Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.79/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5D_79/2019

Arrêt du 10 avril 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

1. Canton de Berne,

2. Tribunal régional Jura bernois-Seeland,

intimés.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition, assistance judiciaire,

recours contre l'ordonnance de la 2e Chambre civile de la Cour suprême du
canton de Berne du 21 mars 2019

(ZK 19 35 ZK 19 42 [recours AJ]).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. A l'occasion du recours déposé par A.________ contre un prononcé de
mainlevée définitive de l'opposition rendu par le Tribunal régional du Jura
bernois - Seeland ( poursuite n° xxxxxxxx de l'Office des poursuites Seeland,
Agence de Bienne), le Juge instructeur de la 2e Chambre civile de la Cour
suprême bernoise ( Juge instructeur), par ordonnance du 29 janvier 2019, a
imparti à l'intéressé un délai de dix jours pour fournir une avance de frais de
825 fr. (225 fr. pour l'octroi de la mainlevée et 600 fr. pour le refus de
l'assistance judiciaire).

Le 17 février 2019, le recourant a sollicité le bénéfice de l'assistance
judiciaire pour la procédure de recours. Par ordonnance du 22 février suivant,
le Juge instructeur a rejeté cette requête et fixé au recourant un nouveau
délai de dix jours pour verser l'avance requise. Celle-ci n'a pas été payée en
temps utile.

1.2. Par ordonnance du 21 mars 2019, le Juge instructeur n'est pas entré en
matière sur le recours (ch. 1), avec suite de frais à la charge du recourant
(ch. 3).

2. 

Par écriture datée du 3 avril 2019, le poursuivi exerce un recours au Tribunal
fédéral contre l'ordonnance précitée.

Des observations n'ont pas été requises.

3. 

La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile
(art. 72 al. 2 let. a LTF). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur
litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de
principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est
seul ouvert en l'espèce (art. 113 LTF). Il n'y a pas lieu de vérifier les
autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.

4. 

En l'occurrence, le recourant ne soulève pas le moindre grief de nature
constitutionnelle (art. 116 LTF), mais se borne à invoquer son " état de santé
actuelle " et son " incapacité physique ", et réaffirme son " indigence pour
défendre [s] es intérêts ". Faute de motivation conforme à l'art. 106 al. 2 LTF
(ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les références), le recours doit être écarté
d'emblée. 

5. 

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de
procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet art. 117 LTF). Bien qu'il se
déclare " indigent ", le recourant n'a pas expressément requis l'octroi de
l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale; quoi qu'il en soit, une
telle requête eût été rejetée, vu l'absence de chances de succès du recours
(art. 64 al. 1 LTF). Cela étant, les frais doivent être mis à la charge de
l'intéressé (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2e Chambre civile de la
Cour suprême du canton de Berne.

Lausanne, le 10 avril 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi