Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Revision 5F.7/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5F_7/2019

Arrêt du 15 juillet 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

von Werdt et Schöbi.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

requérante,

contre

Banque B.________,

intimée,

Office des poursuites du district de Lausanne,

Objet

demande de restitution de délai selon l'art. 50 LTF (5A_460/2019),

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 11 juin 2019, rendu en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a
LTF), le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours en matière civile interjeté par A.________ à l'encontre
de la décision rendue le 13 mai 2019 par la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal vaudois. En bref, il a retenu que la décision attaquée avait
été notifiée le 21 mai 2019, en sorte que le délai de recours expirait le 31
mai suivant; mis à la poste le 1er juin 2019, le recours était ainsi tardif
(5A_460/2019).

2. 

Par acte expédié le 2 juillet 2019, la recourante sollicite la restitution du
délai de recours; elle invoque un empêchement non fautif et produit, à l'appui
de ses dires, un certificat médical établi le 2 juillet 2019 par un spécialiste
de " médecine interne ".

Des observations n'ont pas été requises.

3.

3.1. Conformément à l'art. 50 al. 2 LTF, la restitution de délai peut être
accordée après la notification de l'arrêt, qui est alors annulé. Il s'agit là
d'une exception au principe posé à l'art. 61 LTF, à teneur duquel les arrêts du
Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés
(FRÉSARD, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 20 ad art. 50 LTF).
Lorsque la requête porte - comme ici - sur la restitution du délai après que le
Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en raison de sa tardiveté, il
n'y a pas lieu d'exiger le dépôt d'un nouveau mémoire (arrêt 6F_7/2019 du 21
mars 2019 consid. 2 et l'arrêt mentionné); l'écriture produite par
l'intéressée, qui correspond à celle qu'elle avait déposée dans la procédure
originaire, n'est donc pas nécessaire en l'occurrence.

3.2. La restitution de délai est subordonnée, notamment, à la condition que la
partie ait été empêchée d'agir en temps utile sans avoir commis de faute (art.
50 al. 1 LTF), même légère (AMSTUTZ/ARNOLD, BSK-BGG, 3e éd., 2018, n° 7 ad art.
50 LTF et la jurisprudence citée).

Le certificat médical dont se prévaut la requérante est daté du " 2.7.19 ",
c'est-à-dire un mois après le dépôt (tardif) du recours; il se rapporte à une
" incapacité de travail " subie pour la seule journée du " 31.5.19 ", qui
correspond au dernier jour du délai de recours, et se borne à évoquer une " 
raison médicale ", sans la moindre précision. Sous cette forme, un tel
certificat ne corrobore aucunement l'" empêchement " allégué (arrêts 1C_497/
2016 du 27 octobre 2016 consid. 4.2; 6B_728/2017 du 4 juillet 2017 consid. 2;
6B_28/2017 du 23 janvier 2018 consid. 1.3). En effet, pour être prise en
considération, l'incapacité doit revêtir en tout cas une " certaine gravité "
(FRÉSARD, op. cit., n° 8 ad art. 50 LTF), ce qu'on ne peut pas déterminer à la
lecture de l'attestation produite; ce diagnostic paraît du reste démenti par la
durée du prétendu empêchement, qui se résume au seul jour de l'expiration du
délai de recours. De surcroît, la " raison médicale " invoquée n'a pas empêché
la requérante de rédiger son acte de recours dans le délai utile, dès lors que
cette écriture est datée du 31 mai 2019. Enfin, à défaut d'éléments probants,
il n'est pas établi que l'empêchement était tel qu'il ne permettait pas à
l'intéressée de confier à un remplaçant (par exemple un proche) le soin de
mettre à la poste un acte d'ores et déjà rédigé ( cf. ATF 119 II 86 consid. 2a
et la jurisprudence citée). 

3.3. Les motifs qui précèdent suffisent à débouter la requérante. Cela étant,
il devient superflu de s'interroger plus avant sur la crédibilité du certificat
médical et, par là même, sur l'intention de l'intéressée - dont la manière de
procéder est connue de la Cour de céans (5A_763/2017; 5A_958/2017; 5A_868/2018)
- d'induire en erreur la juridiction suprême de la Confédération ( cf. sur la
problématique: SUBILIA, Le juge civil face à l'incapacité de travail ou le
pêcheur sans filet - Le certificat médical [de complaisance] à l'épreuve de la
procédure civile, in : RSPC 4/2007 p. 413 ss, avec les citations).

4. 

En conclusion, la présente requête doit être déclarée manifestement mal fondée
(art. 109 al. 2 let. a LTF), avec suite de frais à la charge de la requérante
(art. 66 al. 1 LTF).

Le présent arrêt met fin à la procédure 5A_460/2019 (art. 61 LTF), en sorte que
toute écriture ultérieure, notamment des demandes abusives de reconsidération
ou de révision, seront classées sans suite.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

La requête de restitution de délai est rejetée.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 15 juillet 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi