Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.75/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5D_75/2019

Arrêt du 5 avril 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

1. A.A.________,

2. B.A.________,

recourants,

contre

C.________,

intimé.

Objet

mainlevée provisoire de l'opposition,

recours contre la décision de la Chambre civile

du Tribunal cantonal du Valais du 27 février 2019

(C3 18 264).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Le 14 juin 2018, A.A.________ et B.A.________ ont fait notifier à C.________ un
commandement de payer la somme de 974 fr. 85 plus intérêts à 5 % dès le 7
octobre 2017; cet acte a été frappé d'opposition totale ( poursuite n° xxxxxx
de l'Office des poursuites et des faillites du district de Sierre).

Statuant le 13 décembre 2018 sur la requête de mainlevée provisoire formée par
les poursuivants, la Juge suppléante IV du district de Sierre l'a rejetée. Le
27 février 2019, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du
Valais a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours interjeté par les
poursuivants.

2. 

Par mémoire expédié le 30 mars 2019, les poursuivants exercent un recours au
Tribunal fédéral contre la décision cantonale.

Des observations n'ont pas été requises.

3. 

La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile
(art. 72 al. 2 let. a LTF). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur
litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de
principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est
seul recevable en l'occurrence (art. 113 LTF). Il apparaît superflu de vérifier
les autres conditions de recevabilité - en particulier le défaut de conclusions
chiffrées (art. 42 al. 1 LTF) -, le procédé étant voué à l'échec.

4.

4.1. En l'espèce, le juge cantonal a d'abord admis que, dans la mesure où les
poursuivants faisaient valoir que le poursuivi et son colocataire avaient
repris le bail du locataire précédent et s'étaient " engagés par leur signature
à respecter les conditions du bail ", en particulier à payer les frais
accessoires, cette argumentation était irrecevable, puisqu'elle était fondée
sur un titre (le bail à loyer du 25 juillet 2009 conclu avec le locataire
précédent) qui n'avait pas été soumis au premier juge. Pour le surplus, aucune
des pièces produites ( i.e. décompte de chauffage du 15 septembre 2017,
décompte des frais généraux de l'immeuble du 15 septembre 2017, devis de
D.________ SA du 14 juillet 2017, avis de débit du 22 août 2017 et bulletin de
livraison du 13 juillet 2017) ne comporte la signature du poursuivi. A défaut
de reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, c'est à juste titre
que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée. 

4.2. En l'occurrence, les recourants ne soulèvent aucun grief de nature
constitutionnelle - seul admissible dans le cas présent (art. 116 LTF; cf. 
supra, consid. 3) - démontrant que le juge cantonal aurait constaté les faits
d'une façon manifestement inexacte, en particulier au sujet de l'absence de
signature du poursuivi sur les pièces pertinentes ( cf. sur cette forme
d'arbitraire: ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les citations), ou appliqué
arbitrairement les exigences relatives à la reconnaissance de dette selon
l'art. 82 al. 1 LP ( cf. sur la notion d'arbitraire: ATF 144 I 318 consid.
5.4). Ils se bornent à reprendre l'argumentation présentée en instance
cantonale quant à la reprise des obligations par les nouveaux locataires, mais
sans réfuter le motif d'irrecevabilité retenu par le juge cantonal, pris de
l'absence de production en première instance du bail du précédent locataire
(art. 326 al. 1 CPC). Enfin, s'agissant des frais de nettoyage, ils ne
contestent pas - comme on l'a vu - le défaut de signature du débiteur pour ce
poste. Faute d'être motivé conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 136 I 332
consid. 2.1), le recours doit être écarté d'emblée.

5. 

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de
procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet art. 117 LTF), aux frais des
recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge
des recourants.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal
cantonal du Valais.

Lausanne, le 5 avril 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi