Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1047/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1047/2019

Arrêt du 15 janvier 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Koch.

Greffière : Mme Musy.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Anca Apetria, avocate,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (diffamation),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 5 août 2019 (ACPR/591/2019 P/12629/2018).

Faits :

A. 

Par ordonnance du 26 février 2019, le Ministère public de la République et
canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale pour
diffamation contre inconnu déposée par A.________ le 3 juillet 2018.

B. 

Par arrêt du 5 août 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de
la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ à
l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière du 26 février 2019. Cet
arrêt se fonde en substance sur les faits suivants.

Dans sa plainte du 3 juillet 2018, A.________, alors Chief Information Officer
 de l'Organisation B.________, a exposé faire l'objet d'une enquête interne de
la Division C.________ de l'Organisation B.________, dans laquelle de fausses
accusations étaient proférées contre lui. Le 19 juin 2018, D.________,
directeur de la section enquête de la Division C.________, lui avait remis un
mémorandum interne du même jour, en langue anglaise, signé par E.________,
directeur de la Division C.________, dont un extrait traduit est reproduit
ci-dessous:

" A. Avis d'enquête

1. Je vous écris pour vous informer que la Division C.________ de
l'Organisation B.________ mène actuellement une enquête sur des allégations
selon lesquelles vous auriez pu enfreindre le Statut et le Règlement du
personnel de l'Organisation B.________. Veuillez noter que vous êtes considéré
comme faisant l'objet de cette enquête.

2. D'après les informations en possession de la Division C.________, il semble
que vous ayez adopté un comportement incompatible avec votre statut de
fonctionnaire international. Plus précisément, il y a des preuves prima facie
qu'à un moment en mars et avril 2018, vous:

(a) Avez ouvert les courriers privés/confidentiels de Mme F.________ reçus de
la Banque G.________ et contenant sa carte bancaire de la Banque G.________ et
son mot de passe;

(b) Avez fait de fausses déclarations à Mme F.________ dans le courrier
électronique que vous lui avez envoyé le 15 mars 2018 et dans lequel vous lui
avez fait savoir que vous lui aviez envoyé lesdits courriers privés/
confidentiels de la Banque G.________ par courrier interne de l'Organisation
B.________; et

(c) Avez sciemment abusé de la carte bancaire et du mot de passe de la Banque
G.________ de Mme F.________ en accédant à son compte à son insu et sans son
autorisation et/ou en y retirant la somme de 300 francs suisses ".

Le mémorandum précisait que l'enquête de la Division C.________ serait menée
conformément à la Politique en matière d'enquêtes de 2017 et du Manuel
d'enquête de 2017, et qu'une enquêtrice externe, H.________, avait été engagée
pour les besoins de l'enquête. La présomption d'innocence tout comme la
confidentialité de l'enquête étaient garanties, mais la Division C.________
pouvait faire usage des informations récoltées pour les besoins de l'enquête ou
de procédures subséquentes, y compris disciplinaires.

Il ressortait du document " Politique en matière d'enquêtes " de l'Organisation
B.________ (édition 2017) que l'enquête est une procédure officielle permettant
d'examiner les allégations de faute ou un autre acte répréhensible concernant
les fonctionnaires de l'Organisation B.________, afin de déterminer s'ils ont
été commis et, dans l'affirmative, d'identifier la ou les personnes
responsables (ch. 6). Les fonctionnaires de l'Organisation B.________ ont le
devoir de signaler les fautes et autres actes répréhensibles (ch. 12).
L'enquête - dont la responsabilité incombe au directeur de la Division
C.________ (ch. 7) - est précédée d'une évaluation préliminaire, dont le but
est notamment de déterminer si les allégations sont crédibles, matérielles et
vérifiables (ch. 22), au terme de laquelle le directeur de la Division
C.________, s'il décide d'ouvrir une enquête complète, doit en informer la
personne " dont la conduite est en cours d'examen pour faute présumée " (ch.
33). Dès l'achèvement de l'enquête, le directeur de la Division C.________
établit un rapport d'enquête final (ch. 36), étant précisé que la procédure
d'enquête, visant à établir les faits, se distingue d'une procédure
disciplinaire (ch. 11).

Sur la base des conclusions d'un rapport d'enquête du 28 octobre 2018, une
procédure disciplinaire a été ouverte contre A.________, laquelle a donné lieu
à son licenciement avec effet immédiat en date du 7 février 2019.

C. 

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut,
avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt de la Chambre pénale
de recours de la Cour de justice du 5 août 2019 et au renvoi de la cause au
Ministère public pour qu'il ouvre une instruction pénale sur les infractions
dénoncées.

Considérant en droit :

1. 

Le recourant débute ses écritures par une présentation des faits. Dans la
mesure où il s'écarte de ceux retenus par la cour cantonale sans démontrer en
quoi ils auraient été établis de manière arbitraire, son exposé est
appellatoire, partant irrecevable (consid. 3.1 infra).

2.

2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO.

En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer
les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir.
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou
de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement
déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait
déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en
reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou
prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3
CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante
d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles
elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie
plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de
vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte
que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon
suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées
sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans
ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141
IV 1 consid. 1.1 p. 4).

Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint
d'infractions attentatoires à l'honneur (cf. parmi d'autres: arrêts 6B_673/2019
du 31 octobre 2019 consid. 1.1; 6B_1043/2019 du 26 septembre 2019 consid. 2.2;
6B_637/2019 du 8 août 2019 consid. 1.2). N'importe quelle atteinte légère à la
réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie
pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur
l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité
objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme
une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une
personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation
(arrêts 6B_673/2019 précité consid. 1.1; 6B_1043/2019 précité consid. 2.2;
6B_637/2019 précité consid. 1.2).

2.2. En l'espèce, le recourant soutient que les soupçons pour escroquerie et
vol ainsi que l'accusation formelle d'avoir commis ces infractions ont nui
irrémédiablement à sa réputation et sa dignité et lui ont causé d'importantes
souffrances psychiques (anxiété, stress, honte, perte d'estime de soi etc.) qui
ont requis sa mise en congé-maladie en janvier 2019. Il estime que cette
atteinte grave à sa santé, à son bien-être et à son honneur justifierait une
réparation à titre de tort moral pour un montant de 100'000 fr. minimum. Par
ailleurs, la décision finale de l'employeur par laquelle le recourant a été
reconnu coupable d'escroquerie et vol et licencié avec effet immédiat lui a
causé un dommage matériel substantiel. Survenue approximativement quatre ans
avant sa retraite officielle prévue pour mai 2023 lorsqu'il aurait atteint 62
ans (voire sept ans s'il décidait de travailler jusqu'à 65 ans), cette décision
le privait de toute source de revenu jusqu'à sa retraite. Compte tenu d'un
revenu annuel d'environ 218'700 fr., le dommage qu'il avait subi en raison des
soupçons et d'accusations d'infractions pénales s'élevait à 874'800 fr. (voire
environ 1'500'000 fr.), soit l'équivalent des salaires qu'il aurait pu toucher
jusqu'à sa retraite.

2.3. Les prétentions que le recourant tire de sa perte de gain découlent non
pas directement des propos qu'il considère comme des accusations diffamatoires,
mais des relations contractuelles de droit du travail qui le lient à son
employeur, plus particulièrement de la rupture de celles-ci. Ce faisant, il
invoque un dommage qui ne résulte pas directement des agissements incriminés
(cf. arrêt 6B_1043/2019 précité consid. 2.2).

Par ailleurs, le recourant se rapporte à une pièce nouvelle - un certificat
médical du 21 janvier 2019 - pour justifier de sa qualité pour recourir devant
le Tribunal fédéral, mais il ne motive pas en quoi une exception à la règle de
l'art. 99 al. 1 LTF, qui interdit en principe les preuves nouvelles devant le
Tribunal fédéral, serait réalisée. Dans l'hypothèse où cette pièce serait
recevable, il y a lieu d'observer qu'il y est indiqué, comme motif de l'arrêt
de travail, une " dépression réactionnelle à l'environnement professionnel ",
sans précision sur la gravité de l'atteinte subie. Il n'y est pas non plus
précisé si ce sont en particulier les propos contenus dans le mémorandum du 19
juin 2018, seuls dénoncés comme étant constitutifs d'une atteinte à l'honneur
(cf. arrêt attaqué consid. 3.2 p. 9), plutôt que l'ensemble des difficultés
rencontrées par le recourant avec son employeur, dont il est fait état dans le
mémoire de recours, qui sont à l'origine de cette atteinte à sa santé. Pour ces
raisons, il est douteux que la motivation du recourant réponde aux exigences
relatives à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (cf. consid. 1.1 supra). La
question peut cependant être laissée ouverte, le recours devant de toute
manière être rejeté sur le fond.

3. 

Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière
arbitraire. Il se plaint en outre d'une violation des art. 173 et ss CP.

3.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision
entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en
violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al.
1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art.
9 Cst. L'art. 97 al. 1 LTF trouve également application lorsque le recours
porte sur la question du classement de la procédure ou d'une non-entrée en
matière. Lorsque les éléments de preuve au dossier sont peu clairs, le
ministère public et l'autorité de recours ne sauraient anticiper l'appréciation
des preuves qu'en ferait le tribunal du fond. Ainsi, lorsque le recours porte
sur le classement de la procédure ou une non-entrée en matière, le Tribunal
fédéral, dont le pouvoir de cognition est limité à l'arbitraire selon l'art. 97
al. 1 LTF, n'examine pas si les constatations de fait de l'autorité précédente
sont arbitraires, mais si celle-ci aurait pu arbitrairement s'écarter d'un
moyen de preuve clair ou, à l'inverse, tenir arbitrairement un fait comme
clairement établi (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 s.). Les critiques de
nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et
les références citées).

Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend
immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la
dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à
l'adage " in dubio pro duriore ". Celui-ci découle du principe de la légalité
(art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et
324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe un
classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le
ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas
punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies.
Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un
pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La
procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus
vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et
de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une
infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation
factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143
IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références
citées).

L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit
au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée
au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 p. 315; 132
IV 112 consid. 2.1 p. 115). La réputation relative à l'activité professionnelle
ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va
ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou
le/la politicien/ne, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer
(ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47; 105 IV 194 consid. 2a p. 195). Dans le domaine
des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une
personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par
rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans
ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement
réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêts 6B_127/2019
du 9 septembre 2019 consid. 4.2.2 destiné à la publication; 6B_224/2016 du 3
janvier 2017 consid. 2.2).

Aux termes de l'art. 173 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé
une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à
l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur
plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (ch. 1).
L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a
articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons
sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas
admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été
articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif
suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment
lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).

L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il
résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas; il faut encore
que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il
disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur
d'autrui; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction
pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que
l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation
personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer
comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses
allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait
attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait
des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut
se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque
de sa déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de
preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que
l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du
fait; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants
pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149
consid. 3b p. 151 s.). Il convient en outre de se demander si les faits
allégués constituent des allégations ou jettent un simple soupçon. Celui qui se
borne à exprimer un soupçon peut se limiter à établir qu'il avait des raisons
suffisantes de le tenir de bonne foi pour justifié; en revanche, celui qui
présente ses accusations comme étant l'expression de la vérité doit prouver
qu'il avait de bonnes raisons de le croire (ATF 116 IV 205 consid. 3b p. 208).

Enfin, la jurisprudence a confirmé la compétence du ministère public pour
rendre, selon les circonstances, une ordonnance de non-entrée en matière, de
classement ou une ordonnance pénale lorsqu'une infraction de diffamation (art.
173 CP) est en cause. Toute compétence décisionnelle n'est pas non plus déniée
au ministère public lorsque les éléments constitutifs de l'infraction semblent
réunis (art. 173 ch. 1 CP). En effet, le fait qu'un tribunal de première
instance dispose des compétences, le cas échéant, pour administrer les preuves
libératoires qui peuvent découler de l'admission de ce droit n'exclut pas toute
administration préalable. Un tel raisonnement serait contraire au principe
d'économie de procédure puisqu'il tendrait à imposer dans tous les cas où les
conditions de l'art. 173 ch. 1 CP paraissent réalisées un renvoi en jugement.
Or, un premier examen sommaire, notamment de la plainte ou des mesures
d'instruction, peut suffire pour considérer que les chances d'un acquittement
apparaissent manifestement supérieures à la probabilité d'une condamnation.
Dans de telles situations, le ministère public, dans le cadre des compétences
juridictionnelles que le législateur lui a attribuées, doit pouvoir rendre une
décision (arrêts 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.2; 6B_539/2016 du 1er
novembre 2017 consid. 2.1 et les références citées).

3.2. En l'espèce, la cour cantonale a retenu, sans que le recourant ne formule
de critique à cet égard, que les seules déclarations pouvant raisonnablement
entrer en ligne de compte et pour lesquelles le recourant motive des griefs
sont celles qui ressortent du mémorandum du 19 juin 2018, signé par E.________.
Comme le ministère public avant elle, l'autorité précédente n'a pas nié que ce
mémorandum puisse contenir des allégations portant atteinte à l'honneur du
recourant; elle a cependant confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière au
motif de l'existence de la preuve libératoire de la bonne foi.

3.3. Le recourant fait valoir que les accusations d'escroquerie et de vol
proférées contre lui n'ont aucun lien avec son activité professionnelle en tant
que telle. La sphère professionnelle ne saurait dès lors constituer une preuve
libératoire. De surcroît, une autorité administrative au sein d'une
institution, fût-elle une organisation internationale comme dans le cas
d'espèce, n'a pas la compétence pour soupçonner, accuser ou condamner un
individu en lien avec des infractions pénales selon le droit suisse, commises
sur le territoire suisse et dont le résultat s'est produit en Suisse. Des
soupçons jetés sur les individus par toute autre autorité qu'une autorité
pénale suisse devraient être considérés comme une atteinte à l'honneur sans
qu'une preuve libératoire ne puisse être invoquée.

3.3.1. Quoi qu'en dise le recourant, la possibilité d'apporter l'une des
preuves libératoires de l'art. 173 ch. 2 CP n'est pas réservée à l'autorité
pénale lorsqu'il est allégué des faits constitutifs d'infractions pénales.
Comme cela ressort de la loi, le seul cas dans lequel l'auteur d'une atteinte à
l'honneur n'est pas admis à faire ces preuves est celui dans lequel ses
allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou
sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal
d'autrui (art. 173 ch. 3 CP). Dans le cadre de l'examen de cette condition, la
cour cantonale a observé que les propos en cause s'inscrivaient dans le cadre
d'une enquête interne menée par l'ancien employeur du recourant, qui paraissait
conforme aux règlementations internes édictées en la matière (qui commandaient
d'informer la personne concernée) et avait été mise en oeuvre par l'organe
matériellement compétent pour ce faire, soit la Division C.________, en la
personne de son directeur. Ils portaient en outre sur un comportement intervenu
dans l'environnement professionnel (soit l'utilisation indue, au détriment
d'une collègue, d'une carte bancaire reçue sur le lieu de travail).
L'Organisation B.________ ne s'est ainsi pas saisie d'un comportement commis
par le recourant dans un cadre strictement privé, qui ne l'aurait en principe
pas concernée. Dans ces circonstances, il existait un intérêt suffisant pour
l'employeur d'établir les faits. La diffusion au sein de l'Organisation
B.________ du mémorandum du 19 juin 2018, qui contenait une clause de
confidentialité, s'entendait par ailleurs de manière restrictive. Sur la base
de ces éléments, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant
que les conditions de l'art. 173 ch. 3 CP n'étaient pas réalisées.

3.4. A juste titre, la cour cantonale a ensuite examiné si l'une des preuves
libératoires de l'art. 173 ch. 2 CP paraissait réalisée. A cet égard, il
convenait de commencer par déterminer si les propos litigieux constituaient des
allégations tenues pour vraies ou ne faisaient que jeter un simple soupçon
puisque, comme vu ci-dessus (consid. 3.1 supra), celui qui se borne à exprimer
un soupçon peut se limiter à établir qu'il avait des raisons suffisantes de le
tenir de bonne foi pour justifié, tandis que celui qui présente ses accusations
comme étant l'expression de la vérité doit prouver qu'il avait de bonnes
raisons de le croire. Le recourant se plaint ici de l'établissement arbitraire
des faits au motif que la cour cantonale a constaté, de manière insoutenable,
que son employeur n'avait exprimé que de simples soupçons.

La cour cantonale a constaté que l'objet du mémorandum n'était pas d'accuser le
recourant d'avoir commis, de manière établie et indubitable, un certain nombre
de comportements, mais de l'informer de l'ouverture d'une enquête interne,
destinée à établir les faits et ainsi étayer ou infirmer des soupçons.
L'autorité précédente a de surcroît retenu que l'usage du conditionnel (" vous
auriez pu enfreindre "), des termes employés (" il semble "; " il y a des
preuves prima facie ") et le rappel de la présomption d'innocence du
collaborateur concerné dans le mémorandum venaient souligner le caractère de
simples soupçons exprimés à l'encontre du recourant. Le recourant relève
cependant que certaines des phrases du mémorandum emploient l'indicatif et non
le conditionnel. Il s'agit toutefois d'une énumération des comportements sur
lesquels l'enquête va porter; une seule phrase introduit ces comportements,
laquelle est formulée de manière à exprimer une réserve: " il y a des preuves
prima facie qu'à un moment en mars et avril 2018, vous [...] ".

Compte tenu de ces éléments, la cour cantonale n'est pas tombée dans
l'arbitraire en concluant qu'il n'était exprimé ici que de simples soupçons. Si
l'employeur avait d'emblée tenu ses allégations pour vraies, une enquête
n'aurait pas eu lieu d'être et il aurait pu sans autre sanctionner la faute
disciplinaire qu'il avait identifiée. Peu importe, par ailleurs, la teneur du
rapport d'enquête du 28 octobre 2019, qui n'est pas l'objet du litige et qui a
précisément été établi à l'issue de l'enquête (cf. consid. 3.2 supra). Aussi
convenait-il, dans le cas d'espèce, d'examiner si l'ex-employeur du recourant
avait des raisons suffisantes de tenir ses soupçons de bonne foi pour
justifiés.

3.5. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu la bonne de foi
de l'auteur.

3.5.1. L'autorité précédente a constaté que le mémorandum du 19 juin 2018 avait
été précédé d'une évaluation préliminaire par la Division C.________, dont le
but était de déterminer la crédibilité des allégations et décider si elles
justifiaient d'ouvrir une procédure d'enquête contre le collaborateur concerné.
Le recourant reconnaissait lui-même, dans sa plainte, avoir été entendu le 20
juin 2018 par l'enquêtrice mandatée par la Division C.________, qui lui avait
présenté des images de vidéosurveillance le montrant prétendument devant le
guichet de la Banque G.________ de l'Organisation B.________ à une heure
correspondant au retrait litigieux depuis le compte bancaire de F.________. On
comprenait également de sa plainte que l'enquêtrice se fondait sur le relevé du
compte bancaire de F.________. Ainsi, selon les faits établis dans l'arrêt
attaqué, la Division C.________ était en possession d'éléments de preuve au
moment de l'établissement du mémorandum du 19 juin 2018, lequel avait été
précédé d'une première évaluation.

3.5.2. Le recourant allègue que l'Organisation B.________ a tardé à lever son
immunité malgré ses demandes répétées, ce qui a reporté l'instruction de sa
plainte pénale et démontrerait la mauvaise foi de son ancien employeur.
Cependant, un retard de l'Organisation B.________ dans le cas du recourant par
rapport au délai usuel de traitement de telles demandes n'a pas été constaté
par la cour cantonale et le recourant ne démontre qu'elle se serait écartée
d'un moyen de preuve clair (consid. 3.1 supra). Il ne saurait dès lors en tirer
argument.

3.5.3. Le recourant soutient qu'à l'issue de son enquête, l'employeur a procédé
à son licenciement avec effet immédiat pour faute grave sans jamais avoir
dénoncé le cas à l'autorité pénale compétente, ce qui démontrerait qu'il
n'avait aucun intérêt à découvrir la vérité et poursuivait le seul but de
ternir l'image du recourant. Il n'avait d'ailleurs aucune raison suffisante
pour soupçonner le recourant en l'absence de condamnation pénale par une
autorité compétente.

L'existence d'une condamnation pénale n'est requise que lorsqu'il s'agit
d'apporter la preuve de la vérité (cf. ATF 132 IV 112 consid. 4.2 p. 118; plus
récemment: arrêt 6B_569/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.2) et non, comme ici,
dans le cadre de l'examen de la bonne foi. Les faits reprochés portaient sur un
montant de 300 fr. qu'un collaborateur aurait substitué à une autre sur le lieu
de travail; il est compréhensible que l'employeur n'ait pas souhaité soumettre
ce cas d'importance mineure aux autorités pénales, étant précisé que
l'Organisation B.________ n'aurait pas eu le statut de partie plaignante et
qu'il n'existe pas d'obligation générale de dénoncer des infractions pénales en
droit suisse. En revanche, conformément à sa " Politique en matière d'enquêtes
", l'Organisation B.________ s'est obligée à identifier les comportements de
ses collaborateurs contraires au Statut et au Règlement du personnel et à
suivre sa procédure interne confidentielle, ce qu'elle a fait dans le cas
présent. La cour cantonale n'a du reste pas manqué de constater qu'à l'issue de
l'investigation interne, le recourant avait été reconnu coupable des faits
reprochés puis licencié avec effet immédiat (cf. arrêt attaqué, En fait,
D.a.a.), de sorte qu'il n'y a pas lieu de reprocher à la cour cantonale
l'omission arbitraire de ce fait.

3.5.4. Sur le vu des constatations de l'arrêt attaqué, la cour cantonale
pouvait considérer qu'indépendamment de la réalité des faits reprochés - que
l'enquête avait pour but d'établir, en permettant notamment au recourant de
s'exprimer sur leur contenu - il existait des raisons sérieuses, au sens de
l'art. 173 ch. 2 CP, de tenir pour justifiées les allégations articulées dans
le mémorandum du 19 juin 2018. L'existence d'autres procédures opposant le
recourant et son désormais ex-employeur ou encore l'absence de dénonciation
pénale ne permettaient pas de nier le caractère justifié, au vu des éléments
alors en possession de l'Organisation B.________ ou de la Division C.________,
des soupçons exprimés.

C'est, partant, sans violer le droit fédéral que l'autorité précédente a conclu
qu'une telle situation permettait au ministère public de considérer que les
chances d'un acquittement du mis en cause étaient manifestement supérieures à
la probabilité d'une condamnation, justifiant ainsi de ne pas entrer en matière
sur les faits dénoncés.

4. 

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est
recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art.
66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 15 janvier 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Musy