Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.81/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5D_81/2019

Arrêt du 27 août 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

Marazzi et Bovey.

Greffière : Mme Jordan.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Mes Jean-Marc Reymond et Gabrielle Weissbrodt, avocats,

recourante,

contre

B.________,

représenté par Me Julien Fivaz, avocat,

intimé.

Objet

frais et dépens (procédure incidente en recevabilité des conclusions modifiées
d'une action en paiement fondée sur le divorce),

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 25 février 2019 (PT12.038083-181580 36).

Faits :

A.

A.a. Le 11 septembre 2012, A.________ a déposé une demande auprès de la Chambre
patrimoniale du canton de Vaud contre son mari, B.________. Elle a conclu au
paiement de 8'449 euros, avec intérêts à 5% dès le 13 juillet 2005, de 95'258
fr. 33 avec intérêts (moyens) à 5% à compter du 15 septembre 2008 et de 24'250
fr. 84 avec intérêts (moyens) à 5% à partir du 1 ^er juillet 2006. Elle a aussi
requis la mainlevée définitive de l'opposition formée par le prénommé au
commandement de payer (poursuite n ^o xxxxxxx) la somme de 130'070 fr., plus
intérêts à 5% l'an, dès l'échéance moyenne du 31 décembre 2009, frais de
poursuite en sus. 

Selon l'autorisation de procéder qui avait été délivrée à l'issue de l'audience
de conciliation du 12 juin 2012, l'épouse faisait valoir une créance interne
liée à la répartition des charges fiscales entre époux et réclamait la moitié
des intérêts hypothécaires qu'elle avait payés pour un prêt que les conjoints
avaient contracté solidairement ainsi que la moitié du solde du prix de vente
d'un immeuble dont ils étaient copropriétaires.

A.b. Le 18 décembre 2012, A.________ a introduit une procédure en divorce
(demande unilatérale) devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

A.c. Par arrêt du 18 février 2016, le Tribunal fédéral a définitivement admis
la recevabilité de la demande introduite le 11 septembre 2012.

A.d. Dans sa réplique du 23 octobre 2017, A.________ a pris de nouvelles
conclusions tendant à ce que B.________ soit reconnu débiteur d'un montant en
capital et intérêts non inférieur à 1'000 fr. - à préciser sur la base d'une
expertise - dont elle serait définitivement reconnue débitrice par les
administrations fiscales au titre de rappel d'impôts et de décision de taxation
définitive pour les années 2004 à 2009, ce pour la part générée par les
éléments de revenu et de fortune imposables du défendeur ou, subsidiairement,
dont elle se serait acquittée ou s'acquitterait.

B.________ a notamment conclu à l'irrecevabilité de ces conclusions nouvelles.

A.e. Par décision incidente du 12 septembre 2018, la Chambre patrimoniale du
canton de Vaud a déclaré recevable la modification de la demande résultant des
conclusions prises par A.________ le 23 octobre 2017. Elle a arrêté les frais
de la procédure incidente à charge de B.________ à 3'000 fr. qu'elle a
provisoirement laissés à la charge de l'Etat et dit que le bénéficiaire de
l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu à leur
remboursement. Elle a fixé à 3'000 fr. les dépens à verser à A.________ pour la
procédure incidente.

A.f. Statuant le 25 février 2019 sur le recours de A.________ qui tendait à ce
que les dépens de première instance soient arrêtés à 10'770 fr. au lieu des
3'000 fr. alloués, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a
confirmé la décision de la Chambre patrimoniale. Elle a mis les frais
judiciaires de deuxième instance par 377 fr. à la charge de la recourante
qu'elle a en outre condamnée à verser 1'200 fr. à titre de dépens de deuxième
instance. Elle a par ailleurs alloué une indemnité d'office de 1'077 fr., TVA
et débours compris, au conseil de l'intimé et dit que le bénéficiaire de
l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au
remboursement de cette indemnité. Elle a enfin déclaré l'arrêt exécutoire.

B. 

Par écriture du 4 avril 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au
Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à ce que les dépens de première
instance en sa faveur soient fixés à 10'770 fr. et ceux de seconde instance à
6'800 fr. et à ce que les frais judiciaires de première et seconde instance
arrêtés respectivement à 3'000 fr. et 377 fr. soient mis à la charge de
l'intimé, ces montants portant intérêts à 5% l'an dès leur échéance respective,
conformément à l'art. 104 al. 1er CO. Elle demande subsidiairement le renvoi
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Des réponses n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1. 

Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (notamment : ATF 144 V 97 consid. 1; 144 II 184 consid. 1).

1.1. Selon l'art. 90 LTF, le recours au Tribunal fédéral n'est en principe
recevable que contre les décisions qui mettent fin à la procédure, dites
décisions finales. Un recours séparé contre des décisions préjudicielles ou
incidentes, hormis celles portant sur la compétence ou la récusation visées par
l'art. 92 LTF, n'est recevable qu'aux conditions spécifiques prévues par l'art.
93 al. 1 LTF.

1.2.

1.2.1. La décision finale est celle qui met un terme à l'instance, qu'il
s'agisse d'un prononcé sur le fond ou d'une décision reposant sur le droit de
procédure. La décision partielle est celle qui, sans terminer l'instance, règle
définitivement le sort de certaines des prétentions en cause (art. 91 let. a
LTF), ou termine l'instance seulement à l'égard de certaines des parties (art.
91 let. b LTF). Les décisions qui ne sont ni finales ni partielles d'après ces
critères sont des décisions incidentes. Il s'agit notamment des prononcés par
lesquels l'autorité règle préalablement et séparément une question juridique
qui sera déterminante pour l'issue de la cause (ATF 142 III 653 consid. 1.1;
142 II 20 consid. 1.2). Une décision incidente peut être attaquée, s'il y a
lieu, avec la décision finale qu'elle précède (art. 93 al. 3 LTF).

Lorsque l'arrêt d'une autorité de recours termine l'instance introduite devant
elle mais que le recours à l'origine de ce prononcé était dirigé contre une
décision incidente, l'arrêt revêt lui aussi le caractère d'une décision
incidente selon l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 142 III 653 consid. 1.1; 137 III 380
consid. 1.1).

1.2.2. En l'espèce, la Chambre des recours civile a confirmé le montant (3'000
fr.) des dépens dus à la recourante pour la procédure conduite devant la
Chambre patrimoniale. L'objet du litige était limité à cette seule question, le
recours cantonal ayant été interjeté uniquement contre la décision sur les
dépens, conformément à l'art. 110 CPC qui ouvre au niveau cantonal un recours
séparé sur les frais (DENIS TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure
civile, 2 ^e éd., 2019, n ^o 8 ad art. 110 CPC). Une telle décision sur les
dépens doit être qualifiée de la même manière que la décision principale à
laquelle elle se rattache et dont elle est l'accessoire (ATF 138 III 94 consid.
2.2; 134 I 159 consid. 1.1). Cette dernière, qui tranche dans une procédure
séparée la recevabilité de conclusions nouvelles, constitue une décision
incidente selon l'art. 93 LTF, dès lors qu'elle ne met pas fin à la procédure -
au fond - en paiement. Il s'ensuit que l'arrêt entrepris revêt aussi le
caractère d'une décision incidente au sens de cette dernière disposition. Il
convient dès lors d'examiner la recevabilité du présent recours au regard de
l'exigence d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), la
possibilité de rendre immédiatement une décision finale de nature à éviter une
procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF) n'étant
manifestement pas donnée. 

1.3.

1.3.1. Par préjudice au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il faut entendre un
dommage de nature juridique qu'une décision finale, même favorable au
recourant, ne ferait pas disparaître complètement. De jurisprudence constante,
un inconvénient seulement matériel résultant par exemple d'un accroissement de
la durée et des frais de la procédure est insuffisant (ATF 141 III 80 consid.
1.2; 140 V 321 consid. 3.6; 139 IV 113 consid. 1; 138 III 333 consid. 1.3.1;
138 III 190 consid. 6; 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2). Il
incombe au recourant d'expliquer en quoi l'acte déféré peut lui causer un
préjudice irréparable, à moins que cette condition ne soit évidente (ATF 142
III 798 consid. 2.2 et les références).

1.3.2. La recourante allègue à cet égard qu'elle ne pourra jamais récupérer ses
dépens vu l'insolvabilité patente de l'intimé. Ce faisant, elle ne démontre pas
l'existence d'un préjudice juridique irréparable. Selon la jurisprudence, le
prononcé accessoire sur les frais et dépens contenu dans une décision incidente
n'est pas de nature à causer un tel dommage (ATF 138 III 46 consid. 1.2 et
l'arrêt cité); la partie qui, sans remettre en cause la question tranchée par
la décision incidente, s'estime lésée par la répartition des frais et dépens,
conserve la possibilité de contester ce point à l'appui du recours contre la
décision finale, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF ou, si celle-ci n'est pas
remise en cause sur le fond, dès le moment où elle a été rendue (ATF 143 III
416 consid. 1.3; cf. ATF 142 II 363 consid. 1.1; 135 III 329 consid. 1.2.2).
Les difficultés de recouvrement que la recourante évoque ne constitue en
réalité qu'un préjudice de fait.

1.4. Le Tribunal fédéral renonce certes à l'exigence d'un préjudice irréparable
lorsque la partie recourante expose et rend vraisemblable que la décision
contestée entraînera un déni de justice ou un retard injustifié (ATF 143 III
416 consid. 1.4; 138 IV 258 consid. 1.1 et 138 III 190 consid. 6; arrêt 5A_878/
2014 du 17 juin 2015 consid. 1.1 non publié aux ATF 141 III 270). La recourante
se méprend toutefois sur la portée de cette jurisprudence. Elle soutient
d'abord que la Chambre des recours civile a commis un " déni de justice en
rejetant indûment son recours par une application arbitraire du droit ". Il n'y
a toutefois pas de déni de justice au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., du seul
fait que l'autorité cantonale a statué sur ce qui était demandé mais dans un
sens qui déplaît à la recourante (cf. arrêt 4A_559/2017 du 20 novembre 2017
consid. 3.2 et la référence). On ne voit par ailleurs pas en quoi la décision
attaquée risquerait de différer le jugement final au-delà de ce qui est
raisonnable en violation du principe de célérité. En tous les cas, la
recourante ne le démontre aucunement lorsqu'elle prétend que la renvoyer à
critiquer les dépens dans un recours dirigé contre la décision finale
conduirait à retarder de façon inadmissible son indemnisation vu la lenteur de
l'avancement de la procédure qui n'a, à ce jour, pas dépassé le stade de
l'examen des conditions de recevabilité de l'action.

1.5. La Cour de céans n'ayant pas à entrer en matière sur le recours pour les
motifs exposés ci-devant, il n'y a pas lieu d'examiner si, en fonction de la
valeur litigieuse, l'arrêt déféré devait être entrepris par la voie du recours
en matière civile (art. 72 ss LTF), ainsi que le soutient la recourante, ou du
recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).

2.

Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable aux frais de son
auteure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé
qui n'a pas été invité à répondre (art. 68 al. 2 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 27 août 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Jordan