Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.91/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5D_91/2019

Arrêt du 11 avril 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile,

Objet

avance de frais,

recours contre la décision de la Chambre civile de la Cour de justice du canton
de Genève du 28 mars 2019 (DCJC/411/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par décision du 28 mars 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton
de Genève a imparti à A.________, en vertu de l'art. 101 al. 3 CPC, un dernier
délai au 30 avril 2019 pour verser une avance de frais de 400 fr. dans le cadre
du recours formé contre une ordonnance prise le 5 décembre 2018 ( n° DTPI/15041
/2018).

2. 

Par acte expédié le 9 avril 2019, A.________ exerce un recours au Tribunal
fédéral contre la décision précitée.

Des observations n'ont pas été requises.

3. 

La présente écriture, traitée comme recours constitutionnel subsidiaire au sens
des art. 113 ss LTF, est irrecevable à un double titre: D'une part, le
recourant n'expose aucunement en quoi la décision attaquée serait de nature à
lui causer un préjudice (juridique) irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF, par
renvoi de l'art. 117 LTF; ATF 142 III 798, avec les arrêts cités). D'autre
part, il ne soulève aucune critique intelligible - de nature constitutionnelle
(art. 116 LTF) - à l'encontre de cette décision, de sorte que son écriture ne
satisfait en rien à l'exigence de motivation posée à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF
136 I 332 consid. 2.1).

4. 

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de
procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet bet art. 117 LTF), aux frais de
son auteur (art. 66 al. 1 LTF).

Le recourant est expressément avisé que toute nouvelle écriture du même style -
en particulier des demandes abusives de révision ou de récusation - sera
désormais classée sans suite.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 11 avril 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi