Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1046/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1046/2019

Arrêt du 3 décembre 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.

Greffière : Mme Thalmann.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Giovanni Curcio, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,

2. B.________,

intimés.

Objet

Vol d'importance mineure, arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 23 juillet 2019 (AARP/257/
2019 [P/19521/2017]).

Faits :

A. 

Par jugement du 3 décembre 2018, le Tribunal de police de la République et
canton de Genève a reconnu A.________ coupable de vol d'importance mineure
(art. 139 et 172ter CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147
al. 1 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 75 jours-amende à 80 francs
le jour avec sursis pendant trois ans ainsi qu'à une amende de 300 francs.

B. 

Par arrêt du 23 juillet 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la
Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel formé par
A.________ contre le jugement du Tribunal de police.

En bref, il en ressort les faits suivants.

B.a. B.________ a commandé une nouvelle carte de crédit en août 2017, dont le
coût qui s'élève à 20 francs, a été débité de son compte le 10 août et qu'il
aurait dû recevoir au plus tard le 15 août 2017 dans sa boîte aux lettres. Il
n'a jamais reçu ni la carte en question, ni le code PIN y relatif.

B.b. Le 15 août 2017 à 18h28, une personne a utilisé un bancomat de la
succursale de la Banque C.________ de D.________ pour modifier le code PIN de
cette carte. Selon les images de vidéo-surveillance de la Banque C.________,
cet individu portait un t-shirt de sport jaune fluo avec une bande noire sur
les deux côtés, devant et derrière, un pantalon court vert militaire, des
sandales beiges à velcro et une casquette bleue, comportant une fermeture avec
une boucle en métal et une inscription blanche devant et derrière.

B.c. La carte de crédit de B.________ a ensuite été utilisée le 16 août 2017
pour effectuer un paiement à une station-service à E.________ ainsi qu'un
retrait en espèces à F.________ équivalant à 84 fr. 70 (72.09 EUR) et 731 fr.
45 (600 EUR). A cela s'ajoutent des achats chez G.________ et H.________ à
I.________ de 75 fr. 90 et 57 fr. 80 les 19 et 25 août 2017.

B.d. Le 15 septembre 2017, B.________ a porté plainte pour le vol de sa carte
de crédit. Selon ses indications, il avait commandé une nouvelle carte de
crédit à son retour de vacances le 12 ou le 13 août 2017. Le 21 août 2017,
constatant qu'il ne l'avait pas reçue, il avait contacté Visa qui lui avait
confirmé l'envoi d'une première carte de remplacement et lui en avait fait
parvenir une seconde le lendemain avec un nouveau code PIN. En recevant son
relevé de compte le 14 septembre 2017 et constatant les débits frauduleux, il
avait compris que la première carte lui avait été volée. Selon une note
manuscrite du plaignant, le retrait d'argent du 16 août avait eu lieu à 16h53,
le paiement à la station-service à 17h31 et l'achat à G.________ le 19 août à
17h59.

C. 

A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 23 juillet 2019. Il conclut, avec suite de frais et dépens,
principalement, à son annulation et à son acquittement des chefs de vol
d'importance mineure et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur ainsi qu'au
renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais
et indemnités liés aux procédures antérieures. Subsidiairement, il requiert le
renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

Considérant en droit :

1. 

Invoquant une violation de l'art. 9 Cst., le recourant reproche à la cour
cantonale d'avoir apprécié et établi les faits de manière arbitraire. Il se
plaint en outre d'une violation du principe de la présomption d'innocence tant
comme règle sur l'appréciation des preuves qu'en tant que règle sur le fardeau
des preuves.

1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les
faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de
fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient
été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens
des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon
arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul
fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit
manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi
dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière
d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire
que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un
élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe
manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur
les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 140
III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral
n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142
III 364 consid. 2.4 p. 368).

1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst.,
14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
" in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que
l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 348
s.; 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la
preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve
incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle
d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous
cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.), la présomption
d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de
l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il
existe des doutes quant à l'existence de ce fait (cf. arrêt 6B_949/2019 du 9
septembre 2019 consid. 2.1). Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement
abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne
pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles,
c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation
objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont
critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de
portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid.
2.2.3.3 p. 351 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 138 V 74 consid. 7 p. 82).

1.3. En l'espèce, le recourant soutient que la cour cantonale a fait preuve
d'arbitraire en jugeant que les vêtements portés par l'individu filmé sur les
images de vidéo-surveillance de la Banque C.________ du 15 août 2017 au moment
du changement de code et les vêtements saisis le 2 février 2018 au domicile du
recourant étaient identiques. Son argumentation se révèle toutefois
appellatoire et, partant, irrecevable, dans la mesure où il se contente de
soutenir que les inscriptions sur la casquette que portait l'individu filmé se
situent à des endroits " banals ", que leur format serait " habituel " et que
leur couleur blanche serait " courante " pour une casquette de couleur bleue
(recours, p. 10). Or, ces éléments ne changent rien au constat que les
vêtements sont les mêmes. Il en va de même du fait que les inscriptions sur la
casquette ne seraient pas lisibles. En effet, en examinant les photographies se
trouvant dans le dossier, force est de constater que les vêtements trouvés par
la police au domicile du recourant - soit un t-shirt " jaune fluo " avec une
bande noire sur les deux côtés, un pantalon court style militaire, une paire de
sandales beiges avec velcro et une casquette bleue avec des inscriptions
blanches - présentent tous exactement les mêmes caractéristiques que les
vêtements que portait l'individu sur les images de vidéo-surveillance du 15
août 2017.

Le recourant ne peut être davantage suivi lorsqu'il soutient - en se référant
aux photos de son mariage et d'un barbecue auquel il a participé - que,
contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, il n'y aurait aucune
ressemblance entre lui-même et l'individu figurant sur les images de
vidéo-surveillance de la Banque C.________ dans la mesure où ce dernier serait
" plutôt élancé, svelte, voire même athlétique ", alors que lui-même était - à
l'époque - " assez enveloppé, épais et massif " avec " le visage
particulièrement rond et bouffi " (recours, p. 11). Ce faisant, il ne fait
qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans démontrer
en quoi celle-ci serait arbitraire. En effet, comme le relève la cour
cantonale, les images de vidéo-surveillance de la Banque C.________ laissent
apparaître une personne d'une taille et d'une corpulence comparables à celles
du recourant (arrêt attaqué, p. 9). Or, force est d'admettre, à l'instar de la
cour cantonale, que la probabilité qu'une autre personne, avec une corpulence
comparable et des habits identiques à ceux du recourant, se soit rendue dans la
succursale de la Banque C.________ de D.________ le jour présumé du vol est
extrêmement réduite. C'est dès lors en vain que le recourant soutient que sa
présence dans la succursale de la Banque C.________ de D.________ le 15 août
2017 n'est " absolument pas prouvée " à la date et à l'heure en question, soit
vers 18h30 (recours, p. 12). Les griefs du recourant sont rejetés dans la
mesure où ils sont recevables.

1.4. Le recourant soutient encore que la cour cantonale a procédé à une
appréciation arbitraire des preuves en retenant qu'il avait volé la nouvelle
carte de crédit de l'intimé dans sa boîte aux lettres (recours, p. 13). Il
précise à cet égard que la date d'envoi de la nouvelle carte de crédit et du
code PIN à l'intimé ainsi que la date de sa réception par celui-ci ne sont pas
prouvées (recours, p. 14). Il ressort de l'arrêt attaqué que la cour cantonale
s'est fondée sur le relevé de compte de l'intimé ainsi que sur les déclarations
crédibles de celui-ci à la police, dont il résulte qu'il a commandé une
nouvelle carte de crédit entre deux à cinq jours avant le 15 août 2017, mais
qu'il ne l'a jamais reçue alors que sa banque lui avait confirmé l'avoir
envoyée par la poste (arrêt attaqué, consid. 2.2, p. 9). Or, rien dans le
dossier ni dans l'arrêt attaqué ne laisse penser que l'intimé aurait menti ou
se serait trompé lorsqu'il a fait ces déclarations à la police. La cour
cantonale pouvait dès lors sans arbitraire retenir que le recourant, qui habite
dans le même immeuble que l'intimé, avait dérobé la carte de crédit de ce
dernier dans sa boîte aux lettres le 15 août 2017 ou peu avant.

1.5. Enfin, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fait preuve
d'arbitraire et d'avoir renversé le fardeau de la preuve en retenant qu'il
était l'utilisateur de la carte de crédit de l'intimé les 16, 19 et 25 août
2017 alors qu'aucun document officiel tel qu'un ticket de caisse ou une
attestation de banque ne permet d'établir les heures des transactions
litigieuses (recours, p. 15-16). S'agissant en particulier des opérations sur
territoire français du 16 août 2017 (un retrait d'argent et un paiement), le
recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il était coupable des
infractions en question, sans se fonder sur une quelconque donnée de téléphonie
mobile. Pour ce qui est de l'opération du 19 août 2017, il prétend qu'il
n'existerait aucune preuve - en particulier aucune image de vidéo-surveillance
- du fait qu'il se serait rendu à G.________ à l'heure à laquelle l'intimé a
indiqué que la carte y avait été utilisée. Enfin, s'agissant du paiement dans
le magasin H.________ du 25 août 2017, celui-ci aurait eu lieu après le blocage
par l'intimé de sa carte de crédit - soit le 21 août 2017 selon les indications
de ce dernier - ce qui constituerait une " raison supplémentaire pour
n'accorder que très peu de crédit " à la note manuscrite (recours, p. 17).

Selon le recourant, la cour cantonale a ainsi méconnu la présomption
d'innocence et renversé le fardeau de la preuve en concluant qu'il était
loisible pour celui-ci de se rendre aussi bien en France voisine que partout
dans son quartier pour utiliser la carte de crédit de l'intimé. Il lui reproche
en particulier d'avoir fait abstraction du fait que " l'heure précise des
opérations ne résult[ait] d'aucun relevé officiel " et du fait que le recourant
avait déclaré n'avoir aucun souvenir de son " emploi du temps exact le 19 août
2017 " (arrêt attaqué, consid. 2.2, p. 10).

1.6. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, il n'apparaît nullement que
l'autorité cantonale aurait renversé le fardeau de la preuve. Elle a dûment
examiné les éléments dont elle disposait. Elle a exposé les raisons qui l'ont
amenée à accorder foi aux déclarations de l'intimé plutôt qu'à celles du
recourant, notamment parce que la version de l'intimé était de surcroît
corroborée par des éléments du dossier. Le recourant ne fait qu'opposer sa
propre version des faits à celle retenue par l'autorité cantonale, sans
démontrer, par une argumentation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2
LTF, que cette dernière aurait été établie de façon manifestement inexacte.
S'agissant des heures des transactions litigieuses, il ressort de l'arrêt
attaqué que la cour cantonale s'est fondée sur les indications figurant dans
une note manuscrite de l'intimé. Or, elle n'avait pas de raison de mettre en
doute les indications de l'intimé sur ce point. En outre, contrairement à ce
que soutient le recourant, il ressort de l'arrêt attaqué que l'examen de ses
données téléphoniques démontre que celui-ci se trouvait à Genève,
principalement dans le quartier de I.________, au moment des faits (arrêt
attaqué, consid. 2.2, p. 9). Enfin, l'intéressé, qui habite dans l'immeuble de
l'intimé, n'avait pas d'activité fixe à ces moments-là de la journée, étant
sans emploi et ne fréquentant les centres de fitness qu'en fin de journée, et
disposait d'un véhicule. La cour cantonale pouvait dès lors sans arbitraire en
déduire qu'il lui était loisible de se rendre en France voisine ainsi que
partout dans son quartier pour utiliser la carte de crédit de l'intimé.

Les griefs du recourant sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

1.7. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire et
sans violer la présomption d'innocence du recourant, retenir que celui-ci avait
commis les faits lui valant sa condamnation pour vol d'importance mineure et
utilisations frauduleuses d'un ordinateur.

1.8. Pour le surplus, le recourant ne remet pas en cause la qualification
juridique des faits, ni le genre et la quotité de la peine qui lui a été
infligée. Ces questions n'ont pas à être examinées.

2. 

Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable.

Vu l'issue de la procédure, les frais de la cause doivent être mis à la charge
du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 3 décembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Thalmann