Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.94/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5D_94/2019

Arrêt du 23 avril 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Commune municipale de U.________,

intimée.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre la décision du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal
cantonal du Valais du 15 mars 2019 (C3 19 5).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par décision du 15 mars 2019, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal
cantonal du Valais a déclaré irrecevable le recours interjeté le 21 janvier
2019 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 10 décembre 2018 et
rectifiée le 11 janvier 2019 par la Juge suppléante du Tribunal des districts
de Martigny et St-Maurice, levant définitivement l'opposition formée au
commandement de payer notifié à A.________ par l'Office des poursuites des
districts de Martigny et St-Maurice à l'instance de la commune de U.________, à
concurrence de 462 fr., avec intérêt à 5 % l'an.

2. 

Par acte du 15 avril 2019, remis à la Poste suisse le lendemain, A.________
exerce un recours au Tribunal fédéral. Le recourant déclare contester la partie
taxes ordures facturée par la commune et la qualifie d'illégale par référence à
l'ATF 137 I 257.

Eu égard à la valeur litigieuse en cause, le présent recours est traité comme
un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).

En l'occurrence, le recourant se limite à déclarer faire recours et à contester
le fondement de la créance. Ce faisant, le recourant ne soulève pas le moindre
grief, a fortiori tendant à démontrer de manière claire et précise que le
raisonnement de la décision cantonale querellée en matière de mainlevée de
l'opposition serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux ou à la
Constitution. Il s'ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences accrues
de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art.
117 LTF.

Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de
l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre
civile du Tribunal cantonal du Valais.

Lausanne, le 23 avril 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Escher

La Greffière : Gauron-Carlin