Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.76/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5D_76/2019

Arrêt du 5 avril 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________,

représentée par Me Jacques Piller, avocat,

intimée.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de
l'Etat de Fribourg du 25 février 2019 (102 2018 331).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par prononcé du 22 novembre 2018, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Sarine a levé définitivement, à concurrence de la somme
de 2'688 fr. 30 en capital, l'opposition formée par A.________ au commandement
de payer qui lui a été notifié à l'instance de B.________ ( poursuite n°
x'xxx'xxx de l'Office des poursuites de la Sarine). Statuant le 11 janvier
2019, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a
déclaré irrecevable le recours du poursuivi.

2. 

Le 22 janvier 2019, le poursuivi a fait parvenir à la Procureure ad hoc du
canton de Fribourg un " recours contre l'arrêt du TC, du 11 janvier 2019, Réf.:
102 2018 331 & 332". Interpellé à cet égard, il a confirmé qu'il entendait bien
se plaindre de l'arrêt précité et a demandé à la cour cantonale " de rejeter
l'arrêt du 11 janvier 2019 émis par le président de la IIe Cour d'appel civil
 ".

Par arrêt du 25 février 2019, la cour cantonale a déclaré irrecevable le
recours du poursuivi; elle a retenu que l'arrêt attaqué avait été rendu par la
IIe Cour d'appel civil, et non par son seul président, ajoutant que le Code de
procédure civile " ne prévoit aucune voie de recours interne à l'autorité qui a
rendu la décision attaquée ".

3. 

Par acte du 25 mars 2019, complété le 30 mars suivant, le poursuivi exerce un
recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.

Des observations n'ont pas été requises.

4. 

La présente écriture doit être traitée en tant que recours constitutionnel
subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, vu l'insuffisance de la valeur
litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de
principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). Il est superflu d'examiner les autres
conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.

5. 

Le recourant ne réfute aucunement le motif d'irrecevabilité retenu par la cour
cantonale, mais s'exprime (de façon polémique et difficilement intelligible)
sur une autre affaire qui n'a pas le moindre rapport avec l'objet de la
décision attaquée; en outre, il invoque pêle-mêle un arrêt de la Cour
européenne des droits de l'Homme du 22 janvier 2019 ainsi que diverses
dispositions dont il ne précise pas la pertinence aux fins de la présente cause
(art. 6 § 3 let. c CEDH, art. 328 al. 2 CPC, art. 42 al. 5 LTF et art. 129 al.
1 CPP). Faute d'être motivé conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 III
439 consid. 3.2; 136 I 332 consid. 2.1 et les citations), le recours doit être
écarté d'emblée

6. 

La demande du recourant tendant à la récusation du Président de la cour
cantonale (Adrian Urwyler) " pour violation de la loi par récurrence et
obstruction [au] droit d'user le principe du contradictoire " apparaît pour le
moins abusive. Il n'y a pas lieu d'en débattre plus avant (art. 42 al. 7 LTF).

7. 

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de
procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet cet art. 117 LTF), aux frais de
son auteur (art. 66 al. 1 LTF).

Le recourant est expressément informé que toute nouvelle écriture du même style
sera dorénavant classée sans réponse.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 5 avril 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi