Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1069/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1069/2019

Arrêt du 3 octobre 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

tous les deux représentés par Maîtres Sidonie Morvan et Jean-Bernard Schmid,
avocats,

recourants,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,

2. C.________ SA,

3. D.________,

tous les deux représentés par Me Daniel Guignard, avocat,

intimés.

Objet

Irrecevabilité du recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 8 juillet 2019 (no 443
PE18.024364-SRD).

Faits :

A. 

Le 10 décembre 2018, A.________ et B.________ ont déposé plainte pénale contre
C.________ SA et contre D.________, notamment pour escroquerie, gestion
déloyale, faux dans les titres et contrainte.

En substance, les deux premiers nommés ont reproché à C.________ SA,
respectivement à son administrateur-président D.________, de ne pas avoir
respecté le contrat qui avait été conclu en vue de la construction d'un
immeuble et d'avoir dépassé le devis qui avait été accepté pour cet ouvrage.

B. 

Par ordonnance du 19 mars 2019, le Ministère public de l'arrondissement de La
Côte a refusé d'entrer en matière sur cette plainte.

C. 

Par arrêt du 8 juillet 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ et B.________ contre
cette ordonnance et a confirmé celle-ci.

D. 

A.________ et B.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal
fédéral contre l'arrêt du 8 juillet 2019, en concluant, avec suite de frais et
dépens, à l'annulation de l'ordonnance de non-entrée en matière du 19 mars 2019
et au renvoi de la cause au ministère public en vue de l'ouverture d'une
instruction concernant les événements dénoncés dans leur plainte.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante
d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour
recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en
matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas
nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie
plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let.
b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en
matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf.
art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie
plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions
civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à
la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une
soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte,
de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon
suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées
sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans
ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141
IV 1 consid. 1.1 p. 4).

Lorsque la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit
mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêts
6B_1132/2019 du 2 octobre 2019 consid. 2.1; 6B_1077/2019 du 30 septembre 2019
consid. 2.1; 6B_959/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.1).

1.2. En l'espèce, les recourants prétendent avoir subi un dommage correspondant
"à la différence entre le devis initial pour la construction de leur villa qui
leur a été soumis [...] et le coût final facturé". Ils ajoutent que leur
dommage consisterait en outre dans le "coût des hypothèques légales requises
par les entreprises dont la part correspondant au différentiel du devis initial
n'a pu être payée".

On ignore ainsi dans quelle mesure les recourants entendent déduire de telles
prétentions civiles des infractions d'escroquerie, de gestion déloyale, de faux
dans les titres et de contrainte dont ils se plaignent. Quoi qu'il en soit, on
ne voit pas comment des frais de procédure liés aux hypothèques légales
requises sur leur immeuble pourraient constituer un dommage découlant
directement de l'une ou l'autre des infractions précitées. Par ailleurs, les
recourants ne prétendent pas qu'ils auraient d'ores et déjà subi un dommage,
mais évoquent la perspective de devoir, à l'avenir, solliciter un crédit
hypothécaire supplémentaire afin de s'acquitter des frais de construction de
leur immeuble. On ne perçoit donc pas, sur la base des brèves explications
fournies dans leur recours, dans quelle mesure ils auraient subi une diminution
de l'actif, une augmentation du passif, une non-augmentation de l'actif ou une
non-diminution du passif.

A défaut de plus amples explications en la matière, les recourants ne disposent
pas de la qualité pour recourir sur le fond de la cause au sens de l'art. 81
al. 1 let. b ch. 5 LTF.

1.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en
considération, les recourants ne soulevant aucun grief quant à leur droit de
porter plainte.

1.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie
recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de
partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire
valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés
du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées).

En l'occurrence, les recourants ne présentent aucun grief de cette nature
susceptible d'être séparé du fond de la cause.

2. 

Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la
procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les recourants,
qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Les
intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer, ne sauraient prétendre à
des dépens.

 Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 3 octobre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa