Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1064/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1064/2019

Arrêt du 16 janvier 2020

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et
Muschietti.

Greffière : Mme Musy.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Cornelia Seeger Tappy, avocate,

recourante,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,

2. B.________,

représenté par Me Adrienne Favre, avocate,

intimés.

Objet

Ordonnance de classement (abus de confiance, lésions corporelles simples etc.),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 3 juillet 2019 (n° 536 PE15.003016-OJO).

Faits :

A.

A.a. En 2014, un litige est né entre A.________ et B.________ à propos de la
propriété d'un chat. B.________ a déposé une plainte pénale contre A.________
pour avoir emporté de chez lui le chat qu'elle lui avait remis près de dix mois
auparavant. Cette procédure a notamment fait l'objet de deux arrêts du Tribunal
fédéral (6B_5/2017 du 14 février 2018 et 6B_815/2018 du 23 octobre 2018) et
s'est terminée par la libération de A.________ de tout chef de prévention,
motif pris que la propriété du chat n'avait jamais été transférée à B.________
et que l'intéressée était donc restée propriétaire de l'animal.

A.b. En parallèle, les 4 octobre et 24 novembre 2014, A.________ a déposé
plainte pénale contre B.________. Elle lui reprochait:

- de lui avoir, le 2 octobre 2014, maintenu les bras, de l'avoir secouée et de
lui avoir donné une gifle sur la joue gauche;

- d'avoir, entre le 3 octobre 2014 et le 24 novembre 2014, fait pression sur
elle en vue de récupérer le chat dont elle venait de reprendre possession;

- d'avoir déposé plainte contre elle pour le vol du chat prétendument perpétré
le 3 octobre 2014 tout en sachant que cet animal ne lui avait pas été donné,
mais seulement confié temporairement;

- d'avoir refusé de lui restituer les affaires du chat qu'elle lui avait
remises en décembre 2013;

- d'avoir conservé des ballerines roses lui appartenant.

Par ordonnance du 15 avril 2019, le Ministère public de l'arrondissement de
l'Est vaudois a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre
B.________ pour abus de confiance, lésions corporelles simples, subsidiairement
voies de fait, menaces, tentative de contrainte et dénonciation calomnieuse.

B. 

Par arrêt du 3 juillet 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre de cette
ordonnance, considérant en substance que les infractions dénoncées n'étaient
pas réalisées.

C. 

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 3 juillet 2019. Elle conclut, avec suite de frais et dépens,
principalement à la réforme de l'arrêt précité en ce sens que la cause est
renvoyée au Ministère public, invité à inculper B.________ pour lésions
corporelles simples, menaces, tentative de contrainte et abus de confiance,
tenter la conciliation sur les conclusions civiles de la plaignante et rendre
une ordonnance de clôture (ordonnance pénale ou mise en accusation) dans le
sens des considérants. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt
attaqué et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour procéder dans le
sens des considérants.

Considérant en droit :

1. 

Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358).

1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent des prétentions civiles
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits
qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le
recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de
classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà
pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà
déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste
pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un
classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans
tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans
son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire
valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se
substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la
jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le
Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment
précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont
réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté
compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1
consid. 1.1 p. 4 s.; 138 IV 186 consid. 1.4.1 p. 189 et les références citées).
Si la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit
mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (cf.
arrêts 6B_707/2019 du 29 novembre 2019 consid. 2.1; 6B_1050/2019 du 20 novembre
2019 consid. 1.3).

1.2. En l'espèce, par correspondance du 28 février 2019 adressée au procureur,
la recourante a formé des conclusions civiles chiffrées en réparation de son
tort moral, remboursement de frais médicaux et paiement de dommages-intérêts
découlant des infractions qu'elle dénonce (pièce 37 du dossier cantonal). Elle
explique en outre de manière détaillée dans son recours quelles sont les
prétentions civiles qu'elle déduit de chacune des infractions alléguées. Il en
découle qu'elle a suffisamment établi en quoi l'admission de son recours à
l'encontre de la décision attaquée est susceptible d'avoir une influence sur
ses prétentions civiles, de sorte qu'elle dispose de la qualité pour recourir.

2. 

La recourante dénonce la violation du principe "in dubio pro duriore". Elle
conteste le classement de l'infraction de lésions corporelles simples en lien
avec les faits du 2 octobre 2014.

2.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de
tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en
accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une
infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée
conformément au principe "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe
de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art.
319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en
principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par
le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas
punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies.
Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un
pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La
procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus
vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et
de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une
infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation
factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143
IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références
citées).

2.2. Aux termes de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement,
aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à
la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans
au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour justifier la qualification de lésions
corporelles, l'atteinte doit revêtir une certaine importance. Afin de
déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre
et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le
psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui
n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit
pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance
psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine
importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en
particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués
uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut
bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne
de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances
concrètes doivent néanmoins être prises en considération. L'impact de
l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son
état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134
IV 189 consid. 1.4 p. 192 et les références citées; plus récemment arrêt 6B_218
/2019 du 27 juin 2019 consid. 1.1.1).

Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des
atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne
causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut
exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid.
1.2 p. 191). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP présuppose une certaine
intensité (arrêt 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1). Peuvent être
qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes
bourrades avec les mains ou les coudes (arrêts 6B_386/2019 du 25 septembre 2019
consid. 2.1; 6B_1405/2017 du 10 juillet 2018 consid. 2.1 et les références
citées).

La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer
délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des
écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut
tenir compte de l'importance de la douleur provoquée (ATF 134 IV 189 consid.
1.3 p. 192; sur cette distinction, cf. ATF 119 IV 25 consid 2a p. 26 s.). Comme
les notions de voies de faitet d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont
déterminantes pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions
juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une
certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et
l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés.
Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral s'impose une certaine réserve dans
la critique de l'interprétation faite par l'autorité cantonale, dont il ne
s'écarte que si cela s'avère nécessaire (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 192; 119
IV 25 consid. 2a p. 27 et les références citées).

Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision
entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en
violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al.
1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art.
9 Cst. L'art. 97 al. 1 LTF trouve également application lorsque le recours
porte sur la question du classement de la procédure ou d'une non-entrée en
matière. Lorsque les éléments de preuve au dossier sont peu clairs, le
ministère public et l'autorité de recours ne sauraient anticiper l'appréciation
des preuves qu'en ferait le tribunal du fond. Ainsi, lorsque le recours porte
sur le classement de la procédure ou une non-entrée en matière, le Tribunal
fédéral, dont le pouvoir de cognition est limité à l'arbitraire selon l'art. 97
al. 1 LTF, n'examine pas si les constatations de fait de l'autorité précédente
sont arbitraires, mais si celle-ci aurait pu arbitrairement s'écarter d'un
moyen de preuve clair ou, à l'inverse, tenir arbitrairement un fait comme
clairement établi (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 s.). Les critiques de
nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et
les références citées).

2.3. La cour cantonale a constaté qu'il ressortait du certificat médical établi
le lendemain des faits, soit le 3 octobre 2014, que la gifle assénée par
l'intimé à la recourante avait provoqué un oedème de la joue gauche et des
traces rouges allant jusqu'au tissu sous-cutané. En outre, le certificat
médical du 26 avril 2019 mentionnait que la joue gauche de la recourante
présentait alors toujours un léger oedème. La plainte pénale du 4 octobre 2014
ne faisait en revanche pas état de marque cutanée sur la joue et dans son
complément de plainte du 24 novembre 2014, l'intéressée, pourtant alors
assistée, avait qualifié la gifle en question de voies de fait exclusivement.

L'autorité précédente ne s'est pas écartée d'un moyen de preuve clair en
constatant qu'il n'était pas établi, au vu de la durée considérable écoulée
entre les deux certificats, que l'oedème visible quatre ans après les faits
soit le même que celui visible au lendemain de ceux-ci, et que l'on ne voyait
guère comment un tel fait pourrait être démontré. Elle n'a pas abusé de son
pouvoir d'appréciation en retenant qu'une gifle, qui n'avait en l'occurrence
causé qu'un simple oedème et des traces rouges à teneur du certificat médical
du 4 octobre 2014, ne constituait pas une importante atteinte à l'intégrité
corporelle de la recourante.

2.4. En ce qui concerne l'atteinte d'ordre psychique invoquée, notamment sur la
base du certificat médical du 24 novembre 2014, la cour cantonale a constaté
qu'il s'agissait d'une affection durable qui ne saurait être mise en relation
avec l'unique gifle reçue dans la soirée du 2 octobre 2014. Le sort du chat, à
l'origine d'un litige prolongé qui s'était étendu devant les trois instances,
revêtait à l'évidence une importance primordiale pour la recourante. En outre,
divers comportements de la recourante, y compris avant la gifle litigieuse,
dénotaient une instabilité psychique constitutive d'un facteur anxio-dépressif
à l'évidence autrement plus notable qu'une simple gifle. L'autorité précédente
excluait ainsi toute atteinte, un tant soit peu durable, pouvant être mise en
relation avec la gifle assénée par l'intimé le 2 octobre 2014.

La recourante ne démontre pas en quoi l'autorité précédente aurait apprécié les
moyens de preuve de manière insoutenable en concluant à l'absence de lien de
causalité (naturelle) entre son état dépressif et la gifle litigieuse. Certes,
comme elle le fait valoir, il lui a été diagnostiqué, quatre ans après les
faits, des "symptômes anxio-dépressifs dans le contexte d'un litige portant sur
la garde d'un chat et une violente altercation subie par la patiente dans ce
contexte" (pièce 35/3). Il n'en demeure pas moins que la cour cantonale pouvait
retenir, sans verser dans l'arbitraire, qu'au vu des exemples d'instabilité du
comportement de la recourante mis en exergue dans le jugement cantonal,
notamment antérieurs à la gifle du 2 octobre 2014, ce simple geste n'était pas
à l'origine de ses troubles psychiques. Par ailleurs, la recourante ne soutient
pas que des actes d'instruction, tels que l'audition du médecin qui a rédigé
les certificats, auraient pu apporter d'autres éléments que ceux qui figurent
déjà dans ces documents. On comprend aussi du jugement cantonal que, sous
l'angle de la causalité adéquate, une unique gifle, infligée par un proche
alors qu'elle était dans un état d'hystérie, ne saurait être mise en relation
avec des troubles psychiques durables tels que ceux dont souffre la recourante.
Cette considération ne prête pas le flanc à la critique.

Aussi l'autorité précédente pouvait-elle retenir, sans violer le principe "in
dubio pro duriore", que les éléments constitutifs de l'infraction de lésions
corporelles n'étaient pas réalisés.

Pour le surplus, la recourante ne conteste pas que l'infraction de voies de
fait soit prescrite.

3. 

La recourante soutient que la cour cantonale a violé le droit fédéral en
confirmant le classement de la procédure du chef d'infractions de menaces et
tentative de contrainte au regard de la lettre que l'intimé lui a adressée le
17 avril 2014, l'enjoignant à mettre fin à la procédure pénale en lui rendant
le chat.

3.1. Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura
alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Se rend coupable de
contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une
personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque
autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire
ou à laisser faire un acte.

La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un
dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté
de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit
effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448) ni que l'auteur ait réellement la
volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122). La loi exige
un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté
comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le
destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/
aa p. 19). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en
se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV
322 consid. 1a p. 325; 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19). En tant que telle, la
menace du dépôt d'une plainte pénale constitue la menace d'un dommage sérieux
(cf. ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19).

Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement
voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art.
22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270; 106 IV 125 consid. 2b p. 12).

3.2. La cour cantonale a constaté que la lettre de l'intimé du 17 avril 2014
(pièce 8/2/2 du dossier cantonal) comportait des propos pouvant être perçus
comme insistants, voire quelque peu polémiques. Cela étant, l'auteur de la
missive s'était limité à rendre sa correspondante attentive aux conséquences
préjudiciables d'une procédure pénale prolongée, y compris s'agissant des
risques professionnels découlant d'une éventuelle condamnation. En outre,
l'écrit incriminé ne mentionnait aucun dommage futur dont la réalisation serait
présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, l'intimé se limitant à un
exposé des conséquences possibles, sinon notoirement vraisemblables, d'une
procédure pénale. Au vrai, il paraissait avoir agi dans un but d'apaisement à
l'égard de sa partie adverse.

La recourante soutient que la lettre traduisait une volonté de divulguer la
plainte pour vol auprès de tiers et de livrer une bataille juridique sans fin
si elle ne lui livrait pas le chat. Elle ajoute que l'intimé avait tenté de
contacter sa colocataire pour lui demander des renseignements, ce qui avait
conforté son inquiétude. Ces éléments de fait ne ressortent toutefois pas de la
décision attaquée et la recourante ne démontre pas l'arbitraire de leur
omission. Ils ne sont dès lors pas recevables. Par ailleurs, l'attitude
perturbée de la recourante lors d'une audience en décembre 2014, dont elle se
prévaut, est sans pertinence, non seulement parce que le lien de causalité avec
la lettre reçue sept mois plus tôt n'est pas établi, mais encore parce que
l'existence d'une menace grave s'évalue sous l'angle de critères objectifs, en
se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne. En
définitive, l'analyse à laquelle procède la cour cantonale afin de qualifier le
contenu de la lettre n'est pas critiquable. Partant, en considérant que la
lettre ne contenait pas de commination objectivement de nature à alarmer ou à
effrayer une personne raisonnable face à une situation identique, ce qui
excluait tant l'infraction de menace que celle de tentative de contrainte, la
cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral.

4. 

La recourante invoque encore la violation du principe "in dubio pro duriore" en
lien avec le classement de l'infraction d'abus de confiance.

4.1. Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, celui
qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime,
se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été
confiée.

Sur le plan objectif, l'infraction réprimée à l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP suppose
l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que
l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est
pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui
signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de
manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver,
l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou
tacites (ATF 120 IV 276 consid. 2 p. 278). L'acte d'appropriation signifie tout
d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose
à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner; il
dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la
qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le
propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une
certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté
d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement
extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 p. 227; 121 IV 25
consid. 1c p. 25; 118 IV 148 consid. 2a p. 151 s.). D'un point de vue
subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein
d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118
IV 32 consid. 2a p. 34).

4.2. La cour cantonale a constaté que la recourante reprochait à l'intimé
d'avoir indûment gardé, en tout cas après le transfert de la possession du chat
à la recourante, des équipements animaliers qu'elle lui aurait confié avant son
départ pour le Canada. Il aurait également refusé de lui rendre des ballerines
roses qu'elle avait laissées chez lui. Or, les équipements animaliers en cause
n'étaient pas mentionnés dans la plainte du 4 octobre 2014 et ne l'avaient pas
davantage été lors de l'audition de la recourante dans le cadre de l'audience
de conciliation du 10 décembre 2014: ils n'étaient pas non plus détaillés dans
le recours, qui ne comportait aucun allégué précis à cet égard. Bien plutôt, il
ressortait du dossier que l'intimé avait lui-même acquis, à ses frais, ce dont
il avait besoin pour garder l'animal chez lui, dès lors qu'il était constant
qu'il en avait alors assumé l'ensemble des frais d'entretien et de soins
divers. Quant aux ballerines de la recourante, aucun élément au dossier
n'indiquait que l'intéressée les aurait laissées chez l'intimé, avec lequel
elle ne faisait du reste pas ménage commun.

4.3. La recourante énumère dans son recours au Tribunal fédéral la nature des
objets que l'intimé se serait appropriés. Ses allégations ne trouvent cependant
pas appui dans le dossier. En particulier, si les deux sms adressés à l'intimé
- produits par lui - attestent d'un conflit avec la recourante au sujet des
affaires du chat, ils ne permettent pas de connaître l'étendue des équipements
animaliers qu'elle lui aurait confiés avant son départ au Canada. Il en va de
même de la lettre de l'intimé au procureur du 8 octobre 2014 ainsi que des
factures relatives aux objets que la recourante a acquis pour son chat après le
3 octobre 2014, lesquelles montrent seulement qu'elle a effectué certains
achats (qui ne correspondent que pour partie aux objets qu'elle énumère dans
son recours), mais pas encore qu'il s'agissait de remplacer des objets qui lui
auraient appartenu et que l'intimé se serait appropriés sans droit. La cour
cantonale n'a donc pas fait preuve d'arbitraire lorsqu'elle a constaté que les
choses mobilières que se serait appropriées l'intimé n'avaient pas été étayées
par la recourante, étant souligné que sa plainte, ses déclarations en audience
de conciliation et son recours cantonal sont muets à cet égard. Elle pouvait
dès lors considérer, sans violer le droit fédéral, qu'en présence d'éléments
aussi ténus, un acquittement paraissait plus probable qu'une condamnation.

En ce qui concerne ses ballerines, la recourante fait uniquement valoir que le
ministère public n'a pas procédé à toutes les mesures d'instruction pertinentes
susceptibles d'établir l'existence de soupçons suffisants justifiant une mise
en accusation. Comme déjà relevé dans le jugement cantonal, elle n'expose pas
avoir présenté des moyens de preuve que le procureur aurait rejetés à tort.
Elle ne dit pas non plus quelles mesures d'instruction auraient dû être mises
en oeuvre d'office. Partant, la cour cantonale n'a pas violé le principe in
"dubio pro duriore" en confirmant le classement pour ce chef de prévention
également.

5. 

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art.
66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 16 janvier 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Musy