Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Revision 5F.23/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5F_23/2019

Arrêt du 28 janvier 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

Marazzi et Schöbi.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

requérant,

contre

Office des poursuites du district de Lausanne,

Objet

révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2019

du 20 novembre 2019.

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 20 novembre 2019, le Président de la IIe Cour de droit civil du
Tribunal fédéral, statuant par voie de procédure simplifiée, a déclaré
irrecevable le recours pour " déni de justice " déposé par A.________ et mis à
sa charge les frais judiciaires (5A_931/2019).

2. 

Par mémoire déposé le 2 décembre 2019, le prénommé demande la révision de
l'arrêt précité.

Par ordonnance présidentielle du 4 décembre 2019, l'effet suspensif a été
refusé.

Des observations n'ont pas été requises.

3.

3.1. En l'espèce, le requérant reproche au Tribunal fédéral de ne pas avoir
pris en considération des faits qui ressortent du dossier; partant, il invoque
le motif de révision prévu à l'art. 121 let. d LTF.

3.2. Aux termes de la norme précitée, la révision d'un arrêt du Tribunal
fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en
considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Cette disposition
reprend le motif de révision prévu par l'art. 136 let. d OJ, de sorte que la
jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit reste valable (arrêt 5F_7/
2012 du 7 septembre 2012 consid. 1).

On est en présence d'une " inadvertance " lorsque le tribunal a omis de prendre
en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue,
s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens
littéral; cette notion se rapporte au contenu même du fait et non à son
appréciation juridique; enfin, ce motif de révision n'est réalisé que si les
faits en cause sont " pertinents ", à savoir susceptibles de conduire à une
solution différente de celle qui a été retenue, et plus favorable au requérant
(ATF 122 II 17 consid. 3 et les références; arrêt 1F_5/2012 du 19 avril 2012
consid. 2.1, avec d'autres citations).

3.3. La requête de révision étant dirigée contre un arrêt d'irrecevabilité, la
prétendue inadvertance doit se rapporter au motif d'irrecevabilité qui affecte
l'arrêt attaqué (parmi d'autres: ATF 134 III 669 consid. 2.2; 118 II 477
consid. 1; arrêt 1F_38/2014 du 9 décembre 2014 consid. 3, avec d'autres
références à la jurisprudence).

En l'occurrence, le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable, car le
requérant - contrairement à ce qui lui incombait ( cf. ATF 145 I 121 consid. 1
et les arrêts cités) - n'a pas démontré avoir saisi la Cour des poursuites et
faillites cantonale (autorité supérieure de surveillance en matière de
poursuites) d'un recours sur lequel elle aurait tardé à statuer de manière
injustifiée (consid. 2); en d'autres termes, l'intéressé n'a pas établi
d'inaction imputable à la juridiction qui précède immédiatement le Tribunal
fédéral (sur cette condition: CORBOZ, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014,
n° 12; VON WERDT, in : Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2e éd., 2015, n° 10, tous
deux ad art. 94 LTF).

Cette conclusion ne procède d'aucune inadvertance. Dans son recours, le
requérant a allégué - en se bornant à renvoyer à des numéros de plis
recommandés - qu'il avait déposé diverses requêtes tendant à la remise d'un
décompte selon l'art. 3 OELP, dont la dernière, " formée auprès du Président du
Tribunal cantonal en mai 2019 est restée sans réponse depuis mai 2019" ( sic).
Or, cette démarche ne constitue pas un recours dirigé à l'encontre de la
décision (ou l'inaction) d'une autorité inférieure de surveillance au sens de
l'art. 18 LP, dont la compétence appartient à la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal aux termes du texte clair de l'art. 28 al. 1
LVLP. Cette considération scelle le sort de la requête, qui doit être rejetée.

3.4. Le rejet de la présente requête rend superflue toute discussion sur les
frais de la procédure précédente.

4. 

En définitive, la requête de révision doit être rejetée. Les conclusions du
requérant étaient d'emblée vouées à l'échec, ce qui entraîne le rejet de sa
requête d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais de la procédure
fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

5. 

Le présent arrêt met un terme à la procédure ayant pour objet un déni de
justice (art. 61 LTF). Le requérant est expressément avisé que toute nouvelle
écriture dans cette affaire sera classée sans suite.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

La requête de révision est rejetée.

2. 

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du requérant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué au requérant, à l'Office des poursuites du
district de Lausanne et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 janvier 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi