Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1065/2019
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2019
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2019


TypeError: undefined is not a function (evaluating '_paq.toString().includes
("trackSiteSearch")') https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/
index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://23-10-2019-6B_1065-2019&lang=de&
zoom=&type=show_document:1876 in global code 
 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1065/2019

Arrêt du 23 octobre 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et
Oberholzer.

Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Florian Godbille, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,

2. B.________,

représentée par Me Isabelle Nativo, avocate,

intimés.

Objet

Menace; contrainte sexuelle; fixation de la peine; arbitraire,

recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de
Neuchâtel du 5 juillet 2019 (CPEN.2019.14).

Faits :

A. 

Par jugement du 17 janvier 2019, le Tribunal criminel des Montagnes et du
Val-de-Ruz a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples,
d'injures, de menaces et de contrainte sexuelle au préjudice de B.________. Il
l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 147
jours de détention provisoire, hors exécution anticipée. Il a en outre ordonné
l'expulsion de A.________ pour une durée de 10 ans. Il a également condamné
A.________ à verser à B.________ 10'000 fr. à titre de réparation morale.

B. 

Par jugement du 5 juillet 2019, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel a partiellement admis l'appel de A.________.
Il l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples, d'injures, de menaces
et de contrainte sexuelle au préjudice de B.________ et l'a condamné à une
peine peine privative de liberté de 3 ans et 11 mois, dont à déduire 147 jours
de détention provisoire, hors exécution anticipée, ainsi qu'à une peine
pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr. le jour. La Cour pénale a de surcroît
ordonné l'expulsion de A.________ pour une durée de 10 ans et l'a condamné à
verser à B.________ 10'000 fr. à titre de réparation morale.

Le jugement de la Cour pénale repose en substance sur les faits suivants.

B.a. A.________ et B.________ se sont rencontrés à la fin de l'année 2017 à
Amsterdam, où vivait ce dernier et où la prénommée s'était rendue à l'occasion
d'un voyage. Après leur rencontre, ils ont décidés de s'installer en Suisse et
de vivre ensemble. Arrivés dans le canton de Neuchâtel le 7 janvier 2018, le
couple a d'abord été hébergé chez une connaissance à C.________, avant
d'emménager à D.________ dans l'appartement que leur avait laissé à disposition
une amie de B.________.

B.b. Le 28 février 2018, B.________ a déposé plainte contre A.________ en
raison de violences qu'elle avait subies de la part de ce dernier. Il lui
avait, le 9 février 2018, infligé de nombreux coups lors d'une dispute, lui
causant des lésions à l'oeil et des hématomes.

B.c. Entre le 1er et le 2 mars 2018, A.________ a frappé B.________. Il l'a
tirée par les cheveux pour l'amener dans la cuisine et l'a menacée avec un
couteau. En raison des violences subies, la prénommée s'est évanouie et a vomi
à plusieurs reprises. Durant la nuit, A.________ l'a ensuite contrainte à
entretenir des rapports sexuels, ce dont la prénommée ne voulait pas et ce pour
quoi elle avait clairement exprimé son refus.

Le 2 mars 2018, après les faits, B.________ a très rapidement appelé la police.
Elle a été retrouvée par des agents alors qu'elle s'était réfugiée dans la cage
d'escaliers d'un immeuble voisin, pleurant, tremblant de peur et présentant des
marques de coups au visage.

C. 

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le
jugement du 5 juillet 2019 de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à
son annulation s'agissant en particulier du verdict de culpabilité le
concernant, de la peine qui lui a été infligée et de la mesure d'expulsion
prononcée à son encontre. Il conclut également à sa réforme, en ce sens qu'il
est libéré des chefs de prévention de menace et de contrainte sexuelle retenus
à sa charge, que sa libération est ordonnée, et qu'une indemnité de 200 fr. par
jour au sens de l'art. 429 CPP pour les jours de détention injustifiés subis à
compter du 1er mars 2018 lui est octroyée. Subsidiairement, il conclut à
l'annulation partielle du jugement attaqué et à la fixation d'une nouvelle
peine ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité à forme de l'art. 429 CPP. Plus
subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de
la cause devant l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des
considérants. Il sollicite de surcroît l'octroi de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 

Dans un premier moyen, le recourant s'en prend à la constatation des faits et
reproche à la cour cantonale de les avoir établis de façon arbitraire. Il lui
fait également grief d'avoir violé la présomption d'innocence.

1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les
faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les faits établis
par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été
constatés en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens
des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit, pour l'essentiel, de façon arbitraire
au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 p. 98).

En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît
discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement
insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son
résultat (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées). En
matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a
arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison
sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se
trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se
fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations
insoutenables (ibid.).

Si l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son
ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être
déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De
même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments
corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée
de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la
conviction (arrêts 6B_402/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1; 6B_586/2019 du 3
juillet 2019 consid. 1.1; 6B_505/2019 du 26 juin 2019 consid. 3.1).

Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation
de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été
invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ibid.). Les
critiques de nature appellatoires sont irrecevables (ATF 145 I 26 consid. 1.3
p. 30; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).

1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst.,
14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
"in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation
des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 348 s.; 127 I 38
consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle
signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à
l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle
d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous
cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.), la présomption
d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de
l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il
existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste
des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une
certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et
irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de
la situation objective.

Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées
en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus
large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351
s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 138 V 74 consid. 7 p. 82).

1.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge
doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires
rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_346/2019 du 29 mai
2019 consid. 2.2; 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.3 et les références
citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité
des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p.
184). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les
déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les
déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas
nécessairement, sur la base du principe "in dubio pro reo", conduire à un
acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants
incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127).

1.4. En l'espèce, le recourant a été condamné pour lésions corporelles simples,
injures, menaces et contrainte sexuelle. Il ne conteste pas sa condamnation
pour lésions corporelles simples s'agissant des faits commis le 9 février 2018.
Il ne conteste pas non plus sa condamnation pour lésions corporelles simples et
injures en ce qui concerne le complexe de faits survenus dans la nuit du 1 ^
er au 2 mars 2018. Sur ce point, il nie cependant avoir tiré l'intimée par les
cheveux, l'avoir menacée avec un couteau et l'avoir, par la suite, contrainte à
entretenir des rapports sexuels. Il reproche à la cour cantonale d'avoir versé
dans l'arbitraire et d'avoir violé la présomption d'innocence en établissant
les faits sur la base de la version de l'intimée, tout en écartant sa propre
version. 

1.5. Il est constant que, s'agissant des faits litigieux, les versions des
parties s'opposent et que l'on se trouve face à une situation de "déclarations
contre déclarations".

Cela étant, la cour cantonale a, pour forger sa conviction, estimé que
l'intimée n'avait aucun motif d'en vouloir au recourant et de le mettre en
cause de façon injustifiée. Elle a de surcroît retenu que ses déclarations
avaient été constantes, claires et dépourvues de contradictions durant toute
l'instruction. Il en allait différemment de celles du recourant, qui avaient
varié. Il avait de surcroît tenu des propos à l'emporte-pièce ou empreints
d'exagérations. Il avait notamment contesté le fait que l'intimée se soit
évanouie en se bornant à objecter que c'était lui, et non pas elle, qui s'était
évanoui. La thèse d'un complot ourdi par cette dernière à son encontre ne
trouvait aucune prise dans les éléments figurant au dossier. En outre, selon la
cour cantonale, les explications de l'intimée concernant les motifs de la
dispute survenue dans la nuit du 1 ^er au 2 mars 2018 étaient largement plus
crédibles que celles du recourant. Elle l'expliquait par le fait qu'elle lui
avait demandé de partir. Il soutenait qu'il souhaitait s'en aller et qu'elle
l'avait supplié de rester. Il avait toutefois admis, lors des débats devant les
premiers juges, qu'elle lui avait donné de l'argent pour qu'il quitte la
Suisse, ce qui démontrait qu'elle voulait le voir partir. 

La cour cantonale a ensuite relevé que le recourant s'était montré violent à
deux reprises avec l'intimée, qu'il dominait physiquement. Un premier épisode,
qu'il avait admis, s'était déroulé le 9 février 2018, avant le second, survenu
dans la nuit du 1er au 2 mars suivant. S'agissant de ce premier épisode, le
rapport du Dr E.________ indiquait qu'il avait été consulté par l'intimée le 14
février 2018 et avait constaté sur sa patiente la présence d'un hématome sur la
face externe de la tempe et sous l'oeil gauche. En ce qui concerne le second
épisode, la cour cantonale a constaté la violence des coups portés par le
recourant à l'intimée sur la base du dossier photographique de la police et du
rapport médical du 2 mars 2018 établi par le département des urgences de
l'Hôpital neuchâtelois et du rapport du 7 mars 2018 du Dr F.________, médecin
légiste, qui concluait son rapport en indiquant que "[l]es contusions [étaient]
fraîches à récentes, importantes en nombre, hétéro-agressives et compatibles
avec les explications données. Il n'[était] pas exclu qu'il y ait eu un léger
traumatisme crânien (perte de connaissances, vomissements, vertiges résiduels,
céphalées) ".

Retenant que les déclarations de l'intimée étaient détaillées et ne visaient
pas à présenter les faits d'une façon particulièrement défavorable au
recourant, la cour cantonale a retenu, toujours sur la base des déclarations de
l'intimée, que ce dernier l'avait effectivement, au cours de la dispute,
traînée par les cheveux pour l'amener dans la cuisine et qu'il l'y avait
menacée avec un couteau.

La cour cantonale a également considéré qu'au vu de l'avalanche de coups que le
recourant avait infligés à l'intimée, au point d'entraîner chez elle une perte
de connaissance et des vomissements, il y avait lieu d'accorder foi à la
version de l'intimée, en ce qu'elle exposait avoir été contrainte, entre 4h00
et 6h30 le 2 mars 2018, à subir des rapports sexuels. Les juges précédents ont
considéré, à cet égard également, que les déclarations de l'intimée étaient
plus crédibles que celles du recourant, qu'elle a en définitive qualifiées
d'invraisemblables. Ce dernier avait en effet soutenu qu'ils s'étaient
réconciliés après la dispute, et que l'intimée, bien qu'ayant perdu
connaissance, ayant vomi et étant couvertes d'ecchymoses, avait pris
l'initiative d'entretenir avec lui des relations sexuelles en s'offrant, pour
la première fois de leur vie intime, à des rapports anaux. Sa version et la
réconciliation qu'il faisait valoir étaient de surcroît incompatibles avec
l'appel de détresse à la police passé par l'intimée, le matin même, depuis la
cage d'escalier de l'immeuble voisin où elle s'était réfugiée. Au surplus, les
juges précédents ont encore relevé que le recourant avait exprimé son mépris
pour l'intimée à de nombreuses reprises, notamment au cours des débats d'appel,
lorsque, invité à s'exprimer en dernier, il l'avait décrite comme une
"nymphomane" qu'il "devait satisfaire cinq ou six fois par jour".

1.6. Le recourant objecte que, contrairement à ce qu'a retenu la cour
cantonale, les déclarations de l'intimée n'auraient pas été constantes, claires
et dépourvues de contradictions. Il soutient que ses déclarations comportent de
nombreuses contradictions et imprécisions sur des éléments de faits essentiels.
Il évoque tour à tour des divergences dans les déclarations de l'intimée au
niveau de la chronologie des faits, au sujet de l'évanouissement retenu par la
cour cantonale, d'éléments concernant le fait qu'elle a été privée de son
téléphone, ou encore du comportement de l'intimée entre la fin de ce qu'il
qualifie de dispute et les rapports sexuels, ainsi qu'au sujet des faits qui
ont précédé la nuit du 1 ^er au 2 mars 2018 et à propos de leur connaissance
respective de leur situation personnelle, en termes de situation matrimoniale
pour l'une ou de séjour pour l'autre. 
Les arguments du recourant tombent à faux. La cour cantonale n'a pas méconnu
l'existence de certaines imprécisions ou divergences dans les déclarations de
l'intimée. A juste titre, elle les a qualifiées d'accessoires et a considéré
qu'elles n'étaient pas déterminantes. De fait, aucun des éléments dont se
prévaut le recourant n'affecte la cohérence globale de la version de l'intimée.
Aucun des éléments en cause n'apparaît propre à instiller un doute sérieux
concernant la matérialité des faits rapportés par cette dernière. Les lésions
subies par l'intimée lors du premier épisode de violence, survenu le 9 février
2018, sont en effet attestées par un constat médical. De même, l'importance et
la violence des coups portés à l'intimée durant la nuit du 1 ^er au 2 mars 2018
sont à leur tour établies de façon objective par le biais de photographies et
de constats médicaux, qui corroborent son récit. Le recourant ne conteste pas
les rapports sexuels en tant que tels. Ils ont ainsi eu lieu après des
violences qui ont causé à l'intimée différentes lésions, une perte de
connaissance et des vomissements. En outre, peu après ces faits, cette dernière
a appelé la police par le biais du n° 117 et les policiers l'ont retrouvée
réfugiée dans la cage d'escalier d'un immeuble voisin en pleurs, tremblante et
présentant des marques de coups au visage. Au vu de ces circonstances, il
n'était manifestement pas arbitraire d'accorder foi aux déclarations de
l'intimée, tant en ce qui concerne les violences et les menaces avec un couteau
rapportées, qu'au sujet de l'absence de consentement relatif aux rapports
sexuels en cause. Inversement, la cour cantonale était fondée à dénier toute
crédibilité à la version du recourant, lorsqu'il invoque une prétendue
réconciliation, ainsi que des rapports sexuels consentis et même initiés par
l'intimée. 

En définitive, le recourant échoue à démontrer en quoi la cour cantonale aurait
versé dans l'arbitraire et violé la présomption d'innocence en jugeant crédible
la version des faits de l'intimée et en établissant les faits sur cette base.
Son grief, en tant que recevable, s'avère par conséquent mal fondé. Pour le
reste, quoiqu'il conteste les faits, le recourant ne discute pas le jugement
attaqué en ce qu'il lui impute la réalisation des éléments constitutifs
objectifs et subjectifs des infractions sanctionnées par les art. 180 et 189
CP.

2. 

Dans un second grief, le recourant invoque une violation de l'art. 47 CP et
critique la quotité de la peine qui lui a été infligée. On comprend que son
grief se concentre sur la quotité de la peine privative de liberté de base de 3
ans et 6 mois destinée à sanctionner les actes de contrainte sexuelle (art. 189
CP) imputés au recourant, étant relevé qu'il a été condamné à une peine
privative de liberté (d'ensemble) de 3 ans et 11 mois sanctionnant également
des lésions corporelles simples (art. 123 CP) et des menaces (art. 180 CP),
ainsi qu'à une peine pécuniaire (cumulative) de 10 jours-amende à 10 fr. le
jour, pour les injures (art. 177 CP) retenues à sa charge.

2.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité
de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte,
par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle
celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

S'agissant des principes présidant à la fixation de la peine, il convient de se
référer aux ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319, 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 et
141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. Il suffit de rappeler que l'exercice du
contrôle de l'application de ces principes par le Tribunal fédéral suppose que
le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou
à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on puisse constater que
tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont
été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF
134 IV 17 consid. 2.1 p. 20 et les arrêts cités). Le juge peut passer sous
silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent
non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la
peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le
juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance
qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (arrêt 6B_1141/2017 du 7 juin
2018 consid. 4.1 et les références citées). Un recours ne saurait être admis
simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision
rendue apparaît conforme au droit (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319; 136 IV 55
consid. 5.6 p. 61; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.).

2.2. En l'espèce, le recourant soutient en premier lieu que la cour cantonale
aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant la quotité de sa peine et
prétend qu'elle n'aurait pas pris en compte les éléments essentiels relatifs à
sa personne. Elle aurait certes énuméré les éléments déterminants à cet égard
mais sans indiquer quelle incidence ils revêtaient sur la quotité de la peine,
manquant par conséquent à son obligation de motivation. De surcroît la cour
cantonale aurait retenu à tort qu'il n'avait éprouvé aucun regret.

Sur ce dernier point, le recourant se méprend. La cour cantonale a bien évoqué
les regrets exprimés mais elle a considéré, au vu du mépris qu'il avait affiché
à l'égard de l'intimée, que ceux-ci n'étaient pas sincères. Quoi qu'il en soit,
le jugement attaqué permet de comprendre que la cour cantonale a retenu une
grave atteinte à l'intégrité sexuelle de l'intimée et reproché au recourant
d'avoir agi avec égoïsme pour l'assouvissement de ses pulsions sexuelles. Elle
a retenu qu'il avait agi dans le but de nuire à l'intimée, alors que cette
dernière n'avait pas adopté d'attitude blâmable à son égard. Au sujet de la
situation personnelle du recourant, la cour cantonale a évoqué son absence
d'antécédent en Suisse, une condamnation à une peine privative de liberté de 4
mois avec sursis en France et une condamnation, en Allemagne, à une amende de
900 euros convertie en une peine privative de liberté. Elle a relevé qu'il ne
disposait pas de titre de séjour en Suisse ni de moyen d'existence, puisqu'il y
était entretenu par l'intimée. Le risque de récidive a été décrit comme moyen,
mais néanmoins susceptible d'augmenter dans l'hypothèse d'une nouvelle relation
sentimentale. Pour le reste, sa situation personnelle n'était que peu
documentée, la cour cantonale mentionnant une demande d'asile aux Pays-Bas et
le fait qu'il est père de trois enfants issus d'un précédent mariage, vivant en
Algérie et dont il s'efforce de subvenir. Il semblait en outre avoir un bon
comportement en prison.

Compte tenu des éléments précités, on ne discerne pas quel aspect la cour
cantonale aurait omis de prendre en compte et le recourant lui-même n'en évoque
en réalité aucun. Dès lors que la jurisprudence ne l'impose pas, on ne saurait
reprocher aux juges précédents de ne pas avoir quantifié de façon précise le
poids respectif des différents éléments pris en considération. En tout état,
les circonstances mises en exergue par la cour cantonale permettent de
considérer qu'elle n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation qui était le
lien en fixant une peine privative de liberté de base de 3 ans et six mois
destinée à sanctionner les actes de contrainte sexuelle imputés au recourant.

2.3. Toujours en ce qui concerne la quotité de la peine, le recourant se plaint
en second lieu d'inégalité de traitement.

A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le rappeler à maintes
reprises, la comparaison d'une peine d'espèce avec celle prononcée dans
d'autres cas concrets est d'emblée délicate, compte tenu des nombreux
paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine. Il ne suffit
d'ailleurs pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine
particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de
traitement. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le
principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne
suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation
(ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70 et arrêts cités). La comparaison est
généralement stérile, dès lors qu'il existe presque toujours des différences
entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en
considération dans chacun des cas (arrêts 6B_963/2019 du 8 octobre 2019 consid.
3.3.1; 6B_138/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1.1).

En l'occurrence, c'est en vain que le recourant se prévaut de deux précédents,
consistant en un arrêt cantonal neuchâtelois et un arrêt vaudois, confirmé par
la cour de céans (arrêt 6B_968/2016 du 25 septembre 2017). Il se contente
d'évoquer des faits similaires sans démontrer en quoi les circonstances
concrètes de son cas présenteraient une telle similitude, y compris au plan des
circonstances personnelles. Les comparaisons invoquées sont donc dépourvues de
pertinence.

2.4. Au vu de ce qui précède, le grief tiré d'une prétendue violation de l'art.
47 CP s'avère infondé. Le recourant ne soulève aucun grief concernant
l'application de l'art. 49 CP. Il ne se plaint pas non plus de l'application de
l'art. 66a CP sur la base des faits retenus, même s'il les conteste.

2.5. Dès lors que ses griefs sont rejetés, il n'y a pas lieu d'examiner plus
avant les conclusions du recourant tendant au versement d'une indemnité au sens
de l'art. 429 CPP.

3. 

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme il était dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut
être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, le recourant, qui succombe,
supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé
en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal
cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 23 octobre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Dyens