Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1009/2019
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2019
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2019


TypeError: undefined is not a function (evaluating '_paq.toString().includes
("trackSiteSearch")') https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/
index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://03-10-2019-6B_1009-2019&lang=de&
zoom=&type=show_document:1777 in global code 
 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1009/2019

Arrêt du 3 octobre 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

A.________ SA,

représentée par Me Philippe Ehrenström, avocat,

recourante,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,

2. B.________,

représentée par Me Magali Ulanowski, avocate,

intimés.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 15 août 2019 (ACPR/615/2019 [P/6962/
2018]).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 15 août 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice
de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________
SA contre l'ordonnance du 11 décembre 2018 par laquelle le Ministère public
genevois a refusé d'entrer en matière sur sa plainte déposée contre B.________
notamment pour détérioration de données et infraction à la LCD.

A.________ SA forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt précité. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de
la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour
instruction au sens des considérants.

2.

2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO.

En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer
les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir.
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou
de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement
déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait
déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en
reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un
classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans
tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans
son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire
valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se
substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la
jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le
Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment
précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont
réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté
compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1
consid. 1.1 p. 4).

2.2. En substance, la recourante reproche à l'intimée d'avoir, en sa qualité de
secrétaire de la société, effacé ou modifié des documents informatiques, tels
que des factures, comptes de bilan, notes d'honoraires et décomptes TVA. En
outre, se fondant sur des échanges de courriers électroniques avec un client,
elle reproche à l'intimée d'avoir incité celui-ci à rompre ses relations
contractuelles afin d'en conclure de nouvelles avec elle. Concernant ses
prétentions civiles, la recourante soutient en avoir fait valoir dans sa
plainte pénale dont le montant ne pouvait pas encore être connu avec précision
mais qui comprenait déjà les frais d'analyse informatique qui aurait permis de
mettre au jour les faits reprochés à l'intimée, ceux-ci se montant à 8616 fr.
et 3877 fr. 20. Les prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5
LTF sont celles qui découlent directement de l'infraction (cf. art. 115 al. 1
CPP s'agissant de la notion de lésé). On peut dès lors se demander si les frais
permettant l'établissement des faits peuvent faire l'objet de telles
prétentions. Quoi qu'il en soit, la recourante, qui invoque des infractions
distinctes, ne mentionne pas si les frais dont elle se prévaut seraient en
rapport avec l'une ou l'autre d'entre elles, ni dans quelle proportion (cf.
arrêt 6B_914/2013 du 27 février 2014 consid. 1.2). Pour le surplus, la
recourante indique, en relation avec l'infraction de détérioration de données,
que la destruction et la modification de documents informatiques indispensables
à l'activité quotidienne de la société causeraient un dommage à celle-ci qui
devrait reconstituer ces documents et plus généralement déployer du temps et
des ressources pour pallier leur disparition. Toutefois, elle ne se réfère à
aucun document attestant qu'elle aurait eu à supporter de tels frais, ni
n'indique plus précisément en quoi ils auraient consisté. Au demeurant, il
ressort de l'arrêt attaqué que la recourante disposait de disques durs de
sauvegarde si bien que le dommage dont elle se prévaut n'apparaît pas
plausible. Enfin, en ce qui concerne l'infraction à la LCD, la recourante se
contente d'indiquer que les actes de concurrence déloyale sont susceptibles de
la priver des revenus découlant de son activité au profit des clients
détournés. Ce faisant, elle ne prétend, ni ne démontre avoir effectivement
perdu des clients, ni quel serait son dommage concret. L'absence d'explications
de la recourante sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour
recourir sur le fond de la cause.

2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en
considération, la recourante ne soulevant aucun grief quant à son droit de
porter plainte.

2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie
recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de
partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire
valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés
du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées).

La recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir donné suite à ses
réquisitions de preuve. Ses développements à cet égard ne visent qu'à démontrer
en quoi ces mesures étaient nécessaires afin d'établir ses accusations. Elle ne
fait ainsi valoir aucun moyen qui peut être séparé du fond et ses griefs ne
sauraient fonder sa qualité pour recourir.

3. 

Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la
procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La
recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66
al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 3 octobre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Livet