Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.98/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5D_98/2019

Arrêt du 2 mai 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ecole B.________ SA,

représentée par Me Albert J. Graf, avocat,

intimée.

Objet

mainlevée provisoire de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois du 26 mars 2019 (KC18.032878-190234).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par prononcé du 2 novembre 2018, la Juge de paix du district de Nyon a
provisoirement levé, à concurrence de 5'050 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le
1er mai 2018, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui
lui a été notifié à la réquisition de l'Ecole B.________ SA ( poursuite n°
xxxxxxx de l'Office des poursuites du district de Nyon). Statuant le 26 mars
2019, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de
Vaud a déclaré irrecevable le recours du poursuivi, sans percevoir de frais.

2. 

Par écriture datée du 20 avril 2019 (mais expédiée le 26 avril 2019), le
poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal,
concluant à ce que celui-ci soit " rejeté ".

Des observations n'ont pas été requises.

3. 

La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile
(art. 72 al. 2 let. a LTF). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur
litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de
principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est
seul ouvert en l'occurrence (art. 113 LTF). Il est superflu de vérifier les
autres conditions de recevabilité, ce procédé étant manifestement voué à
l'échec.

4.

4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu que le poursuivi avait, par
lettre du 23 novembre 2018, requis la motivation du prononcé de mainlevée; le 5
décembre suivant, il a déclaré faire " recours contre la décision du 2 novembre
2018", réitérant sa demande de motivation du jugement de mainlevée. Les motifs
de cette décision ont été adressés aux parties le 3 janvier 2019. La
juridiction cantonale a considéré que la lettre du 23 novembre 2018 avait bien
été déposée dans le délai de demande de motivation. Toutefois, l'intéressé n'a
pas déposé d'autres écritures dans ce délai, la lettre du 5 décembre 2018 ayant
été mise à la poste après son échéance; il n'a pas davantage déposé de mémoire
dans le délai de recours (de dix jours) à compter de la notification du
prononcé motivé, réputée intervenue à l'échéance du délai de garde, à savoir le
11 janvier 2019 ( cf. art. 138 al. 3 let. a CPC). Seule écriture pertinente, la
lettre du 23 novembre 2018 est dépourvue de motivation répondant aux exigences
posées à l'art. 321 al. 1 CPC, de sorte que le recours est irrecevable de ce
chef.

4.2. Le recourant ne soulève aucun grief de nature constitutionnelle à
l'encontre des motifs de la cour cantonale, en particulier quant à la date de
la notification du prononcé de mainlevée, mais se borne à affirmer qu'il se
trouvait en vacances à l'étranger " entre le 21 décembre 2018 et le 24 janvier
2019". Faute de motivation conforme à l'art. 106 al. 2 LTF, le recours doit
être écarté d'emblée (ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations). 

5. 

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de
procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet art. 117 LTF), aux frais du
recourant (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 2 mai 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi