Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Revision 5F.20/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5F_20/2019

Arrêt du 16 décembre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

von Werdt et Schöbi.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

requérante,

contre

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,

intimé.

Objet

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 5A_824/2019 du 21
octobre 2019.

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 21 octobre 2019 (5A_824/2019), le Président de la IIe Cour de
droit civil du Tribunal fédéral suisse a déclaré irrecevable le recours
interjeté le 15 octobre 2019 par A.________ à l'encontre de la décision rendue
le 2 octobre 2019 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice du
canton de Genève rejetant la requête de mesures superprovisionnelles et, en
tant que besoin, le recours, formés le 20 septembre 2019 par A.________ contre
la décision rendue le 9 septembre 2019 par le Tribunal de protection de
l'adulte et de l'enfant prononçant le maintien des tuteurs de son petit-fils,
l'enfant B.________ (né en 2013) et désignant une personne supplémentaire aux
fonctions de tutrice de l'enfant aux fins de remplacer le tuteur principal,
empêché pour une longue durée.

2. 

Par acte du 4 novembre 2019, A.________ dépose au Tribunal fédéral une "
demande de révision contre un arrêt et le cas échéant une demande de recours
sur le fond ". En substance, elle fait valoir divers motifs de révision et
sollicite subsidiairement le traitement de son acte comme un recours à
l'encontre de l'arrêt rendu le 2 octobre 2019 par la Chambre de surveillance de
la Cour de justice du canton de Genève, au vu de délai de recours de 30 jours
(art. 100 al. 1 LTF) encore non échu.

3. 

Il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité et le mérite de la
demande de révision :

3.1. La requérante évoque d'abord l'art. 121 let. a LTF, estimant que le TF
n'était pas compétent pour statuer sur " une demande de recours contre le TPAE
par-devant la Chambre ". La requérante se prévaut également de l'art. 121 let.
b LTF, applicable lorsque le Tribunal fédéral a accordé à une partie soit plus
ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé ( 
ultra ou extra petita), soit moins que ce que la partie adverse a reconnu
devoir, estimant que " aucune partie n'avait demandé quelque chose au TF ".
Elle fait enfin valoir l'art. 121 let. c LTF, dès lors que le Tribunal fédéral
a tenu compte de la transmission du recours au Tribunal fédéral par la Cour de
justice du canton de Genève. Ce faisant, sous couvert de ces trois
dispositions, la requérante entend faire reconnaître que son écriture ne
constituait pas un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Or, son
écriture du 15 octobre 2019 était intitulée " demande de recours ", alors que
la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève venait de
rendre sa décision dans cette affaire le 2 octobre 2019, en sorte qu'une telle
écriture ne pouvait être comprise que comme un recours à l'encontre de cette
dernière décision et la seule voie de recours ouverte était celle prévue par la
LTF devant le Tribunal fédéral. Au demeurant, la requérante, à qui un avis de
réception de son recours au Tribunal fédéral a été envoyé le 18 octobre 2019,
n'a pas réagi aussitôt en contestant la nature de son écriture. Cela étant,
l'art. 121 let. a à c LTF ne vise nullement la situation dont se plaint la
requérante, partant, ce premier grief est d'emblée manifestement mal fondé. 

3.2. La requérante invoque en outre l'art. 123 al. 2 let. a LTF, parce qu'elle
considère qu'il n'y a pas eu de procédure de deuxième instance cantonale devant
la Chambre de surveillance de la Cour de justice et estime qu'il y a eu une
violation des règles de procédure puisque l'autorité cantonale supérieure a
transmis son acte au Tribunal fédéral sans obtenir son accord préalable ou sa
ratification. A l'instar de sa demande de révision fondée sur l'art. 121 LTF,
la requérante se plaint en substance du fait que son écriture du 15 octobre
2019 intitulée " demande de recours " ait été traitée comme un recours au
Tribunal fédéral. Or, selon la jurisprudence, ne peuvent justifier une révision
au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF (concernant les affaires civiles) que
les moyens de preuve qui portent sur des faits antérieurs à l'arrêt en question
et qui existaient au moment où ils auraient pu être invoqués, mais qui, sans
faute, ne l'ont pas été (arrêt 5F_20/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1 et les
références). L'hypothèse visée par l'art. 123 LTF est ainsi complètement
étrangère à la critique de la requérante qui ne concerne nullement des moyens
de preuve, en sorte que le grief doit être d'emblée rejeté.

3.3. L'art. 124 LTF, également invoqué par la requérante, concerne les délais
d'introduction d'une demande de révision. Dès lors qu'aucun motif prévu par la
LTF ne permet d'entrer en matière sur la demande de révision, ce qui scelle le
sort de celle-ci, il ne s'impose pas d'examiner le respect des délais fixés
pour son dépôt.

4. 

Dans la mesure où l'écriture de la requérante consiste en une " demande de
recours sur le fond ", indépendamment de sa recevabilité formelle, elle est
d'emblée irrecevable, au motif que le recourante se limite à exposer des faits
sans invoquer l'arbitraire dans leur établissement (art. 9 Cst.), le Tribunal
fédéral étant alors lié par les constatations de fait de l'autorité précédente
(art. 105 al. 1 LTF), et à se déterminer au moyen des termes " Refusé " et "
Accepté " sur différents passages de l'arrêt cantonal du 2 octobre 2019;
partant, elle ne soulève aucun grief conformément aux exigences des art. 42 al.
2 et 106 al. 2 LTF.

5. 

En définitive, la requérante se limite à présenter dans son acte une nouvelle
fois sa version de la cause, sollicitant en réalité une reconsidération de
l'arrêt 5A_824/2018. Or, selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral
entrent en force dès leur prononcé. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de
recours ou d'opposition à leur encontre, et la voie de la révision ne saurait
non plus être utilisée aux fins de remettre en question la solution juridique
adoptée par le Tribunal fédéral (ATF 96 I 279 consid. 3; arrêts 5F_ 3/2017 du
19 janvier 2017 consid. 2.2 et 5F_7/2012 du 7 septembre 2012 consid. 2.3).
L'argumentation de la requérante, dans la mesure où elle est recevable (art. 42
al. 1 et 2 LTF; arrêts 5F_20/2014 du 3 novembre 2014 consid. 1.1; 2F_13/2014 du
14 août 2014 consid. 4) est ainsi vaine.

Manifestement mal fondée, la requête de révision doit être rejetée, dans la
mesure de sa recevabilité, et le recours contre l'arrêt 5A_824/2018 est
irrecevable dans son ensemble.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la requérante
qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

La demande de révision contre l'arrêt 5A_824/2018 est rejetée, dans la mesure
où elle est recevable.

2. 

Le recours contre l'arrêt 5A_824/2018 est irrecevable.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
requérante.

4. 

Le présent arrêt est communiqué à la requérante, au Tribunal de protection de
l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à la Chambre de surveillance de la
Cour de justice du canton de Genève et au Service de protection des mineurs.

Lausanne, le 16 décembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin