Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.106/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_106/2019

Arrêt du 18 mars 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg,

intimé.

Objet

Irrecevabilité du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel
pénal, du 11 janvier 2019 (501 2018 201).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par acte daté du 22 janvier 2019, remis le lendemain à la poste à l'adresse du
Tribunal cantonal fribourgeois, puis transmis par cette autorité au Tribunal
fédéral comme objet éventuel de sa compétence en relation avec l'arrêt cité
sous rubrique (qui rejette une demande de remise de frais), X.________ déclare
vouloir former " opposition " et que toute la procédure demeure frappée
d'opposition.

2. 

La recourante procède en allemand. Ce choix n'impose pas de déroger à la règle
selon laquelle la langue de la procédure est généralement celle de la décision
attaquée (art. 54 al. 1 LTF), soit le français.

3. 

Le courrier daté du 22 janvier 2019, transmis par la cour cantonale comme
valant éventuellement recours contre l'arrêt cité sous rubrique, ne comporte
aucune référence explicite à cette décision. La cour cantonale paraît avoir
principalement considéré que la date du courrier pouvait suggérer qu'il se
référait à la décision rendue précédemment. Dans deux courriers subséquents
adressés au Tribunal fédéral en relation avec l'avance des frais de la
procédure, la recourante a indiqué comme objet de sa correspondance la
référence " 501 2018 11 ". On peut ainsi, jusqu'à un certain point, même douter
que l'intéressée ait réellement manifesté son intention de recourir contre la
décision cantonale référencée 501 2018 201, citée sous rubrique. Etant précisé
qu'aucune voie de recours n'est plus ouverte contre la décision 501 2018 11,
qui concerne aussi X.________ (v. l'arrêt 6B_994/2018 rendu le 12 novembre
2018), le point de savoir si elle a exprimé ou non son intention de recourir
contre l'arrêt 501 2018 201 souffre de demeurer indécis pour les motifs qui
suivent.

4. 

La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la
procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le
délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier
non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

En l'espèce, par ordonnance du 25 janvier 2019, X.________ a été invitée à
avancer les frais de la procédure, par 800 fr., jusqu'au 11 février 2019.
L'intéressée ne s'étant pas acquittée de cette avance, un délai supplémentaire
non prolongeable, échéant le 8 mars 2019, lui a été imparti par ordonnance du
25 février 2019, avec l'indication des conséquences en cas de non-paiement
(art. 62 al. 3 LTF). Par courrier daté du 4 mars 2019 parvenu au Tribunal
fédéral le 5 mars 2019, l'intéressée a déclaré en rester à son opposition et
refuser qu'on lui soutire de l'argent (" Ich verweigere mich auf Ihr
geldabzocke und verbleibe auf meiner letzen Schreiben, mit einener weiteren OPP
"). L'avance de frais n'a pas été payée dans le délai supplémentaire imparti,
ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours (art. 62 al. 3 LTF).

5. 

Il résulte de ce qui précède que le recours est manifestement irrecevable, ce
qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let.
a LTF. Un doute subsistant sur l'intention même de la recourante de former un
recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal 501 2018 201, il convient de
statuer exceptionnellement sans frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat
de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 18 mars 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat