Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1043/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1043/2019

Arrêt du 26 septembre 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Philippe Pasquier, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 25 juillet 2019 (P/24953/2018 ACPR/572/
2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 25 juillet 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de
justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par
X.________ contre l'ordonnance du 24 avril 2019 par laquelle le Ministère
public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par le
prénommé contre inconnu pour diffamation et calomnie.

X.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt précité. Il
conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de
l'arrêt attaqué et de l'ordonnance du 24 avril 2019 et au renvoi de la cause au
ministère public pour qu'il ouvre et mène une instruction, subsidiairement, à
l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité
précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.

2.

2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO.

En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer
les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir.
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou
de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement
déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait
déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en
reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un
classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans
tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans
son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire
valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se
substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la
jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le
Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment
précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont
réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté
compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1
consid. 1.1 p. 4).

Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint
d'infractions attentatoires à l'honneur (parmi d'autres: arrêts 6B_637/2019 du
8 août 2019 consid. 1.2; 6B_576/2019 du 20 mai 2019 consid. 2.1; 6B_414/2019 du
5 avril 2019 consid. 4.1). N'importe quelle atteinte légère à la réputation
professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une
réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49
al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et
qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance
morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans
ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 6B_637/2019
précité consid. 1.2; 6B_576/2019 précité consid. 2.1; 6B_1202/2018 du 11
janvier 2019 consid. 1.1 et les références citées).

2.2. Le recourant prétend, sans autre explication, à l'allocation d'une
indemnité pour tort moral. Il n'expose pas en quoi l'atteinte prétendument
subie serait suffisamment grave pour justifier une telle allocation, ni ne
fournit de précision concernant la souffrance morale qu'il aurait éprouvée
ensuite des agissements dont il se plaint. Pour le surplus, le recourant
soutient avoir été licencié à la suite des accusations diffamatoires dont il a
fait l'objet. Les prétentions dont se prévaut le recourant découlent, non pas
directement des propos litigieux, mais des relations contractuelles de droit du
travail qui le lient à son employeur, plus particulièrement de la rupture de
celles-ci. Ce faisant, il invoque un dommage qui résulte indirectement des
agissements incriminés. A cet égard, le recourant admet par ailleurs lui-même
avoir fait valoir ses prétentions devant la justice des prud'hommes. Au vu de
ce qui précède, l'absence d'explication suffisante sur la question des
prétentions civiles exclut la qualité pour recourir du recourant sur le fond de
la cause.

2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en
considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de
porter plainte.

2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie
recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de
partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire
valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés
du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées). Tel n'est pas
le cas en l'occurrence.

3. 

Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la
procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant,
qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 26 septembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Livet