Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1000/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_1000/2019, 6B_1001/2019, 6B_1002/2019, 6B_1008/2019

Arrêt du 19 février 2020

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Muschietti et Koch.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

6B_1000/2019

A.________,

représenté par Me Simon Ntah, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,

2. B.________,

3. C.________,

4. D.________ Inc.,

5. E.________ Inc.,

tous les quatre représentés

par Me Giorgio Campá, avocat,

6. F.________,

représentée par Me Marc Hassberger, avocat,

intimés,

6B_1001/2019

F.________,

représentée par Me Marc Hassberger, avocat,

recourante,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,

2. A.________,

représenté par Me Simon Ntah, avocat,

3. G.________ AG,

représentée par Me Vincent Jeanneret, avocat,

intimés,

6B_1002/2019

1. C.________,

2. E.________ Inc.,

3. B.________,

4. D.________ Inc.,

5. H.________,

tous représentés par Me Giorgio Campá, avocat,

recourants,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,

2. A.________, représenté par Me Simon Ntah, avocat,

3. G.________ AG,

représentée par Me Vincent Jeanneret, avocat,

intimés,

6B_1008/2019

I.________ Corp.,

représentée par Me Jean-Cédric Michel, avocat,

recourante,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,

2. G.________ AG,

représentée par Me Vincent Jeanneret, avocat,

intimés.

Objet

6B_1000/2019

Principe de l'accusation; arbitraire; principe de célérité; conclusions
civiles,

6B_1001/2019

Créance compensatrice,

6B_1002/2019

Droit d'être entendu; conclusions civiles; confiscation; créance compensatrice,

6B_1008/2019

Droit d'être entendu; séquestre,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 26 juin 2019 (AARP/217/2019 P
/24473/2015).

Faits :

A. 

Par jugement du 9 février 2018, le Tribunal correctionnel de la République et
canton de Genève a acquitté A.________ s'agissant de divers agissements qui lui
étaient reprochés, l'a condamné, pour escroquerie par métier, gestion déloyale,
gestion déloyale aggravée et faux dans les titres, à une peine privative de
liberté de cinq ans. Il a prononcé une créance compensatrice de 13'696'461 USD
et de 8'831'965 EUR à l'encontre de F.________ et a ordonné le maintien du
séquestre portant sur le compte de cette dernière ouvert auprès de la banque
G.________ AG en vue de son exécution. Le tribunal a par ailleurs rejeté les
conclusions civiles formées par C.________, E.________ Inc., B.________,
D.________ Inc. et H.________, a ordonné la confiscation de trois immeubles,
propriétés de H.________, a prononcé des créances compensatrices de 532'262
USD, de 1'667'228 EUR et de 79'500 GBP à l'encontre de C.________ et de
17'300'000 USD à l'encontre de E.________ Inc., a ordonné le maintien du
séquestre portant sur le compte du prénommé ouvert auprès de G.________ AG en
vue de l'exécution des créances compensatrices. Il a prononcé des créances
compensatrices de 693'151 USD, de 1'085'500 EUR et de 79'500 GBP à l'encontre
de B.________ et de 25'800'000 USD à l'encontre de D.________ Inc. et, en vue
de leur exécution, a ordonné le maintien du séquestre portant sur le compte du
prénommé ouvert auprès de G.________ AG à concurrence de 28'000'000 fr., le
séquestre étant levé pour le surplus. Le tribunal a enfin ordonné la levée du
séquestre portant sur le compte de I.________ Corp. ouvert auprès de la banque
J.________.

B. 

Par arrêt du 26 juin 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour
de justice genevoise, statuant sur divers appels et appels joints formés contre
ce jugement, a réformé celui-ci en ce sens que A.________ est condamné pour
divers faits, constitutifs d'escroquerie par métier et d'abus de confiance
aggravé, pour lesquels il avait été acquitté, que les conclusions civiles de
C.________, E.________ Inc., B.________ et D.________ Inc. sont admises sur le
principe et que ceux-ci sont renvoyés à agir par la voie civile, que le
séquestre portant sur le compte de I.________ Corp. ouvert auprès de la banque
J.________ en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée à
l'encontre de F.________ est maintenu à hauteur de 3'300'000 fr. mais est levé
pour le surplus. Elle a confirmé le jugement pour le surplus.

La cour cantonale a notamment retenu les faits suivants s'agissant des
infractions encore litigieuses devant le Tribunal fédéral.

B.a. A.________ a été engagé par G.________ AG en 2004, en tant que chargé des
relations clientèle pour le département des régions Russie/Ukraine et Asie
centrale, avec, en dernier lieu, le titre de directeur, chargé de la gestion
non-discrétionnaire des mandats de cette clientèle. Jusqu'en 2011, il a géré
une nombreuse clientèle. Par la suite, il n'a conservé que les plus gros
clients.

B.b. Dans ce cadre, entre août et octobre 2009, A.________ a transféré, sans
contrepartie, des actions K.________ Ltd appartenant à B.________, C.________
et F.________, en faveur d'un compte bancaire appartenant à L.________ Corp.,
puis a transféré une part de ces titres sur un autre compte bancaire
appartenant à cette dernière société, sans l'accord des trois prénommés.

B.c. Le 27 mai 2011, A.________ a, au moyen de fausses instructions des
mandants, procédé à divers transferts de titres entre M.________, d'une part,
et C.________ et B.________, d'autre part, cela à l'insu des intéressés. Il a
notamment vendu à M.________ 200'000 titres N.________ Corp. et 300'000 titres
O.________ Corp. appartenant à B.________, en causant à ce dernier une perte de
236'000 USD, respectivement 18'000 fr., dommage ayant été pour partie compensé
par un gain de 45'000 CAD réalisé par la vente de 500'000 titres P.________
Ltd.

C.

C.a. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 26 juin 2019 (6B_1000/2019), en concluant, avec suite de frais et
dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef de prévention
d'escroquerie par métier en lien avec les événements du 27 mai 2011 (point
B.I.1.2 de l'acte d'accusation), ainsi que du chef de prévention d'abus de
confiance aggravé en lien avec les transferts portant sur les titres
"K.________" (point B.I.4 de l'acte d'accusation), et que la cause est renvoyée
à l'autorité précédente afin qu'elle statue à nouveau sur sa peine et sur le
sort des conclusions civiles, subsidiairement qu'il est condamné à une peine
privative de liberté n'excédant pas quatre ans, et que les conclusions civiles
de C.________, E.________ Inc., B.________ et D.________ Inc. sont rejetées. Il
sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

C.b. F.________ forme également un recours en matière pénale au Tribunal
fédéral contre l'arrêt du 26 juin 2019 (6B_1001/2019), en concluant, avec suite
de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'aucune créance
compensatrice n'est prononcée à son encontre, que les séquestres maintenus en
lien avec la créance compensatrice prononcée à son encontre sont levés, que
l'existence d'un dommage causé par A.________ en raison des agissements décrits
au point B.III.4.1 de l'acte d'accusation et d'un dessein d'enrichissement
illégitime de la part du prénommé est constatée et que ce dernier est condamné,
à raison de ces agissements, pour gestion déloyale aggravée. Subsidiairement,
elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente
pour nouvelle décision. Elle sollicite par ailleurs l'octroi de l'effet
suspensif.

Par ordonnance du 23 septembre 2019, le Président de la Cour de droit pénal du
Tribunal fédéral a rejeté la demande d'effet suspensif formée par F.________.

C.c. C.________, E.________ Inc., B.________, D.________ Inc. et H.________
forment aussi un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt
du 26 juin 2019 (6B_1002/2019), en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que les confiscations et créances
compensatrices prononcées à leur encontre sont annulées, que tous les
séquestres maintenus sur leurs biens sont levés, que le dessein
d'enrichissement illégitime de A.________ est constaté et que ce dernier est
condamné pour abus de confiance aggravé - subsidiairement pour gestion déloyale
aggravée - en raison des agissements décrits au point B.III.3 de l'acte
d'accusation, que l'intéressé est en outre condamné pour escroquerie par métier
en raison des agissements décrits au point B.I.1.2 de l'acte d'accusation, que
la cause est renvoyée à l'autorité précédente afin que celle-ci statue sur
leurs conclusions civiles, cas échéant après nomination d'un expert judiciaire
appelé à se prononcer à cet égard, que A.________ est libéré du chef de
prévention d'escroquerie par métier au préjudice de G.________ AG, ou de
M.________, et que la cause est renvoyée à l'autorité précédente afin que
celle-ci donne droit à leurs réquisitions de preuves et statue à nouveau sur
cet aspect et ses conséquences. Subsidiairement, ils concluent à son annulation
et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Ils
sollicitent par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif.

Par ordonnance du 23 septembre 2019, le Président de la Cour de droit pénal du
Tribunal fédéral a rejeté la demande d'effet suspensif formée par C.________,
E.________ Inc., B.________, D.________ Inc. et H.________.

C.d. I.________ Corp. forme également un recours en matière pénale au Tribunal
fédéral contre l'arrêt du 26 juin 2019 (6B_1008/2019), en concluant, avec suite
de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le séquestre portant sur son
compte ouvert auprès de la banque J.________ en vue de l'exécution de la
créance compensatrice prononcée à l'encontre de F.________ est intégralement
levé.

D. 

Invités à se déterminer sur le grief d'arbitraire portant sur les opérations du
27 mai 2011 et sur le grief relatif à la violation de la maxime d'accusation
formulés dans le recours de A.________ :

- la cour cantonale et le ministère public ont conclu au rejet du recours;

- F.________ a présenté des observations et a en substance conclu au rejet du
recours;

- C.________, E.________ Inc., B.________, D.________ Inc. et H.________ ont
conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

Invités à se déterminer sur le grief relatif à la créance compensatrice formulé
dans le recours de F.________, la cour cantonale, le ministère public et
G.________ AG ont conclu au rejet du recours. F.________ a encore présenté des
observations concernant ces diverses déterminations. G.________ AG y a répondu.

Considérant en droit :

1. 

Les quatre recours en matière pénale au Tribunal fédéral sont dirigés contre la
même décision. Ils concernent le même complexe de faits et portent sur des
questions juridiques connexes. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les
traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).

I. Recours de A.________

2. 

A.________ reproche à la cour cantonale d'avoir violé la maxime d'accusation en
le condamnant pour escroquerie par métier en raison des opérations du 27 mai
2011 (point B.I.1.2 de l'acte d'accusation), ainsi qu'en le condamnant pour
abus de confiance aggravé en lien avec les transferts portant sur les titres
"K.________" (point B.I.4 de l'acte d'accusation).

2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une
infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a
déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une
personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le
prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines
et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer
efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid.
3.4.1 p. 142 s.). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte
d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut
s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350
al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à
se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des
faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et
n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts 6B_955/2019 du 11
octobre 2019 consid. 2.1; 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1 non publié
aux ATF 144 IV 189). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art.
29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être
informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations
portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de
la nature et de la cause de l'accusation).

Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu
strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation
désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure
de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de
l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales
applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte
d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public,
correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au
prévenu (arrêts 6B_955/2019 précité consid. 2.1; 6B_434/2019 du 5 juillet 2019
consid. 2.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à
informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63
consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. et les références
citées).

2.2.

2.2.1. La cour cantonale a exposé que si les opérations du 27 mai 2011,
décrites dans l'acte d'accusation au point B.I.1.2, étaient globalement
relatives à des escroqueries commises au détriment de M.________, l'acte
d'accusation et son annexe 2 indiquaient avec suffisamment de précision que, le
27 mai 2011, A.________ avait "également effectué, de manière indue, des
opérations de ventes de titres, pour le compte de M.________, à un prix
largement supérieur au marché", qui lui avaient rapporté divers montants. Etait
ainsi décrite une opération de vente de titres effectuée de manière indue pour
un enrichissement illégitime de M.________, A.________ sachant donc
correctement ce qui lui était reproché et pouvant préparer efficacement sa
défense sur ce point, puisque les circonstances de ces ventes avaient été
abordées durant toute l'instruction. Il était d'ailleurs ressorti de la
plaidoirie du défenseur du prénommé durant les débats d'appel que l'accord de
C.________ et B.________ pour les opérations en question permettait d'exclure
toute tromperie. Outre le fait que le tribunal de première instance, tout en
excluant l'escroquerie, avait également traité cette question, le seul appel de
C.________ et B.________ sur ce point impliquait que A.________ en fût averti.

2.2.2. L'argumentation de la cour cantonale ne peut être suivie. En
l'occurrence, les événements litigieux décrits dans l'acte d'accusation
figurent dans un chapitre intitulé : "Fonds détournés des comptes de M.________
en faveur de comptes d'autres clients gérés par A.________ auprès de
G.________" (p. 2). Sont ensuite mentionnées des acquisitions de titres, faites
par ce dernier à l'insu de M.________, qui ont eu pour effet de causer un
préjudice au prénommé (p. 3). Au terme de cette énumération et du résumé des
montants perdus par M.________, l'acte d'accusation indique uniquement que
A.________ "a également effectué, de manière indue, des opérations de vente de
titre, pour le compte de M.________, à un prix largement supérieur au marché,
lesquelles lui ont rapporté la somme de CHF 1'699'995 et USD 236'000", selon le
tableau annexé (p. 4). Le tableau en question comporte des dizaines
d'opérations portant sur des titres et détaille, pour chacune de celles-ci, la
différence entre leur valeur réelle et les prix effectivement appliqués. On
doit admettre, avec A.________, que l'acte d'accusation ne décrit pas des
agissements constitutifs d'escroquerie au préjudice de C.________ ou
B.________, mais uniquement au détriment de M.________. L'acte d'accusation ne
révèle en particulier nullement quelles opérations auraient pu constituer une
escroquerie au préjudice des deux intéressés, ni quelle tromperie astucieuse
aurait été employée à l'égard d'une éventuelle dupe, puisque ce document
indique seulement que les opérations litigieuses ont été faites "de manière
indue".

Le tribunal de première instance, en traitant la question des escroqueries
commises au moyen des transactions du 27 mai 2011, n'a d'ailleurs aucunement
envisagé qu'une infraction pût être commise au préjudice de C.________ ou
B.________ (cf. jugement du 9 février 2018, p. 124). Il apparaît ainsi que les
premiers juges ne considéraient pas que l'acte d'accusation aurait décrit une
infraction d'escroquerie commise au détriment des deux prénommés.

Pour le reste, le fait que la question d'une escroquerie commise au préjudice
de C.________ ou B.________ aurait été évoquée lors de l'instruction n'est pas
déterminant, dès lors que le ministère public a, dans son acte d'accusation,
cristallisé les agissements pour lesquels il entendait renvoyer A.________ en
jugement. Par ailleurs, contrairement à ce que suggère la cour cantonale, le
fait que C.________ et B.________ eussent formé appel contre le jugement du 9
février 2018 ne pouvait aucunement pallier les carences de l'acte d'accusation
en matière de délimitation de l'objet du procès et d'information du prévenu,
puisque celui-ci doit comprendre, sur la base de ce document et non de son
interprétation par des parties, ce qui lui est précisément reproché.

Au vu de ce qui précède, l'autorité précédente a violé le droit fédéral en
condamnant A.________ pour escroquerie par métier, en lien avec les opérations
du 27 mai 2011, au préjudice de B.________, dès lors que l'intéressé n'avait
pas été accusé d'une telle infraction. Le recours doit être admis sur ce point,
l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle
acquitte A.________ à cet égard. Les autres griefs formulés par ce dernier
concernant cette condamnation deviennent par conséquent sans objet.

2.3.

2.3.1. A propos des transferts portant sur les titres "K.________", l'autorité
précédente a exposé que si l'acte d'accusation ne visait pas un dessein
d'enrichissement de A.________, lequel n'était d'ailleurs pas établi, il
retenait avec suffisamment de précision que les titres concernés avaient été
transférés en faveur de L.________ Corp., dont l'ayant droit économique était
Q.________, de sorte que l'élément du dessein d'enrichissement d'un tiers était
bien décrit.

2.3.2. En l'espèce, l'acte d'accusation reproche à A.________ d'avoir
transféré, sans contrepartie et à l'insu des clients concernés, des titres
K.________ Ltd appartenant à B.________, C.________ et F.________, en faveur
d'un compte bancaire détenu par L.________ Corp., dont l'ayant droit économique
était Q.________, avant de transférer une partie desdits titres sur d'autres
comptes. L'acte d'accusation précise ensuite les agissements de l'intéressé
afin de dissimuler ces opérations, puis indique que A.________ a agi de la
sorte "de façon intentionnelle, dans le dessein de" (cf. p. 6 s.) :

"- dissimuler aux clients concernés [...] les pertes qu'ils avaient subies
suite à la crise financière de 2008 et leur procurer un enrichissement
illégitime;

- conserver les clients dont il avait la gestion et ainsi conserver, puis
augmenter, la rémunération perçue de G.________ dont une part dépendait des
résultats obtenus par ses soins dans la gestion des portefeuilles des clients
[...];

- se procurer un enrichissement personnel illégitime très important. "

A la lecture de l'acte d'accusation, il apparaît donc qu'il était reproché à
A.________ d'avoir adopté le comportement en question afin d'obtenir un
enrichissement illégitime pour lui-même ou pour ses clients B.________,
C.________ et F.________. C'est d'ailleurs ainsi que le tribunal de première
instance a compris l'acte d'accusation, puisqu'il n'a aucunement envisagé
l'existence d'un dessein d'enrichissement illégitime en faveur de Q.________
(cf. jugement du 9 février 2018, p. 131). Sur cette base, A.________ ne pouvait
comprendre qu'il lui serait reproché d'avoir cherché à enrichir Q.________, ni
s'attendre à ce que la cour cantonale s'écarte de manière inédite des éléments
décrits précisément dans l'acte d'accusation afin de fonder sa condamnation sur
un dessein d'enrichissement illégitime qui n'était pas évoqué dans ce document.
Il ne lui a ainsi pas été possible, par exemple, de préparer efficacement sa
défense en tentant d'expliquer pourquoi il n'aurait aucunement eu la volonté
d'enrichir Q.________. On ne saisit au demeurant pas, à la lecture de l'acte
d'accusation, pourquoi A.________ aurait pu chercher, même par dol éventuel, à
enrichir le dernier nommé.

Au vu de ce qui précède, l'autorité précédente a violé le droit fédéral en
condamnant A.________, pour abus de confiance aggravé, en lien avec les
transferts portant sur les titres "K.________". Le recours doit être admis sur
ce point, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale
afin qu'elle acquitte A.________ à cet égard. Les autres griefs formulés par ce
dernier concernant cette condamnation deviennent par conséquent sans objet.

3. 

A.________ fait grief à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière
arbitraire en lien avec les opérations du 27 mai 2011 concernant B.________.

3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les
faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de
fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient
été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens
des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire
au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle
apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement
insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son
résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de
nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références
citées).

3.2. La cour cantonale a exposé que 200'000 titres N.________ Corp. et 300'000
titres O.________ Corp. appartenant à B.________ avaient été vendus - à perte -
par A.________ à M.________. Elle a retenu que ces opérations avaient été
faites à l'insu de ce dernier et de B.________. A.________ avait quant à lui
prétendu que C.________ et B.________ avaient accepté les ventes de titres
concernées, ce qui serait ressorti de documents signés de leur main, soit de
deux notes datées du 19 mai 2011 mentionnant la volonté des intéressés
d'acquérir les titres en question. A.________ avait en outre relevé que la
mention, dans ces documents, de titres "R.________" démontrait cet élément,
puisque C.________ et B.________ possédaient de tels titres et en avaient
échangés entre eux. Or, selon l'autorité précédente, les deux prénommés avaient
toujours contesté avoir signé les notes du 19 mai 2011. Les explications de
A.________ ne correspondaient pas à la réalité. Durant l'enquête, ce dernier
avait indiqué qu'il était possible qu'il eût investi dans les titres O.________
Corp. à l'insu de C.________ et B.________. Devant le tribunal de première
instance, il avait déclaré "penser" que les deux prénommés étaient d'accord
avec les achats de titres du 27 mai 2011. Le fait que les documents du 19 mai
2011 mentionnaient le titre "R.________" n'excluait aucunement que les
opérations du 27 mai 2011 eussent été réalisées sans l'autorisation des
intéressés. Devant la cour cantonale, A.________ avait encore relevé que ces
opérations faisaient partie de celles faites "sans queue ni tête" ni
justification précise, de sorte qu'il était d'autant moins vraisemblable que
les ventes fussent inscrites dans une démarche volontaire de C.________ et
B.________. En outre, les relevés bancaires de G.________ AG relatifs au
dernier nommé démontraient que le versement de 2,1 millions de francs par
M.________ le 27 mai 2011, de même que les opérations portant sur les titres
O.________ Corp., avaient été dissimulés, puisqu'il n'en avait pas été fait
mention sur les documents établis par A.________.

3.3. A.________ conteste tout d'abord avoir vendu à M.________ 200'000 titres
N.________ Corp. et 300'000 titres O.________ Corp. appartenant à B.________.
Il relève, à cet égard, que, dans son état de fait, l'autorité précédente a
retenu le contraire, soit que ces titres avaient été vendus par M.________ à
B.________, ce qui ressort en effet de l'arrêt attaqué (cf. p. 25). Le tribunal
de première instance avait également retenu l'existence d'autres opérations que
celles décrites par la cour cantonale (cf. jugement du 9 février 2018, p. 54).
L'état de fait de la cour cantonale comporte donc une contradiction s'agissant
des opérations concernant les 200'000 titres N.________ Corp. et 300'000 titres
O.________ Corp. L'autorité précédente a indiqué, dans ses déterminations
relatives au recours de A.________, qu'il s'agissait d'une simple erreur de
plume. La question peut souffrir d'être laissée ouverte en l'état, compte tenu
de ce qui suit.

On ne comprend pas, à la lecture de l'arrêt attaqué, si la cour cantonale a
retenu que la note du 19 mai 2011, mentionnant que B.________ cherchait à
acquérir notamment 200'000 titres N.________ Corp. et 300'000 titres O.________
Corp., a été ou non signée par le prénommé. Or, cet élément apparaît décisif
pour déterminer si B.________ a agréé aux opérations litigieuses, ou si la
signature comprise sur la note du 19 mai 2011 a au contraire fait l'objet d'une
falsification, comme cela a été le cas pour celle de M.________.

L'état de fait de la cour cantonale ne permet donc pas de déterminer si
celle-ci pouvait, sans arbitraire, retenir que A.________ avait vendu à
M.________ 200'000 titres N.________ Corp. et 300'000 titres O.________ Corp.
appartenant à B.________, ou que ce dernier n'avait pas été informé des
opérations litigieuses. Le recours doit être admis sur ce point, l'arrêt
attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle
complète son état de fait sur ce point (cf. art. 112 al. 3 LTF). On peut
préciser qu'un tel exercice ne devra être accompli que si l'autorité cantonale
estime, en dépit des acquittements dont devra bénéficier A.________ (cf.
consid. 2 supra), que cet aspect conserve un intérêt pour le sort de la cause.

4. 

A.________ reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir reconnu l'existence
d'une violation du principe de célérité ni d'avoir, en conséquence, réduit sa
peine privative de liberté.

4.1. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le
droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces
dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard
injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas
une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou
dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître
comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377; cf. ATF 130 I 312
consid. 5.1 p. 331 s.). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale
qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable
qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une
durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des
périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a
été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la
célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune
faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation
judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.).

4.2. La cour cantonale a exposé qu'au vu de la longueur considérable de la
période pénale, du nombre élevé de faits impliquant A.________, de la
multiplicité des parties plaignantes - pour la plupart domiciliées à l'étranger
- et des investigations et auditions menées dans cette procédure très complexe,
il n'apparaissait pas que l'instruction préliminaire, qui s'était étendue de
décembre 2015 à juin 2017, eût souffert de périodes d'inactivité. Le tribunal
de première instance avait été saisi à la fin du mois de juin 2017 et avait
rendu son jugement motivé en mars 2018, après avoir tenu une audience en
janvier 2018, non sans avoir préalablement dû traiter diverses demandes des
parties, se prononcer sur d'importantes réquisitions de preuves et les faire
compléter par divers actes, sans compter l'attention qui avait dû être portée
aux nombreuses pièces versées par les parties. La procédure, particulièrement
volumineuse, avait fait l'objet de multiples appels et appels joints. De
nombreux échanges d'écritures étaient intervenus dans ce contexte. Les appels
joints ou demandes de non-entrée en matière ainsi que les échanges
d'observations à cet égard avaient pris place entre avril et août 2018. Les
nombreuses réquisitions de preuves avaient également fait l'objet d'échanges
d'écritures entre les parties. Dès la fin du mois de septembre 2018, celles-ci
avaient été informées du fait que l'audience se tiendrait en janvier 2019.
Diverses demandes des parties étaient encore survenues et de multiples pièces
avaient été versées au dossier. Les autorités pénales avaient donc agi sans
interruption et le principe de célérité n'avait pas été violé.

4.3. En l'occurrence, A.________ se plaint tout d'abord de la période de quatre
mois ayant séparé l'audience finale devant le ministère public du renvoi en
jugement, ainsi que de la période de sept mois ayant encore séparé la
délivrance de l'acte d'accusation des débats de première instance. Le prénommé
admet que, postérieurement à l'audition finale, un délai a encore été imparti
aux parties afin de faire valoir leurs réquisitions de preuves. Il apparaît
aussi que, au terme de ces opérations, le ministère public a dû rédiger son
acte d'accusation. On ne voit pas, ainsi, qu'une période d'inactivité aurait
empêché un renvoi plus rapide de l'intéressé devant le tribunal de première
instance. S'agissant du temps écoulé entre le renvoi en jugement et les débats
de première instance, A.________ ne prétend pas davantage que les premiers
juges seraient restés inactifs. Il admet au contraire qu'une audience
préliminaire a été tenue en août 2017 déjà. Pour le reste, il ressort du
dossier de la cause que le tribunal de première instance a, par la suite,
conduit son instruction et notamment recueilli et communiqué les nombreuses
réquisitions de preuves des parties avant de tenir ses débats, sans qu'une
période d'inactivité notable apparaisse.

Le temps écoulé entre le jugement du 9 février 2018 et les débats d'appel ne
permet pas davantage de déceler une quelconque période d'inactivité chez la
cour cantonale. A.________ ne conteste pas, au moyen d'un grief d'arbitraire
dans l'établissement des faits (cf. art. 97 al. 1 LTF), les éléments énoncés
par la cour cantonale révélant que le traitement des questions relatives aux
appels joints, à la non-entrée en matière et aux réquisitions de preuves l'a
occupée sans interruption significative jusqu'à la fixation puis la tenue des
débats. Contrairement à ce qu'affirme le prénommé, l'ampleur du dossier et la
participation de plus d'une vingtaine de parties à la procédure, dont 17
parties ayant formé un appel ou un appel joint, ne permettait pas d'exiger une
tenue sensiblement plus rapide des débats d'appel.

Enfin, considérée globalement, la procédure, compte tenu de sa complexité et
des nombreuses parties impliquées, a été traitée dans un délai raisonnable,
sans souffrir de retards significatifs. Le principe de célérité n'a donc pas
été violé. Le recours doit être rejeté sur ce point.

Ce qui précède ne change rien au fait que l'autorité cantonale devra, après
avoir acquitté A.________ s'agissant des infractions pour lesquelles il
n'aurait pas dû être condamné (cf. consid. 2 supra), fixer à nouveau la peine
de l'intéressé.

5. 

A.________ reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 126 al. 3 CPP.

Il apparaît tout d'abord que l'autorité cantonale devra, compte tenu de
l'acquittement du prénommé s'agissant de certaines infractions (cf. consid. 2
supra), réexaminer, cas échéant, la question des éventuelles prétentions
civiles relatives aux agissements concernés.

Par ailleurs, A.________ fait grief à la cour cantonale d'avoir admis, dans
leur principe, les conclusions civiles de C.________, E.________ Inc.,
B.________ et D.________ Inc., lesquelles auraient dû - selon lui - être
rejetées. Il convient d'examiner ce grief en lien avec celui, portant sur le
même objet, présenté par les précités dans leur recours (cf. consid. 12 infra).

II. Recours de F.________

6. 

F.________ reproche à la cour cantonale d'avoir confirmé l'acquittement de
A.________, prononcé par le tribunal de première instance, s'agissant des
agissements décrits au point B.III.4.1 de l'acte d'accusation. Selon elle, le
prénommé aurait dû être condamné pour gestion déloyale aggravée.

6.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

Lorsque, comme en l'espèce, la cause fait l'objet d'une procédure au fond, la
partie plaignante doit avoir expressément pris des conclusions civiles. Le cas
échéant, s'il ne lui est juridiquement et raisonnablement pas possible de
prendre des conclusions civiles, il lui incombe d'expliquer quelles prétentions
elle entend faire valoir, dans quelle mesure la décision attaquée a une
incidence sur elles et pourquoi elle n'a pas été en mesure d'agir dans le cadre
de la procédure pénale. La notion d'influence du jugement pénal sur les
prétentions civiles est conçue strictement. La partie plaignante ne peut pas
s'opposer à une décision parce que celle-ci ne facilite pas son action sur le
plan civil. Il faut que la décision attaquée ait pour conséquence qu'elle
rencontrera plus de difficultés à faire valoir ses prétentions civiles (ATF 127
IV 185 consid. 1a p. 188; arrêt 6B_1118/2019 du 18 octobre 2019 consid. 2.1).

6.2. En l'espèce, F.________ n'a pas pris de conclusions civiles relatives à la
commission d'une éventuelle infraction de gestion déloyale aggravée telle que
décrite au point B.III.4.1 de l'acte d'accusation. Il ressort du jugement de
première instance que la prénommée a renoncé à prendre de telles conclusions
civiles (cf. jugement du 9 février 2018, p. 161), de sorte que les premiers
juges n'ont pas statué sur cet aspect. Il ressort encore de l'arrêt attaqué quE
F.________ a conclu, dans le cadre de la procédure d'appel, à ce que A.________
soit condamné pour gestion déloyale aggravée en lien avec l'accusation
précitée, sans prendre de conclusions civiles à cet égard.

Devant le Tribunal fédéral, F.________ conclut à ce que l'existence d'un
dommage résultant des agissements reprochés à A.________ au point B.III.4.1 de
l'acte d'accusation ainsi que d'un dessein d'enrichissement illégitime soit
constatée, mais ne formule pas davantage de conclusions civiles. Dans la
section de son mémoire de recours consacrée à la recevabilité du recours, la
prénommée ne dit mot de cette question. Si elle évoque l'existence de dommages
dans son argumentation relative à la réalisation d'une infraction de gestion
déloyale aggravée, F.________ n'explique aucunement quelles prétentions elle
entendrait déduire - étant précisé qu'elle évoque pêle-mêle, concernant la
survenance d'un dommage, une mise en danger du patrimoine, un préjudice pouvant
être réparé par l'établissement bancaire auprès duquel étaient déposés ses
avoirs, ou encore un dommage ayant pu être causé par d'autres actes que ceux
visés au point B.III.4.1 de l'acte d'accusation - directement et spécifiquement
de ladite infraction et à propos de laquelle l'acte d'accusation ne mentionne
aucun préjudice à son encontre. F.________ n'expose pas davantage dans quelle
mesure la décision attaquée aurait une incidence sur ses éventuelles
prétentions civiles ni pourquoi elle n'aurait pas été en mesure de formuler
celles-ci dans le cadre de la procédure pénale.

Compte tenu de ce qui précède, l'intéressée n'a pas - au regard de l'art. 81
al. 1 let. b ch. 5 LTF - qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre
l'acquittement dont a bénéficié A.________ en lien avec les agissements visés
au point B.III.4.1 de l'acte d'accusation.

En conséquence, le grief de F.________ relatif à une éventuelle violation de
son droit d'être entendue est également irrecevable, dans la mesure où il porte
sur des aspects de la procédure en lien direct avec la question de
l'acquittement de A.________ concernant les agissements visés au point
B.III.4.1 de l'acte d'accusation et que la prénommée ne fait pas valoir, par ce
biais, des moyens qui pourraient être séparés du fond (cf. à cet égard ATF 141
IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées).

7. 

F.________ reproche à l'autorité précédente d'avoir établi les faits de manière
arbitraire.

Son argumentation est irrecevable dans la mesure où elle concerne les
événements en lien avec l'infraction de gestion déloyale aggravée décrite au
point B.III.4.1 de l'acte d'accusation, aspect sur lequel la prénommée n'a pas
qualité pour recourir au Tribunal fédéral (cf. consid. 6.2 supra).

Dans la mesure où F.________ fait grief à la cour cantonale d'avoir
arbitrairement omis de tenir compte de l'arrêt 6B_819/2018 du 25 janvier 2019,
son grief doit être traité directement en lien avec la problématique de la
créance compensatrice (cf. consid. 8 infra).

Enfin, F.________ reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir mentionné,
dans la section de l'arrêt attaqué consacrée au déroulement de la procédure, le
dépôt d'avis de droit privés produits dans la procédure, ainsi que de ne pas
avoir fait état du contenu de ces avis de droit. Or, la prénommée perd de vue
que, en vertu du principe " iura novit curia ", il appartenait aux magistrats
de la cour cantonale d'appliquer correctement le droit fédéral. L'autorité
précédente n'aurait pu violer le droit d'être entendue de F.________ qu'en
s'abstenant de traiter l'un de ses griefs soulevés valablement, nullement en
omettant de discuter les considérations développées dans un avis de droit,
lesquelles n'avaient pas à être distinguées des propres arguments des parties.
L'intéressée ne prétend pas que son point de vue juridique n'aurait pas été
traité. Les critiques formulées par F.________ à cet égard sont donc sans
portée, puisque les omissions dont se plaint cette dernière n'apparaissent
aucunement susceptibles d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1
LTF).

8. 

F.________ reproche à la cour cantonale d'avoir prononcé une créance
compensatrice à son encontre.

8.1. Lorsque les valeurs à confisquer ne sont plus disponibles, le juge
ordonne, conformément à l'art. 71 CP, leur remplacement par une créance
compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent, dont le but est d'éviter que
celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par
rapport à celui qui les a conservés (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb p. 8 s.; 123 IV
70 consid. 3 p. 74). La créance compensatrice ne peut être prononcée contre un
tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont
pas réalisées. Selon cette dernière disposition, la confiscation n'est pas
prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui
l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une
contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur
excessive.

8.2. La cour cantonale a exposé que A.________ avait, de manière illicite,
procédé à des versements indus sur le compte "S.________" de F.________, à
hauteur - en définitive - de 2'401'524 EUR et 9'147'417 USD, depuis des comptes
détenus par M.________, respectivement T.________ Ltd. L'intéressé avait en
outre procédé à des ventes illicites de titres, depuis le compte de F.________,
à un prix supérieur à celui du marché, ce qui avait entraîné un apport indu
supplémentaire à hauteur de 7'348'075 USD et 6'429'441 EUR. Cette dernière
avait donc reçu sur son compte "S.________" des valeurs provenant d'infractions
commises par A.________. Compte tenu des nombreux mouvements intervenus sur
ledit compte, leur trace documentaire n'était plus disponible, les liquidités
concernées ayant d'ailleurs été très largement utilisées, si bien que seule une
créance compensatrice pouvait désormais remplacer les valeurs en question.

Selon l'autorité précédente, il ne ressortait pas du dossier ni n'était indiqué
dans l'acte d'accusation que les transferts indus réalisés par A.________ en
2008 et 2009 vers le compte "S.________" auraient visé à compenser des pertes
subies par F.________ en raison d'infractions ressortant d'un même complexe de
faits. Aucun dommage n'avait d'ailleurs été décrit dans l'acte d'accusation. La
prénommée s'était donc trouvée enrichie des montants versés indûment sur son
compte, sans que les sommes en question eussent compensé un éventuel dommage
résultant de la gestion de son portefeuille par A.________. Pour la cour
cantonale, même si le Tribunal fédéral devait admettre le recours qui avait été
formé par F.________ afin de contester le classement implicite de la procédure
portant sur des agissements ayant pu causer les pertes que A.________ avait par
la suite cherché à masquer par les apports indus sur le compte "S.________" (ce
recours ayant par la suite fait l'objet de l'arrêt 6B_819/2018 précité),
l'enrichissement sans contre-prestation correspondante de F.________ pourrait
être confirmé. Ainsi, le prononcé de la créance compensatrice à hauteur de
13'696'461 USD et de 8'831'965 EUR était justifié.

8.3. L'argumentation de la prénommée est irrecevable dans la mesure où celle-ci
se borne à renvoyer aux avis de droit privés produits dans la procédure, un tel
procédé ne répondant pas aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al.
2 LTF.

8.4. F.________ soutient en substance, en présentant les particularités du
contrat liant le titulaire d'un compte bancaire à l'établissement bancaire, que
les opérations effectuées entre des comptes ouverts au sein du même
établissement bancaire n'emporteraient aucun transfert de valeurs mais
constitueraient de simples écritures comptables. Selon elle, le titulaire du
compte crédité d'un montant en raison d'une opération illicite ne disposerait
donc d'aucune créance correspondante contre l'établissement bancaire, à défaut
de cause valable y relative. F.________ prétend ainsi qu'elle n'aurait
aucunement pu être enrichie en raison des sommes indûment créditées sur son
compte par A.________ à partir d'autres comptes ouverts auprès de son
établissement bancaire. Elle conclut que si les débits effectués sur le compte
de M.________ n'ont pas appauvri ce dernier - puisque sa créance à l'égard de
l'établissement bancaire n'a pas été affectée par les infractions commises par
A.________ -, "les crédits effectués sur le compte S.________ de F.________
n'ont pas enrichi cette dernière".

Cette argumentation s'avère spécieuse. En effet, quand bien même la prénommée
n'aurait pu, du point de vue du droit privé, se prévaloir d'un droit de
disposer des valeurs indûment créditées sur son compte - question qui peut être
laissée ouverte -, il ressort de l'état de fait de la cour cantonale - par
lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF) et dont F.________
ne prétend ni ne démontre qu'il aurait été établi de manière arbitraire (cf.
art. 97 al. 1 LTF) - que cette dernière a fait usage de ces montants, puisque
son compte ne révélait plus, au 30 juin 2010, qu'un solde de 1'311 EUR 30 et de
77'864 USD. Ainsi, indépendamment de la situation juridique qui aurait existé
si F.________ avait prétendu faire valoir, à l'égard de l'établissement
bancaire, une créance excédant ses propres avoirs et si ledit établissement
avait refusé d'honorer cette créance, voire avait corrigé la situation par une
écriture comptable, il apparaît qu'en l'occurrence l'intéressée s'est approprié
les montants litigieux et les a utilisés à son profit. F.________ s'est donc
concrètement trouvée enrichie de ces sommes et on ne perçoit pas comment
l'établissement bancaire pourrait désormais rectifier le solde de son compte
afin de l'empêcher de disposer des fonds en question. La prénommée a, en
définitive, bien acquis les valeurs patrimoniales litigieuses, lesquelles
étaient le résultat d'une infraction, ce qui n'est pas contesté, sans qu'il
soit besoin de déterminer qui - de l'établissement bancaire ou de M.________ -
a pu être lésé par ladite infraction.

8.5. F.________ soutient par ailleurs qu'elle n'aurait de toute manière pu
bénéficier d'un enrichissement illégitime et que, au regard des art. 70 al. 2
et 71 al. 1 CP, aucune créance compensatrice n'aurait pu être prononcée. Selon
elle, les montants crédités indûment sur son compte n'auraient fait que
compenser un dommage préalablement causé par A.________ au moyen d'une
infraction.

L'intéressée se prévaut à cet égard de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral
dans le même complexe de faits, au terme duquel il avait été relevé, à propos
d'une éventuelle contre-prestation, que le juge du fond devrait - avant de
prononcer une confiscation - déterminer dans quelle mesure les montants perçus
indûment par la partie concernée s'étaient limités à compenser le dommage causé
par des actes délictueux de A.________ (cf. arrêt 1B_22/2017 du 24 mars 2017
consid. 3.2).

8.5.1. A propos de l'existence d'un éventuel dommage préalable, qui aurait été
causé à F.________ par A.________ au moyen d'une infraction, la cour cantonale
a exposé qu'il était reproché au dernier nommé, dans l'acte d'accusation,
d'avoir procédé aux opérations litigieuses en faveur de l'intéressée afin de
masquer les pertes accusées par le compte "S.________" en 2008 et 2009 en
raison de la crise financière et de la chute du titre "U.________" dans lequel
il avait investi. Aucun dommage causé illicitement à F.________ par A.________
ne ressortait, à cet égard, de l'accusation. L'autorité précédente a précisé, à
propos de la procédure pendante devant le Tribunal fédéral concernant le
classement implicite relatif aux infractions qui auraient pu, contrairement à
ce qui figurait dans l'acte d'accusation, causer le dommage que A.________
avait par la suite cherché à compenser, que la "constatation d'un
enrichissement de F.________ à titre gratuit resterait valable, nonobstant sa
qualité de tiers de bonne foi".

8.5.2. Dans l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral (6B_819/2018 du 25 janvier
2019) - que la cour cantonale a évoqué en faisant état d'une procédure pendante
alors même que cette décision est antérieure à l'arrêt attaqué -, il a été fait
droit aux conclusions de F.________. Le Tribunal fédéral a constaté qu'en
rendant son acte d'accusation du 26 juin 2017, le ministère public avait
procédé à un classement implicite concernant certains faits dénoncés, lequel
aurait dû faire l'objet d'une décision formelle de cette autorité. Il a donc
ordonné le renvoi de la cause au ministère public afin qu'il instruise celle-ci
et rende une décision concernant les agissements reprochés à A.________.

8.5.3. Il apparaît donc qu'une instruction a désormais dû être reprise.
Celle-ci doit notamment déterminer si A.________ a pu, entre 2007 et 2009,
commettre des infractions de gestion déloyale, d'abus de confiance ou
d'escroquerie au préjudice de F.________. Cas échéant, cette instruction
révélera si l'une ou l'autre infraction a pu causer tout ou partie des pertes
sur le compte "S.________" qui, selon l'acte d'accusation du 26 juin 2017,
auraient été dues exclusivement à la crise financière et à la chute des titres
"U.________".

Au vu de ce qui précède, la constatation de l'autorité précédente, selon
laquelle les transferts indus opérés par A.________ au bénéfice de F.________
auraient été "sans aucun lien avec un éventuel dommage dû à la gestion de son
portefeuille", se révèle arbitraire. Partant, il n'est pas possible, en l'état,
de vérifier si les montants perçus indûment par la prénommée auraient, en tout
ou partie, compensé un dommage causé par d'éventuels actes délictueux de
A.________ et donc, en conséquence, si F.________ aurait pu se prévaloir des
art. 71 al. 1 cum 70 al. 2 CP afin de s'opposer au prononcé de la créance
compensatrice litigieuse. 

Le recours doit donc être admis sur ce point, l'arrêt attaqué annulé et la
cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Si, lorsque
l'autorité cantonale prendra sa nouvelle décision, l'instruction ordonnée par
l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 janvier 2019 devait déjà avoir trouvé son
terme, celle-ci devra examiner à nouveau, en tenant compte des résultats de
cette instruction, si le prononcé d'une créance compensatrice à l'encontre de
F.________ se justifie. Si, en revanche, l'instruction devait toujours être en
cours, l'autorité cantonale devra renoncer à prononcer une telle créance
compensatrice, sans quoi elle risquerait de priver la prénommée de montants
dont elle ne s'est pas trouvée enrichie. Cas échéant, il appartiendra à
l'autorité cantonale de statuer sur le sort des séquestres dont le maintien a
été ordonné dans l'arrêt attaqué afin de garantir l'exécution de la créance
compensatrice. On peut relever, à cet égard, que de tels séquestres pourraient
éventuellement être ordonnés dans le cadre d'une autre procédure, si les
conditions demeurent remplies, en application de l'art. 71 al. 3 CP.

9. 

Ce qui précède rend sans objet le grief de F.________ concernant la prétendue
violation des art. 29, 314 et 329 CPP.

Au demeurant, sur ce point, on peut relever ce qui suit. Il est certes
regrettable, comme le souligne la prénommée, que les agissements reprochés à
A.________ qui doivent désormais faire l'objet d'une instruction ensuite de
l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 janvier 2019 n'eussent pas été jugés dans le
cadre de la présente procédure, compte tenu de l'imbrication des événements
concernés, à tout le moins selon la version des faits de F.________ qui n'a -
pour l'heure - pas fait l'objet d'une décision pénale. Cependant, quand bien
même la cour cantonale s'est trouvée saisie d'une procédure dont il est apparu
par la suite qu'un volet demeurait litigieux - son classement implicite ayant
été annulé par le Tribunal fédéral -, celle-ci ne pouvait simplement suspendre
la procédure afin de laisser au ministère public le soin d'instruire les faits
- d'une complexité manifeste - dénoncés par F.________. Une telle suspension
aurait porté atteinte au principe de célérité (cf. art. 5 CPP), puisqu'elle
aurait supposé une attente de plusieurs mois, voire de plusieurs années, avant
que le sort de A.________ - qui avait déjà été jugé en première instance - soit
examiné en appel. Pour ce même motif, une application de l'art. 329 al. 2 2ème
phrase CPP ne pouvait entrer en ligne de compte, étant rappelé que, lorsque le
Tribunal fédéral a rendu son arrêt du 25 janvier 2019, près d'une année s'était
déjà écoulée depuis le jugement de première instance.

S'agissant du risque - évoqué par F.________ - de voir des décisions
contradictoires coexister à l'avenir, on peut relever que l'acquittement dont a
bénéficié A.________ s'agissant du chef de prévention de gestion déloyale
compris au point B.III.4.1 de l'acte d'accusation n'empêcherait en rien une
éventuelle condamnation de ce dernier en raison des agissements dénoncés par la
prénommée et qui font actuellement l'objet d'une instruction. Cet acquittement
n'empêchera pas davantage F.________ de réclamer la réparation d'un éventuel
dommage causé par les événements décrits au point B.III.4.1 de l'acte
d'accusation, puisqu'aucune prétention civile y relative n'a été jugée dans la
présente cause. De toute manière, l'acquittement en question dont a bénéficié
A.________ - qui n'a pas été attaqué devant le Tribunal fédéral hormis par
F.________, laquelle n'a toutefois pas qualité pour le faire (cf. consid. 6.2
supra) - est acquis au prénommé et ne saurait être désormais, d'une quelconque
manière, remis en cause.

III. Recours de C.________, E.________ Inc., B.________, D.________ Inc. et
H.________

10. 

C.________, E.________ Inc., B.________ et D.________ Inc. reprochent à la cour
cantonale d'avoir condamné A.________ pour gestion déloyale, en relation avec
les agissements décrits au point B.III.3 de l'acte d'accusation, et non pour
abus de confiance.

Il apparaît qu'une telle question n'a pas été examinée par l'autorité
précédente, sans que les intéressés se plaignent, à cet égard, d'un déni de
justice formel. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a uniquement examiné,
comme l'avaient demandé C.________ et B.________, si A.________ pouvait être
condamné pour gestion déloyale aggravée, étant d'ailleurs précisé que ce
dernier n'était pas accusé d'abus de confiance en relation avec les agissements
décrits au point B.III.3 de l'acte d'accusation. Le grief apparaît donc
irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1
LTF).

Par ailleurs, on ne voit pas sur quelle base C.________, E.________ Inc.,
B.________ et D.________ Inc. pourraient avoir qualité pour recourir sur ce
point au Tribunal fédéral au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Dès
lors que A.________ a bien été condamné pour gestion déloyale à raison des
agissements litigieux et que le dommage des parties précitées a été admis dans
son principe, il n'apparaît pas qu'une qualification juridique des faits en
abus de confiance pourrait avoir des effets sur le jugement de leurs
prétentions civiles. A cet égard, C.________, E.________ Inc., B.________ et
D.________ Inc. se bornent à indiquer que, de façon générale, "l'aggravation de
la qualification pénale a un effet sur le jugement des prétentions civiles du
lésé sous l'angle de la prescription comme sous celui de la gravité de la faute
au sens de l'art. 43 al. 1 in fine CO, notamment", sans préciser quelles
pourraient être les implications concrètes d'une condamnation de A.________
pour abus de confiance concernant leurs prétentions civiles. A défaut d'une
motivation suffisante à cet égard, il convient de retenir que les intéressés
n'ont pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral sur ce point. 

Ce qui précède vaut également dans la mesure où C.________, E.________ Inc.,
B.________ et D.________ Inc. soutiennent que A.________ aurait agi dans le
dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime
et devrait être condamné pour gestion déloyale aggravée, puisqu'on ne perçoit
pas - et les intéressés ne l'expliquent pas - en quoi une telle condamnation
pourrait avoir un effet sur le jugement de leurs prétentions civiles.

11. 

C.________ soutient que A.________ aurait dû être condamné pour escroquerie par
métier en raison des opérations du 27 mai 2011 décrites point B.I.1.2 de l'acte
d'accusation. Or, la cour cantonale ne pouvait aucunement condamner le prénommé
pour escroquerie par métier au préjudice de C.________ ou B.________, dès lors
que l'intéressé n'avait pas été accusé d'une telle infraction (consid. 2.2.2
supra). Le grief doit en conséquence être rejeté.

12. 

C.________, E.________ Inc., B.________ et D.________ Inc. reprochent à la cour
cantonale d'avoir traité leurs conclusions civiles dans leur principe et de les
avoir renvoyés à agir par la voie civile.

12.1. Aux termes de l'art. 126 al. 3 CPP, dans le cas où le jugement complet
des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut
traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la
partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur
sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.

Le travail disproportionné, motif justifiant que les conclusions civiles ne
soient traitées que dans leur principe, doit être occasionné par
l'administration des preuves et non par la qualification juridique (Message du
21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF
2006 1154; arrêt 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1 et la référence
citée).

En cas de pluralité de conclusions civiles, le juge doit examiner, pour chacune
d'elles, si elles sont justifiées en fait et en droit (arrêt 6B_443/2017 du 5
avril 2018 consid. 3.1 et les références citées).

12.2. On peut tout d'abord relever que, dès lors que l'autorité cantonale devra
libérer A.________ des chefs de prévention d'escroquerie par métier en lien
avec les opérations du 27 mai 2011 au préjudice de B.________ (cf. consid.
2.2.2 supra) et d'abus de confiance aggravé en lien avec les transferts portant
sur les titres "K.________" (cf. consid. 2.3.2 supra), il lui appartiendra
également d'examiner à nouveau les éventuelles prétentions civiles formulées à
cet égard, étant encore précisé que l'état de fait de la cour cantonale relatif
aux opérations du 27 mai 2011 devra, cas échéant, être complété (cf. consid.
3.3 supra).

Il convient néanmoins d'examiner si et dans quelle mesure la cour cantonale
aurait pu violer le droit fédéral en traitant les conclusions civiles de
C.________, E.________ Inc., B.________ et D.________ Inc. dans leur principe
tout en renvoyant ceux-ci à agir par la voie civile relativement aux
agissements de A.________ constitutifs de gestion déloyale.

12.3. A propos de l'infraction de gestion déloyale, la cour cantonale a retenu
que A.________ avait effectué, au moyen de fausses instructions, de multiples
transactions ou apports indus notamment sur les comptes bancaires de C.________
et B.________, à l'insu de ces derniers et de G.________ AG, tout en leur
dissimulant ces opérations et en fournissant de fausses informations concernant
l'état des portefeuilles. A.________ avait en particulier effectué des
transactions cachées à C.________ et B.________ concernant divers titres,
notamment grâce aux avances à terme conclues à l'insu de ses mandants dès la
fin 2011, cependant que des transferts de liquidités étaient intervenus depuis
des comptes dits "cachés" vers des comptes dits "visibles" et inversement.

S'agissant du dommage subi, l'autorité précédente a indiqué que G.________ AG
soutenait, sur la base des rapports établis par V.________, qu'aucun dommage
n'avait résulté, pour C.________ et B.________, de la gestion occulte opérée de
fin 2011 à septembre 2015, laquelle aurait au contraire généré une performance
positive. Les calculs présentés par les deux prénommés s'agissant du dommage
subi avaient de surcroît passablement varié, de même que les conclusions
civiles formulées. G.________ AG avait également avancé des estimations
fluctuantes concernant les gains qui auraient été réalisés par les intéressés
ensuite des divers transferts de titres. Par ailleurs, il ressortait d'un
rapport de V.________ datant de décembre 2017 que, s'agissant de B.________,
les multiples transferts de fonds et de titres effectués entre les sous-comptes
rendaient quasiment impossible le calcul de la performance de chacun d'eux. Il
en allait de même à propos de C.________. La méthodologie adoptée par
V.________ était en outre contestée et la cour cantonale n'estimait pas devoir
se prononcer sur cette question. Ainsi, selon l'autorité précédente, s'il était
établi que C.________ et B.________ avaient subi un dommage en raison des
agissements de A.________, celui-ci ne pouvait être arrêté avec exactitude.
Compte tenu de la complexité du dossier, le calcul du préjudice subi par
C.________ et B.________, ainsi que par leurs sociétés, nécessitait une analyse
objective conséquente qui entraînerait, pour la cour cantonale, un travail
nettement disproportionné.

12.4. A.________ soutient que la cour cantonale aurait dû reprendre à son
compte les constatations du tribunal de première instance et retenir que seule
une mise en danger du patrimoine avait pu résulter, pour C.________, E.________
Inc., B.________ et D.________ Inc., de l'infraction de gestion déloyale
commise.

Déterminer si, au terme de l'intégralité des opérations et transferts indus
effectués par A.________ en lien avec les comptes des intéressés, un résultat
positif ou au contraire un préjudice apparaissait, constitue une question de
fait qui ne peut être contestée devant le Tribunal fédéral que sous l'angle de
l'arbitraire (cf. art. 97 al. 1 LTF). On comprend du jugement du 9 février 2018
que le tribunal de première instance a retenu, conformément aux conclusions des
rapports de V.________, que les pertes subies en raison de certaines opérations
litigieuses accomplies par A.________ avaient été couvertes par d'autres
opérations indues, aucun dommage n'ayant donc, en définitive, été causé à
C.________, E.________ Inc., B.________ et D.________ Inc. A cet égard,
A.________ se borne à soutenir, de manière purement appellatoire et, partant,
irrecevable, que la cour cantonale aurait dû se rallier aux calculs compris
dans les rapports de V.________ et exclure l'existence de tout préjudice. Or,
l'autorité précédente a indiqué que la méthodologie ayant servi pour
l'élaboration desdits rapports était contestée par les intéressés, et que
G.________ AG avait présenté des chiffres variables, lesquels s'opposaient à
d'autres chiffres, avancés par C.________, E.________ Inc., B.________ et
D.________ Inc. Elle a ajouté que les personnes ayant examiné les différents
transferts litigieux pour les besoins de la procédure avaient elles-même
reconnu qu'il était difficile, sinon impossible, de déterminer leur résultat de
manière exacte. A.________ ne démontre nullement qu'il aurait été insoutenable,
pour la cour cantonale, de retenir - au vu des incertitudes entourant le
résultat de l'infraction de gestion déloyale commise - que l'existence d'un
dommage ne pouvait être écartée en l'état.

12.5. C.________, E.________ Inc., B.________ et D.________ Inc. soutiennent
quant à eux, à l'inverse, que l'existence d'un dommage aurait été établie, que
celui-ci aurait été déterminé, respectivement qu'il aurait dû l'être, au
besoin, au moyen d'une expertise judiciaire.

Les intéressés ne démontrent toutefois pas que la cour cantonale aurait
arbitrairement constaté que le montant d'un préjudice ne pouvait, en l'état,
être déterminé. Ils affirment au contraire que celle-ci aurait pu "procéder à
un simple calcul de résultat sur les opérations effectuées sur ces titres et
[...] déterminer le montant des pertes subies". Ils ajoutent que si la cour
cantonale estimait devoir faire confirmer leurs calculs, celle-ci aurait dû
mandater un expert judiciaire dans ce but.

Cette argumentation fait d'emblée apparaître que la cour cantonale pouvait,
sans violer le droit fédéral, faire application de l'art. 126 al. 3 1ère phrase
CPP. En effet, contrairement à ce que suggèrent C.________, E.________ Inc.,
B.________ et D.________ Inc., la détermination d'un préjudice causé par
l'infraction de gestion déloyale commise par A.________ ne supposerait pas une
simple vérification des chiffres avancés par leurs soins, mais bien un examen
approfondi des multiples opérations litigieuses accomplies par le prénommé et
sur le résultat desquelles les parties intéressées ont fourni des analyses -
reposant sur plusieurs rapports privés - discordantes. Pour le reste, dès lors
que C.________, E.________ Inc., B.________ et D.________ Inc. prétendent que
la cour cantonale aurait dû mettre en oeuvre une expertise portant sur
l'étendue de leur dommage, ils évoquent un moyen probatoire qui - outre de ne
pas porter sur un aspect déterminant pour l'établissement des faits concernant
la commission d'une infraction et la condamnation de A.________ - supposerait
une prolongation considérable de la procédure pénale. On peut rappeler, à cet
égard, que la nécessité de mettre en oeuvre une longue expertise pour chiffrer
le montant d'un dommage peut précisément justifier l'application de l'art. 126
al. 3 1ère phrase CPP (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification
du droit de la procédure pénale, FF 2006 1154; arrêt 6B_434/2018 précité
consid. 1.1 et la référence citée).

Ainsi, dès lors que le travail disproportionné qui devrait être consenti pour
juger complètement les conclusions civiles litigieuses concerne
l'administration de preuves et des problématiques purement juridiques,
l'autorité précédente pouvait, à bon droit, faire usage de l'art. 126 al. 3
1ère phrase CPP.

13. 

C.________, E.________ Inc., B.________, D.________ Inc. et H.________
contestent les confiscations effectuées ainsi que les créances compensatrices
prononcées à leur encontre.

13.1. Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des
valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient
destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne
doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La
confiscation au sens de l'art. 70 CP suppose une infraction, des valeurs
patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes
apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première.
L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de
l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir
de l'infraction en cause (ATF 144 IV 285 consid. 2.2 p. 286 s.; 144 IV 1
consid. 4.2.1 p. 7; 141 IV 155 consid. 4.1 p. 162 et les références citées).
Les valeurs patrimoniales confiscables se rapportent à tous les avantages
économiques illicites obtenus directement ou indirectement au moyen d'une
infraction, qui peuvent être déterminés de façon comptable en prenant la forme
d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-diminution
de l'actif ou d'une non-augmentation du passif (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.2 p. 7
s.; 125 IV 4 consid. 2a/bb p. 7). Le but poursuivi au travers de l'art. 70 CP
est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à
des tiers, conformément à l'adage selon lequel "le crime ne doit pas payer"
(ATF 144 IV 285 consid. 2.2 p. 287; 144 IV 1 consid. 4.2.1 p. 7; 141 IV 155
consid. 4.1 p. 162 et les références citées).

Selon la jurisprudence, la confiscation peut porter tant sur le produit direct
de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure
où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées (" 
Papierspur ", " paper trail "). Ce principe est valable non seulement en cas de
remploi improprement dit ( unechtes Surrogat), à savoir lorsque le produit de
l'infraction est une valeur destinée à circuler et qu'elle est réinvestie dans
un support du même genre (billets de banque, devises, chèques, avoirs en compte
ou autres créances), mais également en cas de remploi proprement dit ( echtes
Surrogat), à savoir lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de
remplacement (par exemple de l'argent sale finançant l'achat d'une villa). Ce
qui compte, dans un cas comme dans l'autre, c'est que le mouvement des valeurs
puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction (ATF
144 IV 172 consid. 7.2.2 p. 175; 126 I 97 consid. 3c/bb p. 105; arrêts 6B_180/
2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.4.1; 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid.
3.1; cf. aussi ATF 145 IV 237 consid. 4.1 p. 244). 

13.2.

13.2.1. S'agissant des trois immeubles français dont la confiscation a été
ordonnée, la cour cantonale a exposé que A.________ avait admis que le
transfert de 14,3 millions d'USD de W.________ SA à E.________ Inc., le 12
décembre 2008, reposait sur un contrat de prêt imaginé par ses soins, dont le
contenu était mensonger, que le prénommé avait fait signer aux administrateurs
de ces sociétés. Il avait été établi que H.________ avait acquis les immeubles
concernés grâce à ce montant, lequel avait d'abord été transféré sur le
sous-compte -uuu de C.________ puis sur celui de X.________ Ltd, avant d'être
versé à Y.________ en janvier 2009. C.________ avait signé tant la promesse que
l'acte de vente. Ainsi, ce dernier, par l'intermédiaire de E.________ Inc. -
société qui ne faisait économiquement qu'un avec lui -, avait bénéficié
directement du montant provenant de l'infraction d'escroquerie, de sorte que
les immeubles acquis grâce à ces fonds pouvaient être confisqués.

13.2.2. La critique des intéressés concernant la prétendue inconstitutionnalité
de la confiscation en cas de subrogation réelle concernant les tiers ne répond
aucunement aux exigences de motivation découlant de l'art. 106 al. 2 LTF.

Pour le reste, C.________, E.________ Inc. et H.________ s'écartent de l'état
de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art.
105 al. 1 LTF), lorsqu'ils suggèrent qu'une contre-prestation adéquate aurait
été fournie relativement aux valeurs patrimoniales issues de l'infraction. Les
intéressés affirment par ailleurs que les avoirs de C.________ auprès de
G.________ AG auraient été suffisants pour acquérir les immeubles concernés,
indépendamment du versement de 14,3 millions d'USD opéré en décembre 2008. On
ne voit pas en quoi cet élément pourrait influer sur le sort de la cause (cf.
art. 97 al. 1 LTF), puisque la cour cantonale a constaté - d'une manière qui
lie le Tribunal fédéral et que C.________, E.________ Inc. et H.________ ne
contestent pas - que les fonds en question avaient spécifiquement transité par
différents comptes avant de servir à l'achat des immeubles, le " paper trail "
ayant été établi à cet égard.

13.3.

13.3.1. Concernant le prononcé des créances compensatrices, l'autorité
précédente a indiqué que le compte no vvv de C.________ et le compte no www de
E.________ Inc. avaient bénéficié d'apports indus - à hauteur de 19'056'262
USD, 1'667'228 EUR et 79'500 GBP - ensuite des malversations commises par
A.________. Les apports correspondants effectués par ce dernier en 2008 et 2009
ne visaient pas à compenser des pertes dues à des actes délictueux ressortant
d'un même complexe de faits. Après que les montants précités eurent été reçus,
de nombreux mouvements de fonds étaient survenus sur les comptes nos vvv et
www, la trace documentaire des opérations n'étant plus disponible. Outre le
mélange intervenu avec des fonds d'origines diverses, les montants indûment
reçus - sans contre-prestation - avaient été largement utilisés. Seule une
créance compensatrice était désormais susceptible de remplacer les fonds
concernés à hauteur de l'enrichissement constaté. En raison de la qualité
d'ayant droit économique de son compte bancaire et de celui de E.________ Inc.,
C.________ avait ainsi bénéficié d'avantages économiques, cela plusieurs années
avant l'ouverture de la procédure pénale et sans lien avec un éventuel dommage
causé par la gestion de son portefeuille par A.________. C.________ avait connu
un enrichissement illégitime en raison d'actes indépendants de la gestion de
ses avoirs par celui-ci. Ainsi, la créance compensatrice prononcée à l'encontre
du dernier nommé à hauteur de 532'262 USD, 1'667'228 EUR et 79'500 GBP, de même
que le séquestre pénal y relatif portant sur le compte de C.________, devait
être confirmés.

La cour cantonale a encore exposé que B.________ et D.________ Inc. avaient
bénéficié, sans contre-prestation, d'apports indus à hauteur de 27'717'151 USD,
1'085'500 EUR et 79'500 GBP, ensuite des malversations commises par A.________.
Les actes commis par ce dernier au préjudice de B.________ et D.________ Inc.
ne ressortaient quant à eux pas du même complexe de faits. Par la suite, sur le
compte no xxx de B.________ et sur le compte no yyy de D.________ Inc., de
nombreux mouvements de fonds étaient intervenus, de sorte que la trace
documentaire des versements indus n'était plus disponible. Outre le mélange
survenu avec des fonds d'origines diverses, les liquidités concernées avaient
été largement utilisées. Des avantages économiques en avaient résulté pour
B.________, indépendamment d'un éventuel dommage causé par la gestion de son
portefeuille par A.________. Ainsi, le prononcé d'une créance compensatrice à
hauteur de 693'151 USD, de 1'085'500 EUR et de 79'500 GBP contre B.________,
respectivement de 25'800'000 USD s'agissant de D.________ Inc., correspondant à
l'enrichissement illégitime survenu, devait être confirmé.

La cour cantonale a encore indiqué que la conclusion de C.________, B.________
et D.________ Inc. visant la compensation de toute créance compensatrice
allouée à G.________ AG et de toute confiscation avec leurs prétentions à
l'encontre de cette banque était irrecevable, faute de conclusion
correspondante dans la procédure d'appel.

13.3.2. C.________, E.________ Inc., B.________ et D.________ Inc. s'opposent
au prononcé de toute créance compensatrice à leur détriment. Ils soutiennent
tout d'abord en substance que, compte tenu du caractère indu des transactions
opérées par A.________ en leur faveur, ils n'auraient pu - selon les principes
du droit civil - obtenir une créance correspondante contre l'établissement
bancaire, lequel serait constamment demeuré propriétaire des valeurs
patrimoniales concernées. Selon eux, l'établissement bancaire pourrait ainsi
rectifier les écritures concernées; ils ne se seraient donc - pour leur part -
jamais enrichis des valeurs créditées illicitement sur leurs comptes bancaires.

Cette argumentation est inopérante en l'occurrence. En effet, comme cela a déjà
été relevé s'agissant de F.________ (cf. consid. 8.4 supra), quand bien même
les intéressés n'auraient pu, du point de vue du droit privé, se prévaloir d'un
droit de disposer des valeurs indûment créditées sur leurs comptes - question
qui peut être laissée ouverte -, il ressort de l'état de fait de la cour
cantonale - par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF) et
dont C.________, E.________ Inc., B.________ et D.________ Inc. ne prétendent
ni ne démontrent qu'il aurait été établi de manière arbitraire (cf. art. 97 al.
1 LTF) - que les montants concernés ont été effectivement utilisés par ces
derniers. En conséquence, ceux-ci s'en sont bien trouvés enrichis. On ne voit
pas que la banque pourrait désormais rectifier le solde de leurs comptes afin
de les empêcher de disposer des fonds en question.

A cet égard, les intéressés ne peuvent rien tirer de l'arrêt du Tribunal
fédéral 1B_22/2017 - également relatif aux agissements de A.________ - auquel
ils se réfèrent. En effet, le Tribunal fédéral n'y a posé aucun principe
général concernant la possibilité de confisquer des valeurs, respectivement de
prononcer des créances compensatrice, à l'égard de tiers, mais a indiqué que le
juge du fond devrait déterminer si et dans quelle mesure des montants versés
sans cause sur des comptes auraient uniquement visé à compenser un dommage
causé par les actes délictueux du prénommé ou auraient, au contraire, procuré
un enrichissement illégitime aux personnes concernées. Or, en l'espèce, il ne
ressort pas de l'état de fait de la cour cantonale que les montants litigieux
versés par A.________ sur les comptes de C.________, E.________ Inc.,
B.________ et D.________ Inc. auraient servi à compenser des dommages causés
par des infractions (cf. aussi à cet égard consid. 14 infra), étant pour le
reste rappelé que l'application de l'art. 70 al. 2 CP suppose que la
contre-prestation nécessaire soit fournie avant que le tiers reçoive les
valeurs d'origine illégale (cf. arrêts 1B_59/2019 du 21 juin 2019 consid. 3.2;
1B_269/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4.2; 1B_426/2017 du 28 février 2018
consid. 3.2).

Dans le présent cas, l'autorité précédente a précisément retenu que les
opérations en question n'étaient pas liées à des infractions préalablement
commises par A.________ au préjudice des précités et que ces derniers s'étaient
donc trouvés enrichis des fonds crédités sur leurs comptes puis utilisés. A cet
égard, les intéressés ne sauraient se plaindre - ce qu'ils ne font au demeurant
pas au moyen d'une motivation topique répondant aux exigences découlant de
l'art. 106 al. 2 LTF - d'une inégalité de traitement constitutive d'une
violation de l'art. 8 Cst. au regard du sort réservé aux conclusions d'une
autre partie à la procédure cantonale, dont le Tribunal fédéral n'a pas eu à
connaître.

13.4. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral
en prononçant les confiscations et créances compensatrices concernant
C.________, E.________ Inc., B.________, D.________ Inc. et H.________. Le
grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

14. 

C.________, E.________ Inc., B.________ et D.________ Inc. font grief à
l'autorité précédente d'avoir violé leur droit d'être entendus en refusant
d'administrer différentes preuves visant à déterminer si les valeurs
patrimoniales créditées sur leurs comptes par A.________ - et qui ont donné
lieu aux confiscations et créances compensatrices prononcées à leur encontre -
avaient servi à compenser un préjudice et si les comptes en question avaient pu
être utilisés dans l'intérêt d'un tiers.

14.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires.
Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une
partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des
preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà
suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la
règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière
d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_2/2019 du 27 septembre 2019
consid. 2; 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1; 6B_949/2019 du 19
septembre 2019 consid. 1.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit
d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du
moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire
(ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les
références citées).

14.2. La cour cantonale a exposé que les intéressés cherchaient à établir des
faits qui n'étaient pas visés par l'acte d'accusation. Une expertise, qui
revêtirait une ampleur certaine, ne pouvait être ordonnée alors que l'autorité
précédente s'estimait en mesure de trancher les questions dont elle était
saisie dans la présente cause. La cour cantonale a indiqué que l'utilité, pour
la procédure d'appel, des auditions de M.________ - lequel avait déjà été
auditionné -, des organes et réviseurs de T.________ Ltd, de Z.________ et de
A1.________, n'avait pas été démontrée. L'audition de B1.________, compte tenu
des faits admis par A.________ et des pièces versées au dossier, n'était pas
davantage nécessaire, de sorte que les réquisitions de preuves devaient être
intégralement rejetées.

14.3. C.________, E.________ Inc., B.________ et D.________ Inc. soutiennent
qu'une expertise judiciaire aurait dû être diligentée et les diverses auditions
requises conduites afin de déterminer le sort de l'ensemble des titres
transférés sur les comptes de M.________ selon l'un des modes opératoires
décrit dans l'acte d'accusation, ce qui aurait permis de vérifier si le dommage
du prénommé constaté par la cour cantonale était avéré ou si la revente
ultérieure desdits titres - ainsi que d'autres opérations - auraient pu réduire
ou annuler ce préjudice.

De manière générale, dans le développement de leur grief, les intéressés
présentent une argumentation purement appellatoire et, partant irrecevable. Ces
derniers substituent en effet leur propre version des événements à celle de la
cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Il en va
ainsi lorsque C.________, E.________ Inc., B.________ et D.________ Inc.
prétendent, en substance, que les titres acquis par A.________, à l'insu de
T.________ Ltd et de M.________, à un prix largement supérieur à celui du
marché, l'auraient en réalité été sur instruction du dernier nommé, lequel
n'aurait pas subi un préjudice, mais aurait au contraire conduit une opération
bénéficiaire, tout en rémunérant A.________ pour ses services. Selon eux, ce
dernier aurait ainsi utilisé les comptes de ses clients comme simples comptes
de passage, cela dans l'intérêt d'un tiers, destinataire final des titres
concernés. Les explications des intéressés sont d'ailleurs essentiellement
conjecturales et fondent tout au plus une alternative à la solution de la cour
cantonale, dont il n'apparaît pas qu'elle serait insoutenable (cf. à cet égard
ATF 144 III 145 consid. 2 p. 146).

De surcroît, le grief n'est pas recevable au regard de l'art. 81 al. 1 LTF. En
effet, C.________, E.________ Inc., B.________ et D.________ Inc. affirment que
d'éventuelles reventes ultérieures des titres concernés auraient permis de
réduire le préjudice allégué par M.________, respectivement par G.________ AG,
ce qui pourrait réduire le montant des créances compensatrices prononcées à
leur encontre. Or, les intéressés n'ont aucunement démontré l'arbitraire des
éléments de fait ayant conduit au prononcé des confiscations ou créances
compensatrices à leur égard (cf. consid. 13 supra). Dès lors qu'ils ont bien
bénéficié de valeurs patrimoniales résultant d'une infraction et se sont
enrichis en conséquence, on ne voit pas quel serait leur intérêt juridique à
faire constater l'état de fait alternatif qu'ils présentent, en particulier
comment il pourrait en résulter une annulation ou une diminution des
confiscations ou créances compensatrices qui ont été prononcées à bon droit,
cela même si les situations juridiques de A.________, de M.________ et de
G.________ AG devaient s'en trouver affectées.

Partant, C.________, E.________ Inc., B.________ et D.________ Inc., dont les
explications ne permettent pas de saisir quel serait leur intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée à cet égard (cf. art.
81 al. 1 let. b LTF), ne démontrent en outre pas que l'autorité précédente
aurait violé leur droit d'être entendus en procédant à son administration
anticipée des preuves requises, les moyens probatoires proposés visant en
définitive à remettre en cause un état de fait dont l'arbitraire n'a nullement
été démontré. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

IV. Recours de I.________ Corp.

15. 

I.________ Corp. conteste le maintien du séquestre - à hauteur de 3'300'000 fr.
- portant sur le compte dont elle est titulaire auprès de la banque J.________,
en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée à l'encontre de
F.________.

Comme dit précédemment, il appartiendra à l'autorité cantonale, si celle-ci
devait - à la suite du présent arrêt - renoncer à prononcer une créance
compensatrice à l'encontre de la prénommée, d'examiner le sort des séquestres
maintenus à cet égard (cf. consid. 8.5.3 supra). Comme on ne peut exclure que
l'autorité cantonale soit, ensuite du présent arrêt et selon le résultat de
l'instruction ordonnée par l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2018, directement
en mesure de confirmer ladite créance compensatrice, il convient d'ores et déjà
- dans un souci d'économie de procédure - de traiter le recours de I.________
Corp.

16.

16.1. La cour cantonale a exposé que C1.________ avait été créée le 11 mars
2009 à Panama. F.________ en avait été désignée première bénéficiaire.
C1.________ détenait la totalité des actions de I.________ Corp., elle-même
créée à Panama le 11 mars 2009. Cette dernière société était titulaire du
compte no zzz ouvert auprès de la banque J.________ à D1.________. Le 13 août
2009, F.________ avait signé le formulaire A, en se désignant comme ayant droit
économique du compte ainsi qu'ultérieurement bénéficiant d'un pouvoir général
sur le compte. En juin 2013, I.________ Corp. avait désigné un nouvel
administrateur président ainsi qu'un administrateur secrétaire. Ces
modifications avaient été annoncées à la banque J.________. Le 16 juillet 2013,
l'administrateur président de I.________ Corp. avait adressé à cet
établissement bancaire un certificat, daté du 15 juillet 2013, attestant que le
bénéficiaire économique de la société restait inchangé. Le 21 avril 2014 puis
le 21 avril 2016, il avait encore été indiqué que F.________ était
l'actionnaire de I.________ Corp. Le 3 novembre 2016, dans le cadre de la
présente procédure, le ministère public avait ordonné le séquestre du compte
précité. I.________ Corp. avait formé recours contre cette décision, en
indiquant que ses avoirs provenaient de F.________ et qu'il n'était pas
possible de les relier à d'éventuels versements indus opérés sur le compte
"S.________", sans aucunement évoquer un éventuel changement d'ayant droit
économique. Par courrier du 6 novembre 2017, la banque J.________ avait signalé
au ministère public que les administrateurs de I.________ Corp. lui avaient
indiqué, par lettre du 4 septembre 2017, que l'identité du bénéficiaire des
avoirs de la société avait changé le 7 juillet 2013, compte tenu de la
donation, intervenue à cette date, entre F.________ et sa mère E1.________. Un
formulaire daté du 2 octobre 2017, signé par les administrateurs, avait
concrétisé cet élément.

Au moment d'examiner le maintien du séquestre litigieux, l'autorité précédente
a indiqué que, jusqu'en août 2017, la banque J.________ avait considéré que
F.________ était la bénéficiaire et ayant droit économique du compte de
I.________ Corp. Dans son recours formé contre l'ordonnance de séquestre de
novembre 2016, I.________ Corp. n'avait aucunement évoqué un éventuel
changement sur ce point. En janvier 2018, I.________ Corp. avait transmis au
tribunal de première instance une copie conforme, signée par ses
administrateurs et datée du 19 septembre 2017, de la modification des statuts
de C1.________, datant du 27 juillet 2013, désignant E1.________ comme première
bénéficiaire, à la place de F.________, de cette personne morale détenant les
actions de I.________ Corp. Compte tenu des explications et pièces fournies par
les administrateurs de I.________ Corp. à sa demande, la cour cantonale a
indiqué qu'il était incompréhensible qu'un changement de bénéficiaire décidé en
juillet 2013 eût mis plus de quatre années pour être formalisé et communiqué
aux divers intéressés. En outre, A.________ avait indiqué, durant la procédure,
que les administrateurs de I.________ Corp. étaient complaisants et signaient
"les yeux fermés" ce qui leur était soumis. L'autorité précédente a ainsi
retenu que la réalité du changement de bénéficiaire invoqué pouvait être "mise
en doute" et que F.________ avait cherché une solution pour s'opposer au
séquestre de ses avoirs, tout en relevant qu'une "dualité de personnes ne p
[ouvait] être retenue dans le cas d'espèce". Selon la cour cantonale,
F.________ était donc restée la première bénéficiaire de C1.________ et ayant
droit économique du compte bancaire de I.________ Corp. ouvert auprès de la
banque J.________, le prétendu changement de première bénéficiaire de
C1.________ au profit de E1.________ résultant d'une "simulation".

16.2. I.________ Corp. se plaint tout d'abord d'une violation de son droit
d'être entendue. Elle fait grief à l'autorité précédente de lui avoir reproché
de ne pas avoir fourni des explications suffisamment claires au sujet du
changement de bénéficiaire de C1.________ et d'ayant droit économique sur son
compte ouvert auprès de la banque J.________. Elle souligne à cet égard qu'elle
avait, pour sa part, requis l'audition de deux témoins - conseillers financiers
de F.________ - afin de renseigner la cour cantonale sur le sujet.

On ne voit pas que la remarque de la cour cantonale, comprise dans son
appréciation des preuves à propos de la réalité des changements de bénéficiaire
de C1.________ et d'ayant droit économique sur le compte de I.________ Corp.
allégués, aurait pu, d'une quelconque manière, violer le droit d'être entendue
de cette société.

Par ailleurs, I.________ Corp. ne formule aucun grief topique, répondant aux
exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, propre à
démontrer que l'autorité précédente aurait violé son droit d'être entendue en
refusant d'auditionner les témoins proposés. Celle-ci ne critique en effet
aucunement l'appréciation anticipée des preuves à laquelle s'est livrée la cour
cantonale sur ce point (cf. arrêt attaqué, p. 104).

La cour cantonale n'a donc pas violé le droit d'être entendue de I.________
Corp. Au demeurant, contrairement à ce que suggère cette dernière, une telle
violation n'aurait de toute manière pas eu pour conséquence la levée du
séquestre litigieux, mais tout au plus un renvoi de la cause à l'autorité
cantonale en vue de l'administration des preuves requises.

16.3. I.________ Corp. consacre une partie de sa motivation à démontrer que les
conditions pour prononcer une créance compensatrice à son encontre n'étaient
pas réunies. Elle en conclut qu'un séquestre portant sur son compte ouvert
auprès de la banque J.________ ne pouvait être envisagé qu'en faisant
application de la théorie de la transparence.

Dès lors qu'aucune créance compensatrice n'a été prononcée à l'encontre de
I.________ Corp. et qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la cour cantonale a
bien entendu faire usage du principe de la transparence afin de maintenir le
séquestre litigieux, point n'est besoin d'examiner si et dans quelle mesure une
telle créance compensatrice aurait pu être imputée à cette société. Il convient
uniquement de vérifier si l'autorité précédente a fait un bon usage de ce
principe et si elle pouvait, par ce biais, ordonner le maintien du séquestre
litigieux.

16.4.

16.4.1. Selon l'art. 71 al. 3 1ère phrase CP, l'autorité d'instruction peut
placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des
valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée.

Par "personne concernée" au sens de cette disposition, on entend non seulement
l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière
ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70
al. 2 CP). La jurisprudence a admis qu'un séquestre ordonné sur la base de
l'art. 71 al. 3 CP peut viser les biens d'une société tierce, dans les cas où
il convient de faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire - auteur
présumé de l'infraction - et la société qu'il détient, selon la théorie dite de
la transparence (" Durchgriff "). Il en va de même dans l'hypothèse où le
prévenu serait - dans les faits et malgré les apparences - le véritable
bénéficiaire des valeurs cédées à un "homme de paille" (" Strohmann ") sur la
base d'un contrat simulé (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64; arrêt 6B_439/2019
du 12 septembre 2019 consid. 2.3.2).

Un tiers peut être, dans des circonstances particulières, tenu des engagements
d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique. En effet, selon le
principe de la transparence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à
l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout
l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une personne morale appartient soit
directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou
morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités
indépendantes, la personne morale étant un simple instrument dans la main de
son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que,
conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les
rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque
fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit,
notamment en détournant la loi, en violant un contrat ou en portant une
atteinte illicite aux intérêts d'un tiers (ATF 144 III 541 consid. 8.3.1 p. 545
s.; arrêt 6B_818/2018 du 4 octobre 2018 consid. 3.1 et les références citées).
L'application du principe de la transparence suppose donc, premièrement, qu'il
y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout
cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre; il faut
deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour
en tirer un avantage injustifié; tel est le cas si la dualité des sujets n'est
invoquée qu'aux fins de se soustraire abusivement à l'exécution forcée.
S'agissant de l'identité économique entre la personne morale et le sociétaire,
elle repose sur le fait que celui-ci peut dominer celle-là et suppose un
rapport de dépendance qui peut être exercé d'une quelconque manière - autorisée
ou non, à long ou à court terme, fortuitement ou de manière planifiée - et qui
résulte de la possession de l'actionnariat ou d'autres causes, comme des liens
contractuels ou des relations familiales ou amicales. S'agissant de l'abus de
droit, il n'y a pas de définition spécifique au " Durchgriff ". On généralise
seulement, de jurisprudence constante, qu'il n'y a pas besoin que la fondation
elle-même de la personne morale poursuive des buts abusifs, mais qu'il suffit
que la personne morale soit utilisée de manière abusive ou de se prévaloir de
manière abusive de la dualité juridique pour ne pas remplir des obligations
légales ou contractuelles. On exige également une accumulation de comportements
différents et extraordinaires en ce sens qu'il en résulte une machination et
atteinte qualifiée d'un tiers (ATF 144 III 541 consid. 8.3.2 p. 546).

16.4.2. En l'occurrence, il ressort de l'état de fait de la cour cantonale que
F.________ est toujours la première bénéficiaire de C1.________ et la véritable
ayant droit économique du compte de I.________ Corp. ouvert auprès de la banque
J.________. La société précitée n'a pas démontré, au moyen d'une argumentation
topique, qu'il aurait été arbitraire de retenir que les modifications alléguées
sur ce point avaient relevé d'une simulation et constitué une simple tentative,
de la part de F.________, de s'opposer au séquestre des avoirs concernés.

I.________ Corp. soutient qu'elle peut revendiquer la personnalité juridique,
qu'elle a été constituée à une époque où les agissements illicites de
A.________ étaient inconnus, de même que s'agissant de C1.________. Elle en
déduit que l'invocation de la dualité juridique entre elle-même et F.________
ne pourrait en aucun cas être abusive. Or, l'application du principe de la
transparence ne suppose pas que la création de la personne morale eût, dès le
départ, visé à soustraire une partie du patrimoine de la personne physique à
ses créanciers, mais seulement que la dualité soit invoquée de manière abusive,
afin d'en tirer un avantage injustifié (cf. consid. 16.4.1 supra). Peu importe,
en conséquence, que la création de I.________ Corp. et de C1.________ eût
précédé la découverte des agissements illicites de A.________ et le prononcé
d'une créance compensatrice contre F.________.

Pour le reste, il apparaît que I.________ Corp. et C1.________ ont été créées
le même jour, et que F.________ a été désignée première bénéficiaire de cette
dernière entité. I.________ Corp. indique elle-même que la prénommée l'a dotée
de ses fonds, comme elle l'a fait pour C1.________. En outre, F.________ est la
bénéficiaire et l'ayant droit économique des avoirs déposés sur le compte
ouvert par I.________ Corp. auprès de la banque J.________. Ainsi, la cour
cantonale pouvait à bon droit considérer que, malgré l'existence formelle de
personnes juridiquement distinctes, F.________ détenait en réalité tout l'actif
de I.________ Corp., les actions de cette société étant intégralement détenues
par C1.________, dont la prénommée est la première bénéficiaire. On ne voit pas
qui, hormis F.________, aurait eu la main sur I.________ Corp., tandis que
l'intéressée est également l'ayant droit économique des fonds de cette société.
La domination économique de F.________ sur I.________ Corp. pouvait donc être
retenue.

Par ailleurs, on doit admettre que la dualité des personnes a été invoquée de
manière abusive, afin d'éviter que les actifs déposés sur le compte de
I.________ Corp. ouvert auprès de la banque J.________ fussent saisis en vue de
l'exécution d'une créance compensatrice. I.________ Corp. n'a ainsi tenté de se
prévaloir d'un changement de bénéficiaire de C1.________ qu'après que son
recours contre le séquestre portant sur son compte bancaire eut été rejeté,
cela sans parvenir à convaincre la cour cantonale de la réalité de cette
modification. En définitive, dans le cas d'espèce, le fait d'invoquer la
diversité des sujets de droit était bien constitutif d'un abus de droit
puisqu'il visait exclusivement à éluder l'exécution de la créance compensatrice
à laquelle a été condamnée F.________ au moyen des avoirs qu'elle détenait par
le biais de I.________ Corp.

16.5. Au vu de ce qui précède, l'autorité précédente pouvait, sans violer le
droit fédéral, maintenir le séquestre litigieux sur le compte de I.________
Corp. ouvert auprès de la banque J.________.

Il appartiendra néanmoins à l'autorité cantonale d'examiner le sort de ce
séquestre compte tenu de l'annulation de la créance compensatrice prononcée à
l'encontre de F.________ qui pourrait intervenir (cf. consid. 8.5.3 supra).

V. Frais et dépens

17. 

Compte tenu de ce qui précède, le recours de A.________ (6B_1000/2019) doit
être partiellement admis (cf. consid. 2 et 3 supra). Pour le reste, il doit
être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le prénommé, qui n'obtient que
partiellement gain de cause, supportera une partie des frais judiciaires (art.
66 al. 1 LTF). Il peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de
Genève (art. 68 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire présentée par
A.________ est sans objet dans la mesure où ce dernier a droit à des dépens;
elle doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de
chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels celui-ci a succombé (art.
64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires mis à la charge de l'intéressé seront
cependant fixés en tenant compte de sa situation économique, laquelle
n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF).

Le recours de F.________ (6B_1001/2019) doit être partiellement admis (cf.
consid. 8 supra). Pour le reste, il doit être déclaré irrecevable. La
prénommée, qui n'obtient que partiellement gain de cause, supportera une partie
des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Elle peut prétendre à des dépens
réduits, à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF).

Les recours de C.________, E.________ Inc., B.________, D.________ Inc. et
H.________ (6B_1002/2019) et de I.________ Corp. (6B_1008/2019) doivent être
rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Les intéressés, qui succombent,
supporteront les frais judiciaires liés à leur recours (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Les causes 6B_1000/2019, 6B_1001/2019, 6B_1002/2019 et 6B_1008/2019 sont
jointes.

2. 

Le recours de A.________ (6B_1000/2019) est partiellement admis. Pour le reste,
il est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recours de F.________
(6B_1001/2019) est partiellement admis. Pour le reste, il est irrecevable.
L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour
nouvelle décision.

3. 

Les recours de C.________, E.________ Inc., B.________, D.________ Inc. et
H.________ (6B_1002/2019) et de I.________ Corp. (6B_1008/2019) sont rejetés
dans la mesure où ils sont recevables.

4. 

La demande d'assistance judiciaire de A.________ est rejetée dans la mesure où
elle n'est pas sans objet.

5. 

Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'000 fr., est mise à la charge de
A.________.

6. 

Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 3'000 fr., est mise à la charge de
F.________.

7. 

Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 6'000 fr., est mise à la charge de
C.________, E.________ Inc., B.________, D.________ Inc. et H.________.

8. 

Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 6'000 fr., est mise à la charge de
I.________ Corp.

9. 

Le canton de Genève versera au conseil de A.________ une indemnité de 2'000 fr.
à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

10. 

Le canton de Genève versera à F.________ une indemnité de 1'500 fr. à titre de
dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

11. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 19 février 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa