Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1072/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1072/2019

Arrêt du 4 décembre 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et
Oberholzer.

Greffière : Mme Klinke.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Beat Marfurt, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg,

intimé.

Objet

Abus de confiance, arbitraire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel
pénal, du 1er juillet 2019 (501 2018 84).

Faits :

A. 

Par jugement du 24 avril 2018, le Juge de police de l'arrondissement de la
Veveyse a reconnu A.________ coupable d'abus de confiance et l'a condamné à une
peine pécuniaire de 70 jours-amende à 30 fr. l'unité, avec sursis pendant 2
ans, ainsi qu'au paiement d'une amende de 500 francs.

B. 

Statuant sur appel de A.________, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal
fribourgeois l'a rejeté par arrêt du 1er juillet 2019 et a confirmé la décision
de première instance.

En substance, la cour cantonale s'est fondée sur l'état de fait suivant.

Après avoir été placé par un office régional de placement auprès de la société
B.________ Sàrl durant la période comprise entre le 6 février et le 31 mars
2017, A.________ a continué à travailler pour cette société dans l'attente de
la signature d'un contrat de travail jusqu'au 22 mai 2017, date à laquelle il a
indiqué cesser immédiatement son activité dès lors que les conditions ne lui
convenaient pas. Entre le 15 et le 19 mai 2017, il a encaissé en espèce, auprès
de six clients de la société, un montant d'environ 12'185 fr. 35, au titre de
créances résultant de factures ouvertes et n'a jamais remis cette somme à
B.________ Sàrl, la conservant indûment.

C. 

A.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre
la décision cantonale et conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme
en ce sens qu'il est libéré de la prévention d'abus de confiance.
Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour
nouvelle décision.

Considérant en droit :

1. 

Le recourant s'en prend à l'établissement des faits et à l'appréciation des
preuves. Il invoque une violation du principe in dubio pro reo.

1.1.

1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle
les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les
constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins
qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement
inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de
façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du
seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit
manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi
dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques
de nature appellatoire. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son
corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la
preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le
fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la
preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme
règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le
juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à
l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à
l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement
abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne
pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles,
c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation
objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont
critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de
portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid.
1.1 p. 155 s. et les références citées).

1.1.2. A teneur de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura
employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui
avaient été confiées, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au
plus ou d'une peine pécuniaire.

D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans
un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol
éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34). Celui qui dispose à son profit ou au
profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir
en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a
pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps.
Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit
qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit
illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce
moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a p. 29 s.). Le dessein d'enrichissement
illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la
valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout
moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la
possibilité de le faire ( "Ersatzbereitschaft "; ATF 118 IV 32 consid. 2a p.
34) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 34
s.). Cette dernière hypothèse implique que l'auteur ait une créance d'un
montant au moins égal à la valeur qu'il s'est appropriée ou à la valeur
patrimoniale qu'il a utilisée et qu'il ait vraiment agi en vue de se payer.
L'absence ou le retard d'une déclaration de compensation constitue un indice
important de l'absence d'une véritable volonté de compenser et, partant, de
l'existence d'un dessein d'enrichissement illégitime, ils ne sont néanmoins pas
déterminants dans tous les cas (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 35).

Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du
contenu de la pensée, à savoir de faits " internes ", qui, en tant que tels,
lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été
retenus de manière arbitraire (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375).

1.2. La cour cantonale a considéré que l'infraction d'abus de confiance était
réalisée.

Faisant sienne l'appréciation du tribunal de première instance, elle a écarté
la version des faits avancée par le recourant, selon laquelle il aurait
restitué la somme qu'il avait encaissée à son ex-employeur, le 31 mai sur un
parking à C.________. Sa version était matériellement invraisemblable et ne se
recoupait que partiellement avec celle de D.________, dont les déclarations
méritaient d'être examinées avec circonspection en raison de leur lien l'amitié
et du fait qu'ils avaient eu un contact téléphonique la veille de l'audience.
Le témoin n'avait pas reconnu les prétendus lieux de rendez-vous avec
l'employeur, il avait indiqué que la voiture de ce dernier était noire alors
qu'elle était grise et avait affirmé que l'employeur avait stationné son
véhicule de l'autre côté de la route alors que le recourant avait indiqué que
les véhicules étaient stationnés côte à côte. Outre le fait que le discours du
recourant contenait des contradictions (l'heure du rendez-vous incompatible
avec celle à laquelle il devait se rendre à l'aéroport de Genève), les
circonstances de la prétendue restitution du montant litigieux échappaient à
toute logique et apparaissaient invraisemblables. Sous la menace d'une plainte
pénale formulée par son employeur, le recourant aurait prétendument restitué à
ce dernier une importante somme d'argent en espèces dans une simple enveloppe,
sur un parking sans caméra, sans témoin direct des faits et sans exiger la
moindre quittance.

S'agissant du dessein d'enrichissement illégitime, la cour cantonale a retenu
que le recourant n'était pas crédible lorsqu'il affirmait qu'il était convaincu
d'être au bénéfice d'un contrat de travail conclu oralement, lequel prévoyait
le versement de commissions qui ne lui auraient pas été payées. Le recourant
n'avait jamais accepté les conditions salariales proposées par son employeur.
Il ne pouvait pas invoquer une compensation résultant de commissions qui
auraient, selon lui, dû lui être versées. Il ressortait des auditions
d'employés de la caisse de chômage que le recourant avait perçu environ 1'200
fr. pour le mois d'avril ainsi que pour le mois de mai, ces montants
correspondant à la commission réalisée sur la période en question. Enfin,
l'invocation de l'exception de compensation était intervenue lorsque son
ex-employeur s'était aperçu de l'encaissement et de la conservation des
montants par le recourant, ce dernier ayant précisé en audience d'appel que son
but était de faire pression sur son employeur pour établir un décompte, non pas
de compenser une quelconque créance.

1.3. Le recourant reconnaît avoir encaissé un montant de 12'185 fr. 35 auprès
de clients de son employeur et ne pas l'avoir remis à ce dernier immédiatement.
Il ne conteste pas que ce montant lui a été confié.

Pour le reste, le recourant se contente en substance d'opposer sa propre
version des faits à celle de la cour cantonale en prétendant que ceux-ci
auraient été constatés de manière erronée ou incomplète. Ce procédé, consistant
en une libre rediscussion des faits établis et de l'appréciation des preuves,
sans que l'arbitraire ne soit invoqué ni motivé est largement appellatoire,
partant irrecevable (cf. art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF). Il en va ainsi
notamment des explications concernant les incohérences du témoignage de
D.________ (nuances de couleurs de la voiture de l'employeur et incertitudes
concernant le lieu du rendez-vous) et de celles concernant les contradictions
de son propre discours (marge de manoeuvre quant aux horaires d'atterrissage à
l'aéroport, demande de quittance inhabituelle). En outre, l'argumentation du
recourant se fonde sur des pièces qui ne ressortent pas de la décision
cantonale et dont l'arbitraire de l'omission n'est pas soulevé, de sorte qu'il
n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point.

Contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale s'est prononcée
sur la rémunération convenue et celle à laquelle le recourant se croyait
légitimé. Il n'y a ainsi pas lieu d'entrer en matière sur les explications
qu'il livre quant aux indemnités auxquelles il aurait eu droit ou aurait cru
être légitimement en droit de percevoir. En substance, le recourant s'écarte de
manière inadmissible des faits arrêtés et oppose sa propre appréciation de son
véritable dessein à celle de la cour cantonale. Un tel procédé est irrecevable.

Le recourant se prévaut d'une erreur sur les faits en référence à l'arrêt
publié aux ATF 105 IV 29. Or, en l'espèce, la cour cantonale a exclu la version
du recourant selon laquelle il était convaincu que des commissions auraient dû
lui être payées. Dans la mesure où le recourant échoue à démontrer que la cour
cantonale aurait versé dans l'arbitraire en excluant qu'il avait une
appréciation erronée de la situation, le recourant ne saurait se prévaloir
d'une erreur sur les faits au sens de l'art. 13 CP.

1.4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa
recevabilité. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art.
66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat
de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 4 décembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Klinke