Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.95/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5D_95/2019

Arrêt du 23 avril 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Caisse B.________,

intimée.

Objet

avance de frais (procédure de mainlevée définitive de l'opposition),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 7 mars 2019 (C/20415/2018, ACJC/346/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 7 mars 2019, communiqué aux parties le 12 mars 2019, la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable - faute
de paiement de l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti - le
recours formé le 28 décembre 2018 par A.________ contre le jugement de
mainlevée définitive de l'opposition rendu le 10 décembre 2018 par le Tribunal
de première instance. L'autorité précédente a renoncé à percevoir des frais
judiciaires.

2. 

Par acte du 16 avril 2019, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral.
Elle déclare " présente [ r] un recours car la première convocation du Tribunal
de Genève a été réceptionné le même jour de la convocation, dans l'après-midi
", en sorte qu'elle aurait été empêchée de participer à l'audience. Elle se
plaint en outre de s'être vue facturer des frais de justice abusifs et
injustifiés.

Eu égard à la valeur litigieuse en cause, le présent recours est traité comme
un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).

En l'occurrence, la recourante se limite à déclarer faire recours et à évoquer
une convocation et des frais judiciaires manifestement sans rapport avec
l'arrêt entrepris. Ce faisant, la recourante ne soulève pas le moindre grief, a
fortiori tendant à démontrer de manière claire et précise que le raisonnement
de la décision cantonale querellée serait contraire à l'un de ses droits
fondamentaux ou à la Constitution. Il s'ensuit que le recours ne satisfait pas
aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF,
par renvoi de l'art. 117 LTF.

Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de
l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante
qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 23 avril 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Escher

La Greffière : Gauron-Carlin