public et sur les appels
joints de C.________ SA, de B.________ et de A.________, a réformé ce jugement
en ce sens que les deux derniers nommés sont condamnés, pour gestion déloyale
aggravée, le premier à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis
pendant 3 ans, le second à une peine privative de liberté de 14 mois, avec
sursis pendant 3 ans, que C.________ SA est renvoyée à agir devant le juge
civil pour faire valoir ses prétentions contre les deux intéressés, et qu'une
indemnité de 56'700 fr. est allouée à celle-ci pour l'exercice raisonnable de
ses droits de procédure, à la charge de B.________ et de A.________.

Par arrêt du 23 juillet 2018 (6B_308/2018 et 6B_340/2018), le Tribunal fédéral
a admis les recours formés par B.________ et A.________ contre le jugement du
31 août 2017, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale
pour nouvelle décision.

Par arrêt du 26 octobre 2018 (6F_27/2018), le Tribunal fédéral a rejeté la
demande de révision de l'arrêt 6B_340/2018 présentée par A.________.

C. 

Par jugement du 28 mars 2019, rendu à la suite de l'arrêt de renvoi du 23
juillet 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a
réformé le jugement du 18 octobre 2016 en ce sens que B.________ et A.________
sont condamnés, pour gestion déloyale aggravée, le premier à une peine
privative de liberté de 12 mois et à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à
80 fr. le jour, le tout avec sursis durant 3 ans, le second à une peine
privative de liberté de 9 mois et à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à
120 fr. le jour, le tout avec sursis durant 3 ans, que C.________ SA est
renvoyée à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions contre
les deux intéressés, et qu'une indemnité de 56'700 fr. est allouée à celle-ci
pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de
B.________ et de A.________.

La cour cantonale a retenu les faits suivants.

C.a. B.________ et A.________ sont tous deux entrés au service de C.________
SA, le premier en 2008 en qualité de gérant de fortune et responsable d'une
équipe au sein de la succursale lausannoise, le second en 2010 en tant que
responsable du " team international " dans la succursale lausannoise.

C.b. Depuis la fin de l'année 2009 à tout le moins, B.________ s'est trouvé en
contact professionnel avec la société D.________ SA, qui pratiquait le conseil
en matière de produits structurés et proposait des produits de ce type.
D.________ SA percevait des rétrocessions de la part des émetteurs de produits
structurés, pour les produits vendus sur la base de ses conseils.

Plusieurs employés de C.________ SA, dont B.________ et A.________, ont acquis,
pour leurs clients, des produits proposés ou négociés par D.________ SA, cela
jusqu'en été 2011. Cette dernière société leur proposait des produits
structurés puis, après acceptation, transmettait aux intéressés les
informations nécessaires à la passation des ordres d'achat. Les acquisitions se
faisaient par l'intermédiaire du système informatique de C.________ SA. Cette
société passait alors formellement commande de la quantité voulue du produit
concerné, directement auprès de l'émetteur. Pour chaque opération, D.________
SA percevait de l'émetteur du produit une rétrocession calculée en pourcentage
du montant souscrit. Une fois l'opération bouclée, elle adressait sa facture à
l'émetteur, lequel la réglait sur l'un des comptes ouverts par D.________ SA
auprès de la Banque E.________ ou de la Banque F.________. La société
partageait ensuite les rétrocessions obtenues avec les commanditaires du
produit ou, le cas échéant, ses apporteurs d'affaires. Les rétro-commissions
transitaient alors par l'une ou l'autre des sociétés écran constituées par les
organes de D.________ SA, en particulier G.________ SA - titulaire de comptes
bancaires au Liechtenstein - et H.________ Ltd.

C.c. I.________ et J.________ ont été présentés par B.________ aux
collaborateurs et responsables de D.________ SA. Les deux premiers nommés ont
travaillé comme apporteurs d'affaires pour le compte de cette société et y ont
directement commandé des produits structurés. J.________ a en outre, pour le
compte de B.________, introduit des clients auprès de C.________ SA. Dans le
cadre de leur activité d'apporteurs d'affaires pour le compte de D.________ SA,
I.________ et J.________ étaient titulaires d'un compte intitulé "K.________"
auprès de C.________ SA. Sur ce compte, ils ont notamment perçu des
rétro-commissions de la part de D.________ SA ou de l'une de ses sociétés
écran, à tout le moins à hauteur de 146'567 USD 50 et de 10'500 EUR.

L.________ est la nièce de l'épouse de B.________. Elle est apporteuse
d'affaires notamment pour le compte de D.________ SA et de C.________ SA. La
prénommée détenait une relation bancaire ouverte en mai 2010 auprès de
C.________ SA, sous le libellé "M.________". Sur ce compte ont été
régulièrement versées, par D.________ SA, des sommes issues des rétrocessions
accordées par des émetteurs de produits structurés, cela après un transit par
les comptes liechtensteinois détenus par G.________ SA.

C.d. Un tableau, constituant la pièce 7/12 du dossier de la cause, a été
retrouvé dans les ordinateurs privé et professionnel de B.________. Il fait
mention de 59 opérations d'acquisition de produits structurés effectuées entre
le 23 décembre 2009 et le 28 juin 2011, et évoque des répartitions de
rétrocessions et rétro-commissions en rapport avec des produits structurés
achetés. Le tableau indique que la répartition des rétrocessions perçues se
faisait entre D.________ SA, d'une part, et D.________ UY - entité créée en
raison de l'activité des apporteurs d'affaires I.________ et J.________ - ou
les personnes désignées par les pseudonymes "N.________" et "O.________",
d'autre part. Ce tableau a été établi par B.________.

C.e. B.________ a perçu, à titre personnel, les rétro-commissions attribuées au
pseudonyme "O.________" pour les opérations figurant dans le tableau précité
aux nos 2 à 5, 22, 27 à 30, 48, 56 à 58, soit des montants de 17'200 fr.,
11'700 fr., 26'860 fr., 16'000 USD, 21'750 USD et 1'250 francs.

A.________ a perçu, à titre personnel, les rétro-commissions attribuées au
pseudonyme "N.________" pour les opérations figurant dans le tableau précité
aux nos 22, 27, 29, 49, 57 et 58, soit des montants de 17'200 fr., 36'340 fr.,
8'800 USD, 5'250 USD et 6'250 francs.

D. 

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (6B_1074/
2019) contre le jugement du 28 mars 2019, en concluant, avec suite de frais et
dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté et qu'une
indemnité de 128'734 fr. 90 lui est allouée pour l'exercice raisonnable de ses
droits dans la procédure antérieure au présent recours. Subsidiairement, il
conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour
nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif.

B.________ forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral
(6B_1083/2019) contre le jugement du 28 mars 2019, en concluant, avec suite de
frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté et
qu'une indemnité de 124'589 fr. 30 lui est allouée pour l'exercice raisonnable
de ses droits dans la procédure cantonale et à titre de réparation du tort
moral. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à
l'autorité précédente pour nouvelle décision.

Considérant en droit :

1. 

Les deux recours ont pour objet la même décision. Ils ont trait au même
complexe de faits. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans un
seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).

2. 

A.________ (recourant 1) et B.________ (recourant 2) reprochent à la cour
cantonale d'avoir violé leur droit d'être entendus.

2.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend
notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition
qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 143 V 71 consid. 4.1 p. 72; 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285
consid. 6.3.1 p. 229 et les références citées). Le droit d'être entendu
n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à
modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être
entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen
de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF
144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid.
5.3 p. 236).

Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première
instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la
juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les
preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être
entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer
des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à
l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits
non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés.
Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle
déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves
(arrêts 6B_884/2019 du 30 octobre 2019 consid. 2.1; 6B_974/2019 du 25 octobre
2019 consid. 2.1).

2.2. Les recourants reprochent à l'autorité précédente de ne pas avoir
auditionné L.________.

2.2.1. La cour cantonale a exposé que, en cas d'audition de L.________, cette
dernière confirmerait la teneur de sa déclaration écrite produite au dossier de
la cause, de sorte que la preuve requise n'était pas nécessaire au traitement
de l'appel.

2.2.2. Les recourants critiquent tout d'abord l'attitude de la cour cantonale,
laquelle aurait tout d'abord laissé entendre que l'audition de L.________ était
nécessaire, avant de conditionner celle-ci à une comparution rapide de la
prénommée - soit en excluant de procéder par commission rogatoire -, puis de
refuser d'administrer la preuve requise. Ils soutiennent qu'une telle manière
de procéder aurait entraîné une violation du principe de la bonne foi et de la
maxime d'instruction.

On ne perçoit pas la pertinence de cette argumentation, puisqu'en définitive
l'autorité précédente a, durant la procédure d'instruction, constaté que
L.________ avait exclu de se rendre en Suisse afin d'y être auditionnée, avant
de se livrer à une appréciation anticipée de la preuve et de refuser de
procéder à une audition de la prénommée par voie de commission rogatoire (cf.
jugement attaqué, p. 29). Il convient donc d'examiner si cette appréciation
anticipée de la preuve pourrait être entachée d'arbitraire.

2.2.3. Le recourant 2 ne consacre aucune argumentation à cette question. Le
recourant 1, pour sa part, énumère les divers aspects à propos desquels
L.________ aurait pu être interrogée. Il ne précise cependant aucunement quel
élément décisif - qui n'aurait pas été abordé dans la déclaration écrite
produite au dossier - aurait pu être tiré d'une audition de l'intéressée afin
de faire apparaître l'un ou l'autre des éléments de l'état de fait de la cour
cantonale comme arbitraire. Partant, il n'apparaît pas que l'appréciation
anticipée de la preuve à laquelle s'est livrée l'autorité précédente serait
entachée d'arbitraire.

2.3. Le recourant 1 égrène les aspects de la cause qui, selon lui, n'auraient
pas fait l'objet d'investigations suffisantes de la part des autorités pénales
(cf. p. 22 s. du mémoire de recours du 16 septembre 2019). Ce faisant, il ne
soulève aucun grief recevable - répondant aux exigences de motivation découlant
des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF - concernant une éventuelle violation de son
droit d'être entendu liée à un refus d'administrer l'une ou l'autre preuve dont
l'administration aurait été requise devant la cour cantonale.

2.4. Les recourants font grief à l'autorité précédente de ne pas avoir tenu
compte des pièces produites entre la clôture de la procédure probatoire le 6
février 2019 et l'audience de plaidoiries du 28 mars 2019.

2.4.1. La cour cantonale a exposé qu'au terme de l'audience du 6 février 2019,
peu avant la clôture de la procédure probatoire, le ministère public et
l'intimée avaient produit quelques pièces. Le 20 février 2019, le recourant 2
s'était déterminé à cet égard et avait, à son tour, produit un nouveau
bordereau de pièces. Dans le jugement attaqué (cf. p. 58 ss), l'autorité
précédente a indiqué que la question de la recevabilité des pièces produites
par le recourant 2 postérieurement à la clôture de l'instruction pouvait être
laissée ouverte, car aucune de ces pièces, non plus que celles produites par le
ministère public ou l'intimée le 6 février 2019, n'était pertinente ni
susceptible de modifier son appréciation des preuves et l'établissement des
faits. Elle a ajouté que l'une des nouvelles pièces produites par le recourant
2 figurait de toute manière déjà au dossier.

2.4.2. Les recourants soutiennent que la manière de procéder de la cour
cantonale aurait violé leur droit d'être entendus et que les pièces produites
par le recourant 2 auraient dû être prises en compte. Or, il apparaît en
définitive que l'autorité précédente, après s'être interrogée sur la
recevabilité de ces documents, a apprécié ceux-ci, pour conclure à l'absence
d'éléments déterminants pour l'état de fait. Les recourants ne peuvent, dès
lors, que se plaindre de l'absence de prise en compte de l'une ou l'autre des
pièces concernées dans le cadre de leur grief d'arbitraire dans l'établissement
des faits (cf. consid. 3 infra).

3. 

Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et
établi les faits de manière arbitraire. Ils se plaignent en outre, à cet égard,
d'une violation du principe "in dubio pro reo".

3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les
faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de
fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient
été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens
des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire
au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle
apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement
insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son
résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de
nature appellatoire. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP,
32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son
corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la
preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le
fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la
preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme
règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le
juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à
l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à
l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement
abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne
pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles,
c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation
objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont
critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de
portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid.
1.1 p. 155 s. et les références citées).

3.2. La cour cantonale a exposé que, selon Q.________ - l'un des responsables
de D.________ SA -, cette société avait perçu des rétrocessions sur l'achat de
produits structurés par des clients de l'intimée, et que cela s'était fait par
le biais d'apporteurs d'affaires sud-américains. Selon lui, D.________ SA avait
réparti ces rétrocessions avec D.________ UY, soit les apporteurs d'affaires
uruguayens I.________ et J.________. Normalement, il existait une répartition
égale, mais ce principe souffrait des exceptions. Le pourcentage des
commissions était variable, le taux pouvant passer de 3% à 2,8% ou à 3,2%.
Q.________ avait encore expliqué que le paiement des rétro-commissions était
opéré pour plusieurs opérations à la fois, que la comptabilité de D.________ SA
n'était pas "pointue" et que cette société avait reversé des rétro-commissions,
par le biais de G.________ SA, sur les comptes "M.________" et "K.________".

Selon l'autorité précédente, le tableau constituant la pièce 7/12 du dossier de
la cause avait été trouvé dans les ordinateurs privé et professionnel du
recourant 2. Une analyse de ce tableau à la lumière notamment des documents
produits par D.________ SA permettait de constater que tous les produits y
figurant avaient été acquis par des clients de l'intimée et que ceux-ci étaient
tous gérés par les recourants. Ces clients avaient notamment été introduits par
un mandat de gestion de fortune avec l'intimée ou par des apporteurs
d'affaires, dont J.________ s'agissant des clients du recourant 2. Toutes les
opérations pour lesquelles il était fait mention du pseudonyme "N.________"
concernaient des clients du recourant 1. En outre, il était fait mention du
pseudonyme "O.________" pratiquement pour chaque opération, que les clients
concernés fussent gérés par le recourant 1 ou le recourant 2. Lorsque les
opérations faisaient état des deux pseudonymes, la rétro-commission perçue par
"O.________" était généralement d'une quotité inférieure à celle de
"N.________". Par ailleurs, il ressortait du tableau que D.________ UY, soit
I.________ et J.________, n'avait perçu des rétro-commissions que pour une
partie des opérations, tandis que L.________ n'y figurait pas. Les recourants
avaient soutenu que le tableau en question avait été établi par I.________ et
J.________. Au cours de ses auditions successives, le recourant 2 avait tout
d'abord indiqué que le tableau avait été établi conjointement par les prénommés
et par D.________ SA. Par la suite, il avait déclaré avoir lui-même attribué
les pseudonymes "N.________" et "O.________" aux intéressés, avant de revenir
sur ses explications. Il avait encore, ultérieurement, déclaré qu'il aurait
"adapté" le tableau, originellement rédigé en espéranto, tout en affirmant que
personne chez D.________ SA n'avait vu ce document. Le recourant 2 avait encore
donné, durant la procédure d'appel, une autre explication. Lors de son
audition, J.________ avait quant à lui déclaré qu'il avait lui-même conçu le
tableau et que le recourant 2 avait ensuite modifié les titres des colonnes
pour y inclure les pseudonymes "N.________" et "O.________". Il avait précisé
que les titres du tableau avaient été écrits en français, langue parlée au sein
de D.________ SA. L'autorité précédente a ajouté que le tableau avait été
rédigé en français, langue que ne parlaient pas ou peu I.________ et
J.________. En outre, il n'était pas vraisemblable que les deux intéressés,
Uruguayens, eussent choisi les pseudonymes "N.________" et "O.________",
pseudonymes typiquement francophones, voire venant de Suisse romande pour le
second.

Pour la cour cantonale, le tableau avait été trouvé dans les ordinateurs du
recourant 2, tandis que les opérations d'acquisition de produits structurés y
figurant concernaient des clients des recourants. L'existence des pseudonymes
"N.________" et "O.________" ne pouvait s'expliquer que par une volonté de
dissimuler l'identité réelle des intéressés. Les recourants avaient un intérêt
réel à dissimuler leur identité sur le tableau, afin de se protéger, puisqu'ils
savaient qu'ils se livraient à des agissements contraires aux intérêts de
l'intimée. Par ailleurs, sur le tableau, la répartition des opérations entre
les pseudonymes "N.________" et "O.________" correspondait exactement à celle
des clients respectifs des recourants. Il convenait ainsi d'admettre que le
tableau n'avait pas été établi par I.________ et J.________, mais bien par le
recourant 2, contrairement aux explications de ce dernier. Selon l'autorité
précédente, les pseudonymes "N.________" et "O.________" désignaient les
recourants, car il n'y avait aucun sens à ce que I.________ et J.________
eussent dissimulé leur identité sur un tel tableau, a fortiori dans la mesure
où la plupart des opérations ne les concernaient pas. De plus, l'essentiel des
rétro-commissions obtenues par "N.________" et "O.________" n'avaient pas été
versées sur le compte "K.________" ouvert par les deux prénommés, mais sur le
compte "M.________", ouvert par la nièce du recourant 2, L.________.

Selon la cour cantonale, le tableau en question faisait état de montants perçus
et non, comme l'avaient soutenu les recourants et J.________, de prétentions
qui auraient pu être formulées à l'égard de D.________ SA, voire de
"projections d'affaires". Il était en effet invraisemblable que I.________ et
J.________ eussent simplement listé des prétentions qu'ils n'avaient pas tenté
de faire valoir à l'égard de D.________ SA, cela d'autant qu'une partie des
opérations ne les concernait pas. En outre, dès lors que les deux prénommés
avaient déjà reçu, pour une partie des opérations mentionnées, des
rétro-commissions par le biais de D.________ UY en lien avec leur activité
d'apporteurs d'affaires pour le compte de D.________ SA, on ne voyait pas sur
quelle base ils auraient encore pu faire valoir des prétentions
supplémentaires. Ainsi, il apparaissait que les pseudonymes "N.________" et
"O.________" mentionnés sur le tableau désignaient en réalité le recourant 1,
respectivement le recourant 2, ces derniers ayant perçu, pour les opérations
répertoriées sous les nos 2 à 5, 22, 27 à 30, 48, 49, 56 à 58, des
rétro-commissions de la part de D.________ SA.

3.3. Les recourants développent une argumentation appellatoire et, partant,
irrecevable, par laquelle ils rediscutent intégralement l'appréciation des
preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente, sans démontrer en quoi
celle-ci serait arbitraire. Ce faisant, ils perdent de vue qu'il n'appartient
pas au Tribunal fédéral de procéder à sa propre appréciation des preuves, mais
uniquement de contrôler qu'il n'existe pas l'un ou l'autre élément probatoire
qui ferait apparaître comme insoutenable non seulement la motivation de la cour
cantonale, mais encore sa solution.

3.3.1. Les recourants prétendent tout d'abord que les pseudonymes "N.________"
et "O.________" auraient désigné I.________ et J.________. Leur argumentation à
cet égard est irrecevable dans la mesure où elle consiste à rediscuter les
considérations du tribunal de première instance, seul le jugement attaqué
faisant l'objet du recours au Tribunal fédéral (cf. art. 80 al. 1 LTF). Pour le
reste, les recourants se bornent à substituer leur propre appréciation des
preuves à celle - minutieuse et très complète - de la cour cantonale (cf. en
particulier p. 66-74 du jugement attaqué), sans mettre en évidence un élément
qui ferait apparaître comme arbitraire la conclusion de l'autorité précédente
selon laquelle les recourants - et non I.________ et J.________ - étaient bien
désignés par les pseudonymes "N.________" et "O.________" sur le tableau
constituant la pièce 7/12 du dossier de la cause. On ne perçoit d'ailleurs pas
quel aurait été le sens, pour les deux prénommés, d'établir un tel tableau -
portant sur des opérations qui ne les concernaient pas systématiquement - en
dissimulant leur identité par des pseudonymes qu'ils ne pouvaient manifestement
avoir trouvés eux-mêmes compte tenu de leur origine.

3.3.2. S'agissant de la question de savoir si les recourants avaient
effectivement perçu des montants figurant sur le tableau constituant la pièce 7
/12 du dossier de la cause, ceux-ci se prévalent des divers témoignages ayant
contesté l'existence de rétro-commissions de la part de D.________ SA en leur
faveur. Or, la cour cantonale a mentionné ces divers moyens probatoires et a
expliqué pourquoi, selon elle, ceux-ci ne permettaient pas de retenir la
version des événements présentée par les recourants (cf. en particulier p. 74
ss du jugement attaqué). Ces derniers ne démontrent pas quelle constatation
insoutenable aurait été tirée par l'autorité précédente de l'un ou l'autre de
ces témoignages.

3.3.3. Les recourants prétendent qu'il aurait été insoutenable, pour la cour
cantonale, de ne retenir qu'une partie des opérations mentionnées sur le
tableau à leur charge si celle-ci avait acquis la conviction que tous deux
étaient bien les personnes dissimulées sous les pseudonymes "N.________" et
"O.________". Or, l'autorité précédente a expliqué que, dans le jugement du 31
août 2017, la cour cantonale n'avait retenu que certaines opérations à charge
des recourants et que, à défaut de recours du ministère public ou de l'intimée
contre cette décision, il ne pouvait plus être question, après l'arrêt de
renvoi du 23 juillet 2018, d'examiner à nouveau ces points compte tenu de
l'interdiction de la reformatio in peius. Cette explication juridique est
convaincante quant à l'exclusion d'une partie des opérations. Un établissement
arbitraire des faits en lien avec les opérations retenues n'entre donc pas en
considération.

3.4. Les recourants contestent l'établissement des faits concernant chaque
opération figurant sur le tableau constituant la pièce 7/12 du dossier de la
cause retenue à leur charge.

3.4.1. S'agissant des opérations nos 2 à 5, la cour cantonale a indiqué que
G.________ SA - société écran constituée par D.________ SA à des fins fiscales
- avait, le 25 février 2010, versé sur un compte privé ouvert par le recourant
2 auprès de la Banque E.________ une somme de 17'200 francs. Ce versement
correspondait aux quatre commissions de janvier et février 2010 - après
conversion en francs suisses selon le taux de l'époque - mentionnées en faveur
d'"O.________" sous les nos 2 à 5 du tableau. Les opérations en question
concernaient exclusivement des clients du recourant 2 et avaient par ailleurs
donné lieu au versement de commissions sur le compte "K.________" à l'attention
de D.________ UY. Les explications du recourant 2, selon lesquelles le montant
en question lui aurait été versé afin de rembourser des frais de voyage qu'il
aurait avancés en faveur de J.________, ne pouvaient être suivies, puisqu'elles
étaient contredites par divers éléments du dossier et avaient été variables.
Elles relevaient - au vu de leur invraisemblance - d'une version exculpatoire
mise au point par les intéressés.

Le recourant 2 tente de substituer sa propre version des événements à celle de
l'autorité précédente, sans mettre en évidence un quelconque élément qui ferait
apparaître celle-ci comme insoutenable. On ne perçoit pas en quoi la longue
appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente sur ce
point (cf. p. 77-82 du jugement attaqué) - notamment pour écarter les
explications du recourant 2 - serait entachée d'arbitraire. L'argumentation
appellatoire de l'intéressé est en conséquence irrecevable. Le recourant 1
critique également - de manière purement appellatoire - la motivation de la
cour cantonale, tout en admettant qu'il n'est pas concerné par les opérations
en question.

3.4.2. A propos des versements opérés en faveur du recourant 1 et d'un prétendu
achat de montres par J.________, l'autorité précédente a exposé que l'intéressé
avait ouvert, en février 2010, un compte auprès de la Banque R.________, dans
un souci de discrétion. Peu d'opérations y avaient été effectuées. Les rares
virements opérés au crédit de ce compte étaient tous venus de G.________ SA.
Cette société avait versé les montants de 30'000 fr., de 11'700 fr., de 10'000
fr. et de 5'047 fr. 95 entre octobre 2010 et février 2011, les deux derniers
virements ayant porté la mention "pmt commissions". Le virement de 11'700 fr.
était survenu le même jour qu'un autre, équivalent, en faveur du compte
"M.________", géré par le recourant 2, alors même que, selon le tableau
constituant la pièce 7/12 du dossier de la cause, une commission de 11'700 fr.
avait été attribuée à "N.________" et "O.________" le 30 septembre 2010. Le
recourant 1 avait quant à lui expliqué les virements en question en prétendant
avoir vendu quatre montres à J.________. Selon la cour cantonale, cette version
des événements - selon laquelle le recourant 1 aurait vendu des montres de
grande valeur à une personne que celui-ci prétendait n'avoir rencontré qu'une
seule fois, qui résidait sur un autre continent et à laquelle il n'aurait
demandé aucun acompte ni garantie - n'était pas crédible. Le recourant 1 avait
tout d'abord prétendu qu'il n'existait aucune trace écrite de la transaction,
avant de produire, peu avant les débats de première instance, un reçu établi à
sa demande par J.________, document qui n'apparaissait pas authentique et
émanait du prénommé, lequel n'avait pas craint de mentir en justice pour tenter
de disculper le recourant 2. Les déclarations faites par les intéressés
concernant cette prétendue transaction avaient en outre été émaillées de
contradictions et d'incohérences, raison pour laquelle il convenait de les
écarter.

Le recourant 1 ne démontre pas en quoi l'établissement des faits sur ce point
serait entaché d'arbitraire, mais se livre derechef à une discussion purement
appellatoire de la version des événements retenue par la cour cantonale. On ne
voit pas, cependant, en quoi il aurait été insoutenable, de la part de
l'autorité précédente, d'exclure que l'intéressé eût vendu des montres - selon
les explications fournies qu'elle n'a pas jugées crédibles - à J.________. Le
recourant 2 se borne également à critiquer l'appréciation des preuves de la
cour cantonale, cela de façon appellatoire et, partant, irrecevable.

3.4.3. Concernant le rôle joué par L.________ dans l'affaire, l'autorité
précédente a exposé que cette dernière avait, en mai 2010, ouvert une relation
bancaire auprès de l'intimée, sous le libellé "M.________". Entre juin 2010 et
juin 2011, D.________ SA avait, par l'intermédiaire de la société G.________
SA, crédité ce compte de divers montants, pour un total de 144'800 USD et
185'500 francs. Le recourant 2 avait expliqué, à cet égard, que la prénommée
avait travaillé comme apporteuse d'affaires pour le compte de l'intimée et de
D.________ SA notamment, qu'elle avait eu des contacts avec I.________ et
J.________, que l'intéressée avait apporté 4,5 à 5 millions de francs pour le
compte de la banque précitée et que les versements sur le compte "M.________"
devaient concerner des affaires traitées par D.________ SA qui n'étaient pas en
lien avec l'intimée. Selon la cour cantonale, le recourant 2 avait produit, en
cours de procédure, une déclaration écrite émanant de L.________. Les
explications qui y figuraient étaient cependant dénuées de crédibilité, puisque
la prénommée paraissait très liée à son oncle et qu'elle s'était bornée, dans
ce document, à confirmer systématiquement l'argumentaire disculpatoire du
recourant 2. Ce dernier avait, quant à lui, démontré qu'il était prêt à
élaborer de toute pièce des explications avec l'aide de tiers, comme il l'avait
fait avec J.________. Pour la cour cantonale, le rôle de L.________ devait être
relativisé, puisque le volume de ses affaires pour le compte de D.________ SA
ne pouvait justifier les montants qui avaient été versés sur le compte
"M.________". La version des événements présentée par le recourant 2, selon
laquelle les sommes concernées auraient relevé d'affaires étrangères à
l'intimée, devait être écartée compte tenu des incohérences et invraisemblances
qu'elle comprenait. De surcroît, ces explications n'étaient pas compatibles
avec l'exploitation qui avait été faite du compte "M.________". Ainsi,
L.________ avait délivré au recourant 2 des procurations autorisant ce dernier
à effectuer des retraits en espèces. Au total, 200'000 fr. avaient été retirés
en espèces par le recourant 2, au moyen des 14 procurations figurant au
dossier. L'intéressé avait en outre débité du compte "M.________", par le biais
de virements, plusieurs montants destinés à couvrir ses factures personnelles,
pour un total de l'ordre de 100'000 francs. Le recourant 2 n'avait pas contesté
avoir effectué ces retraits, mais avait prétendu avoir remis les montants
concernés à sa nièce, lors de ses venues en Suisse ou en les lui apportant au
Brésil. Ces explications étaient dénuées de crédibilité, en particulier car
L.________ pouvait elle-même procéder à des retraits sans avoir besoin de
recourir à l'intervention de son oncle. Il en allait de même des explications
du recourant 2, selon lesquelles certains montants prélevés en espèces ou
affectés au paiement de ses factures personnelles auraient relevé d'une
compensation avec des dettes de sa nièce, ce qui n'était pas crédible. Enfin,
la somme de 63'200 fr., versée sur le compte "M.________" le 5 janvier 2011,
correspondait exactement au total des rétro-commissions perçues par
"N.________" et "O.________", pour les opérations nos 27 à 30 figurant sur le
tableau constituant la pièce 7/12 du dossier cantonal. Il apparaissait ainsi
que le recourant 2 avait eu la maîtrise effective du compte "M.________", pour
lequel il détenait des procurations, une carte bancaire et son code.
L'intéressé n'avait pas géré ce compte au profit de sa nièce, mais l'avait
administré pour l'essentiel, voire intégralement, dans son propre intérêt.

Ignorant derechef les réquisits jurisprudentiels en matière de contestation des
faits, le recourant 2 se livre à une nouvelle appréciation des preuves, en la
substituant à celle, très complète, à laquelle s'est livrée la cour cantonale
(cf. p. 87-95 du jugement attaqué). L'intéressé ne met toutefois en évidence
aucun élément qui ferait apparaître l'état de fait de l'autorité précédente
comme arbitraire, mais affirme que celle-ci aurait dû prêter foi à ses
explications. Or, on ne voit pas en quoi il aurait été insoutenable, pour la
cour cantonale, de retenir que le recourant 2 avait bien utilisé le compte
"M.________" à son profit, et non pour procéder à de prétendues compensations
ou remettre de l'argent à sa nièce, y compris lorsque celle-ci se trouvait en
Suisse.

3.4.4. Le recourant 2 critique par ailleurs les constatations de la cour
cantonale relatives à l'utilisation du compte "K.________". Il n'expose
toutefois pas en quoi les aspects qu'il évoque à cet égard - en particulier le
total des montants crédités sur le compte ou la question de savoir si des
personnes autres que I.________ et J.________ étaient concernées par D.________
UY - pourraient influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF).

3.4.5. S'agissant de l'opération no 22 du tableau constituant la pièce 7/12 du
dossier cantonal, la cour cantonale a indiqué que celle-ci avait généré une
commission de 43'680 fr., payée le 14 octobre 2010 par l'émetteur du produit
structuré concerné. Les pseudonymes "N.________" et "O.________" avaient, selon
ledit tableau, bénéficié d'une rétro-commission de 11'700 fr. chacun. Le 25
octobre 2010, la société G.________ SA avait versé exactement le même montant
sur le compte du recourant 1 ouvert auprès de la Banque R.________,
respectivement sur le compte "M.________". Les recourants avaient ainsi perçu
une rétro-commission de 11'700 francs. Le recourant 1 avait contesté que ce
montant provînt de D.________ SA. Or, la société G.________ SA était utilisée
par cette dernière précisément afin de procéder au versement de
rétro-commissions. Par ailleurs, il n'était pas décisif que le recourant 1
n'eût formellement débuté son activité chez l'intimée que le 1er octobre 2010,
puisque l'intéressé avait admis qu'il se trouvait déjà parfois dans cette
entreprise avant cette date et que les clients concernés par l'opération en
question étaient les siens. Par ailleurs, ces constatations ne pouvaient être
exclues par le fait que les sommes versées aux recourants représentaient un
total de 46'800 fr. et non de 43'680 fr., d'une part car il apparaissait que le
montant des rétro-commissions était variable et, d'autre part, compte tenu de
la comptabilité et de la gestion administrative peu rigoureuses au sein de
D.________ SA.

Le recourant 1 présente une argumentation appellatoire, par laquelle il tente
de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale,
sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Il n'apparaît pas, en
particulier, que l'autorité précédente aurait tiré des constatations
insoutenables des moyens probatoires administrés. Les éléments mis en avant par
l'intéressé - notamment le fait que D.________ SA n'aurait pas viré le montant
de la rétrocession perçue à G.________ SA avant que cette société crédite les
comptes des recourants - n'excluent aucunement les constatations de la cour
cantonale. Pour le reste, le recourant 1 critique l'absence de lumière jetée
sur l'une ou l'autre des circonstances ayant entouré l'opération concernée,
sans démontrer que l'un de ces aspects ferait apparaître comme arbitraire la
version des événements retenue par la cour cantonale. Le recourant 2 revient
pour sa part sur ses explications fournies en cours d'instruction, sans même
tenter de démontrer que l'autorité précédente aurait arbitrairement établi les
faits concernant l'opération no 22 du tableau constituant la pièce 7/12 du
dossier cantonal.

3.4.6. A propos des opérations nos 27 à 30 du tableau, la cour cantonale a
exposé que celles-ci avaient généré des rétro-commissions pour un montant total
de 63'200 fr., soit 36'340 fr. pour le pseudonyme "N.________" et 26'860 fr.
pour le pseudonyme "O.________". Le 5 janvier 2011, G.________ SA avait versé
exactement la même somme sur le compte "M.________", avec pour libellé "pmt
commissions". Le recourant 1 avait donc perçu, après redistribution par le
recourant 2, une rétro-commission de 36'340 fr., tandis que ce dernier avait
touché 26'860 francs. Les explications du recourant 2, selon lesquelles le
montant concerné aurait été attribué à L.________, n'étaient pas crédibles ni
étayées par un quelconque élément au dossier. Pour le reste, il importait peu
que D.________ SA n'eût pas, au moment du paiement des rétro-commissions, perçu
l'intégralité des rétrocessions dues par les émetteurs du produit concerné,
puisqu'elle avait déjà, à ce titre, encaissé un montant couvrant les sommes
payées aux recourants.

Les recourants critiquent à nouveau les constatations de la cour cantonale de
façon appellatoire, sans mettre en évidence un élément qui ferait apparaître
comme insoutenable l'état de fait ressortant du jugement attaqué. En
particulier, contrairement à ce que suggère le recourant 1, on ne voit pas en
quoi l'absence d'éclaircissement concernant certaines opérations de répartition
entre les intéressés s'opposerait à l'état de fait retenu, la cour cantonale
ayant au demeurant expliqué que les versements effectués en faveur des
recourants groupaient parfois plusieurs rétro-commissions et ne pouvaient donc
être directement et systématiquement rattachés à une seule opération. En outre,
il ressort de l'état de fait de l'autorité précédente que les recourants
avaient précisément échafaudé un système permettant de ne pas apparaître
directement comme les bénéficiaires des commissions concernées, de sorte que le
recourant 1 ne peut se prévaloir de l'absence de certaines constatations
factuelles pour contester la perception - établie de manière non arbitraire -
des montants ressortant du tableau constituant la pièce 7/12 du dossier
cantonal.

3.4.7. A propos des opérations nos 48, 49, 56 à 58 du tableau, la cour
cantonale a indiqué - s'agissant des deux premières - que celles-ci avaient
généré des rétro-commissions de 16'000 USD pour le pseudonyme "O.________" et
de 8'800 USD pour le pseudonyme "N.________". Quelques jours plus tard,
G.________ SA avait versé une somme de 24'800 USD sur le compte "M.________",
avec pour libellé "pmt commissions". Les répartitions des rétro-commissions
correspondaient en outre au partage des clients respectifs des intéressés.
Aucun élément au dossier ne permettait par ailleurs de tisser un lien - évoqué
par le recourant 2 - entre ces sommes et le compte "K.________", I.________ et
J.________ n'ayant aucunement été concernés par les opérations en question.
S'agissant des opérations nos 56 et 57 du tableau, celles-ci avaient généré des
rétro-commissions de 5'250 USD pour le pseudonyme "N.________" et de 21'750 USD
pour le pseudonyme "O.________". Peu après, G.________ SA avait versé une somme
de 27'000 USD sur le compte "M.________", avec le libellé "pmt commissions".
Enfin, s'agissant de l'opération no 58, celle-ci avait généré des
rétro-commissions de 6'250 fr. pour le pseudonyme "N.________" et de 1'250 fr.
pour le pseudonyme "O.________". Quelques jours plus tard, G.________ SA avait
versé une somme de 7'500 fr. sur le compte "M.________", avec pour libellé "pmt
commissions". Les recourants avaient donc bien bénéficié des différents
montants en question.

Une fois encore, les recourants développent une argumentation purement
appellatoire et, partant, irrecevable, consistant dans la simple rediscussion
des constatations de la cour cantonale, à l'occasion desquelles cette dernière
a écarté les explications des intéressés (cf. p. 98 s. du jugement attaqué). En
outre, dès lors que la cour cantonale a - sans arbitraire - mis à jour le
système élaboré par les recourants pour obtenir de manière dissimulée des
rétro-commissions de la part de D.________ SA, il ne suffit pas - comme tente
en particulier de le faire le recourant 1 - d'identifier une incongruité entre
la date d'encaissement d'une rétrocession et le paiement de la rétro-commission
correspondante ou encore un manque de concordance entre les sommes perçues par
D.________ SA et l'approvisionnement des comptes de G.________ SA, société qui
servait à payer discrètement des montants pour le compte de la précitée, pour
faire apparaître comme arbitraires les faits retenus - fondés sur les sommes
virées sur le compte "M.________" correspondant à celles ressortant du tableau
constituant la pièce 7/12 du dossier de la cause - à l'encontre des recourants.

3.5. Au vu de ce qui précède, le grief des recourants doit être rejeté dans la
faible mesure de sa recevabilité.

4. 

Les recourants reprochent à la cour cantonale de les avoir condamnés pour
gestion déloyale aggravée.

4.1. L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou
d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de
veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté
atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le
cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le
dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime
(ch. 1 al. 3).

Selon la jurisprudence, revêt la qualité de gérant celui à qui il incombe, de
fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial
non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 p. 350; 129
IV 124 consid. 3.1 p. 126). La qualité de gérant suppose un degré
d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens
administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes
juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou
encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au
bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts
pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une
entreprise (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 p. 350; 123 IV 17 consid. 3b p. 21).

Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte
légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le
gérant sera ainsi punissable s'il transgresse - par action ou par omission -
les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer
et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346
consid. 3.2 p. 350). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique
de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu
spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard
des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts,
règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et
usages spécifiques de la branche (arrêts 6B_438/2019 du 28 mai 2019 consid.
4.1; 6B_1030/2018 du 20 novembre 2018 consid. 1.1). L'infraction n'est
consommée que s'il y a eu préjudice. Tel est le cas lorsqu'on se trouve en
présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de
l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une
non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle
a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346
consid. 3.2 p. 350; 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125 s.).

4.2. La cour cantonale a exposé que les recourants étaient des cadres de
l'intimée et disposaient de la signature collective à deux au sein de la
succursale lausannoise de la société, le recourant 2 avec le titre de
directeur, le recourant 1 avec celui de directeur général. Gérants de fortune,
tous deux occupaient un poste de " Relationship manager " au sein de la banque,
dont les devoirs et obligations ne donnaient pas lieu à l'établissement d'un
cahier des charges. Les recourants étaient en outre responsables d'équipe et
percevaient des revenus élevés. Ils étaient soumis à un devoir de fidélité et
de diligence envers leur employeur. De plus, ils avaient le devoir de gérer les
avoirs des clients notamment dans l'intérêt de l'intimée. Les recourants
disposaient d'une certaine autonomie dans leur activité. Ils pouvaient parfois
choisir librement les investissements des clients de l'intimée. Le recourant 2
avait de surcroît visé plusieurs factures relatives à des frais professionnels
de l'un de ses apporteurs d'affaires. De manière plus générale, en proposant
des produits structurés aux clients de l'intimée puis en émettant des ordres
d'achat - directement ou par l'intermédiaire de leurs collaborateurs - les
recourants accomplissaient des actes de gestion. Enfin, même si le recourant 1
avait débuté formellement son emploi chez l'intimée le 1er octobre 2010, il y
avait déjà agi auparavant, de fait, en qualité de gérant. Des clients de
l'intéressé l'avaient ainsi suivi chez l'intimée et avaient intégré cet
établissement avant lui. Son équipe en avait fait de même et des membres de
celle-ci, soit ses futurs subordonnés, avaient passé, à tout le moins, l'ordre
d'acquisition du produit structuré portant sur l'opération no 22 du tableau
constituant la pièce 7/12 du dossier de la cause. De surcroît, le recourant 1
se trouvait alors déjà régulièrement dans les locaux de l'intimée. Même avant
son engagement formel, celui-ci avait donc donné des directives à ses futurs
subordonnés et avait bénéficié d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou
partie des intérêts bancaires d'autrui ainsi que sur le personnel de l'intimée.

Pour l'autorité précédente, dès lors que des rétro-commissions avaient été
versées par D.________ SA aux recourants en raison de leur activité d'employés
de l'intimée, pour des affaires concernant des clients de cette dernière, les
intéressés n'avaient pas le droit de percevoir personnellement les montants en
question. Les conditions générales d'emploi des collaborateurs de l'intimée
interdisaient à ceux-ci d'accepter, pour leur compte, toute rémunération ou
commission pour des transactions ou des opérations dans lesquelles la banque
intervenait. En outre, lors de la conclusion de leur contrat de travail, les
recourants s'étaient expressément engagés à respecter toutes les directives
internes de l'employeur. Ainsi, en vertu de leurs obligations, ils ne pouvaient
percevoir à titre personnel des commissions et des provisions à quelque titre
que ce fût. Il leur incombait d'informer leur employeur et de lui reverser les
rétro-commissions perçues. En n'ayant pas agi de la sorte, les recourants
avaient porté atteinte aux intérêts pécuniaires de l'intimée et, partant, violé
leur devoir de gestion.

S'agissant du dommage, l'autorité précédente a exposé que les recourants
avaient perçu des rétro-commissions de la part de D.________ SA dans le cadre
de leur activité d'employé pour le compte de l'intimée, sans restituer à cette
dernière les montants concernés. L'intimée avait ainsi subi un préjudice,
consistant dans une non-augmentation de son actif à hauteur de 167'933 francs.

Enfin, selon la cour cantonale, les recourants avaient agi dans un dessein
d'enrichissement illégitime, puisqu'ils avaient échafaudé un stratagème visant
à dissimuler leurs agissements et à conserver leur butin.

4.3. Les recourants contestent tout d'abord avoir revêtu la qualité de gérant
au sein de l'intimée.

L'argumentation du recourant 1 est irrecevable dans la mesure où elle s'écarte
de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié
(cf. art. 105 al. 1 LTF) et dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid.
3 supra). Il en va ainsi lorsque l'intéressé prétend ne pas avoir perçu de
rétro-commissions de la part de D.________ SA, ne pas avoir dissimulé son
identité sous le pseudonyme "N.________", ou ne pas s'être trouvé à l'origine
de l'opération no 22 du tableau constituant la pièce 7/12 du dossier cantonal.
Il en va de même lorsqu'il prétend que certains montants concernés lui auraient
été versés par J.________ ensuite de l'achat de montres, allégation qui n'a pas
été retenue par l'autorité précédente (cf. consid. 3.4.2 supra).
L'argumentation du recourant 2 est également pour partie irrecevable, dans la
mesure où elle se fonde sur de nombreux éléments qui ne figurent pas dans
l'état de fait de la cour cantonale, sans que l'intéressé prétende ou démontre
- au moyen d'un grief répondant aux exigences de motivation découlant des art.
42 al. 2 et 106 al. 2 LTF - que l'autorité précédente aurait arbitrairement
omis de retenir ceux-ci.

Pour le reste, le raisonnement de la cour cantonale peut, sur ce point, être
confirmé. Compte tenu du rôle tenu par les recourants au sein de l'intimée, en
particulier dans sa succursale lausannoise, ceux-ci revêtaient bien la qualité
de gérant, puisque la gestion des intérêts de leur employeur et la
représentation de ce dernier leur avaient été partiellement déléguées.
Contrairement à ce que suggèrent les recourants, le fait qu'ils n'eussent
jamais intégré formellement un organe dirigeant de l'intimée ou qu'ils ne
fussent pas autorisés à conclure des conventions portant sur les rétrocessions
pour le compte cette dernière n'excluait pas de considérer qu'ils jouissaient
bien, à l'époque des faits, d'un pouvoir de disposition autonome sur une partie
des intérêts pécuniaires de leur employeur et étaient chargés de la défense des
intérêts patrimoniaux de celui-ci.

4.4. Les recourants prétendent ensuite qu'ils n'auraient pas violé leurs
devoirs de gérant.

A nouveau, le recourant 2 développe une argumentation partiellement
irrecevable, intégrant de nombreux éléments qui ne ressortent pas de l'état de
fait de l'autorité précédente, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art.
105 al. 1 LTF). Le recourant 1 se borne pour sa part à affirmer qu'il aurait
"servi avec fidélité et diligence" les intérêts de l'intimée, en réalisant un
important chiffre d'affaires pour le compte de cette dernière. On ne perçoit
pas la pertinence de cette argumentation, puisque de bonnes performances au
service de l'employeur n'excluraient en rien qu'une violation du devoir de
gestion pour le compte de celui-ci pût être commise.

Par ailleurs, le recourant 2 prétend qu'il n'aurait eu aucun devoir - découlant
de sa qualité de gérant - de percevoir des rétrocessions pour le compte de
l'intimée. Or, en l'occurrence, les recourants ne se sont pas contentés de
percevoir des montants versés par un tiers, en violant un devoir de restituer
fondé sur l'art. 321b al. 1 CO (cf. sur ce point ATF 144 IV 294 consid. 3.1 p.
295; 129 IV 124 consid. 4.1 p. 127 s.). Ils ont usé de leurs pouvoirs au sein
de l'intimée pour faire conclure à celle-ci des contrats portant sur
l'acquisition de produits structurés. Ces opérations donnaient lieu à des
rétributions, que D.________ SA a payées aux recourants comme elle le faisait
notamment avec des gérants de fortune indépendants. Les recourants, qui
n'étaient aucunement indépendants mais au contraire employés de l'intimée,
concluaient des contrats pour le compte de celle-ci en cette qualité. Partant,
les sommes versées par D.________ SA en raison des ordres d'achat passés par
l'intimée auprès des émetteurs de produits structurés étaient destinées à cette
dernière - qui procédait aux acquisitions souhaitées après avoir fait appel aux
services de la société précitée - et non aux recourants, lesquels ont en
définitive détourné les montants concernés (cf. dans le même sens l'arrêt
6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.4.6 mentionné par la cour cantonale et
les recourants).

4.5. Les recourants contestent encore que la condition constitutive objective
du dommage fût réalisée en l'espèce.

L'argumentation du recourant 2 est irrecevable dans la mesure où elle s'écarte
de l'état de fait de la cour cantonale - par lequel le Tribunal fédéral et lié
(cf. art. 105 al. 1 LTF) -, dont l'intéressé ne prétend ni ne démontre qu'il
aurait été arbitrairement établi à cet égard. Il en va ainsi lorsque le
recourant 2 affirme que D.________ SA n'aurait jamais eu l'intention de
rétribuer l'intimée pour les contrats passés ensuite de son intervention, ou
que cette dernière aurait renoncé à percevoir des montants payés à ce titre. On
ne voit pas, au demeurant, pourquoi - comme le suggère le recourant 2 -
D.________ SA aurait accepté de payer aux recourants des montants qu'elle
aurait en revanche refusés à l'intimée, ni pourquoi cette dernière aurait
entendu se priver de rétributions, payées par D.________ SA, au motif qu'elle
était déjà rémunérée en relation avec l'achat des produits structurés. Peu
importent les motifs pour lesquels D.________ SA acceptait de verser des
rétro-commissions en lien avec les opérations sur les produits structurés pour
lesquelles elle intervenait. Le fait est que cette société était prête à payer
des montants récompensant l'achat de tels produits.

L'argumentation du recourant 1 est également irrecevable dans la mesure où elle
s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale. Pour le reste, son
argumentation consacrée à la responsabilité de l'intimée face à ses clients, à
son devoir d'information et à la teneur de ses conditions générales se révèle
hors de propos. En effet, indépendamment des rapports qui existaient entre
l'intimée et ses clients - aspect que le jugement attaqué n'aborde pas -, les
recourants étaient tenus, en vertu de leurs rapports de travail avec leur
employeur, de remettre à ce dernier les montants qui leur étaient versés par
D.________ SA. En s'abstenant de le faire, ils ont causé un préjudice à
l'intimée - correspondant aux montants dont celle-ci a été frustrée -, quand
bien même cette société aurait dû à son tour - ce qui ne ressort pas du
jugement attaqué -, reverser ces sommes à ses propres clients au regard des
rapports contractuels la liant à eux.

4.6. Le recourant 1 soutient enfin qu'il n'aurait pas agi intentionnellement et
dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime. Son argumentation
est toutefois irrecevable puisqu'elle repose intégralement sur la prémisse
selon laquelle l'intéressé n'aurait pas souhaité encaisser les montants versés
par D.________ SA ou selon laquelle une partie des sommes qui lui ont été
imputées à ce titre aurait été perçue en vertu d'une cause - soit la vente de
montres à J.________ - dont l'existence a été écartée sans arbitraire par la
cour cantonale (cf. consid. 3.4.2 supra). Au demeurant, le recourant 1 ne peut
sérieusement prétendre qu'il avait pour seul but de générer un important
chiffre d'affaires au profit de l'intimée, alors qu'il a, avec son comparse,
mis au point un stratagème permettant de se répartir des montants perçus
indûment et à l'insu de son employeur. Peu importe, à cet égard, qu'il eût été
imprudent, de la part du recourant 2, de conserver le tableau signant ce
forfait sur ses ordinateurs.

4.7. Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait, sans violer le
droit fédéral, condamner les recourants pour gestion déloyale aggravée.

5. 

Les recourants contestent la mise à leur charge des frais de procédure,
concluent à l'octroi d'une indemnité à titre de l'art. 429 CPP et au refus de
toute indemnité à l'intimée sur la base de l'art. 433 CPP. Dès lors qu'ils
fondent leurs conclusions à cet égard sur un acquittement qu'ils n'obtiennent
pas, le grief est sans objet.

6. 

Les recours doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Les
recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer, ne saurait prétendre
à des dépens.

La cause étant jugée, la demande d'effet suspensif du recourant 1 n'a plus
d'objet.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Les causes 6B_1074/2019 et 6B_1083/2019 sont jointes.

2. 

Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

3. 

Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants, à raison de 3'000
fr. chacun.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 14 novembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa