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II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.74/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5D_74/2019

Arrêt du 29 mai 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

Marazzi et von Werdt.

Greffière : Mme Dolivo.

Participants à la procédure

A.________ AG,

recourante,

contre

B.________,

représenté par Me Philippe Egli, avocat,

intimé.

Objet

opposition pour non-retour à meilleure fortune,

recours contre la décision du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers
du 25 février 2019 (ML.2018.1574).

Faits :

A. 

Dans le cadre de la poursuite n° xxxxxxxxxx de l'Office des poursuites de La
Chaux-de-Fonds introduite par A.________ AG à l'encontre de B.________, le
poursuivi a fait opposition au commandement de payer le 21 novembre 2018, en
contestant son retour à meilleure fortune.

Par décision du 25 février 2019, le Tribunal civil du Littoral et du
Val-de-Travers a déclaré recevable l'opposition.

B. 

Par acte du 27 mars 2019, A.________ Küng AG exerce un recours constitutionnel
subsidiaire au Tribunal fédéral, sollicitant l'annulation de la décision
cantonale et principalement sa réforme, en ce sens que l'opposition pour
non-retour à meilleure fortune est déclarée irrecevable. A titre subsidiaire,
elle demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle
décision.

Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.

1.1. La décision attaquée, rendue en procédure sommaire (art. 251 let. d CPC),
prise en application de l'art. 265a al. 1 LP ensuite d'une opposition pour
non-retour à meilleure fortune, est une décision finale (art. 90 LTF) de nature
pécuniaire, rendue en matière de poursuites pour dettes et faillites au sens de
l'art. 72 al. 2 let. a LTF (ATF 134 III 524 consid. 1.1 et 1.2). Cette décision
n'est sujette à aucun recours (cantonal) (art. 265a al. 1 in fine LP; ATF 138
III 130 consid. 2.2; 134 III 524 consid. 1.3). Dès lors que le recourant ne
dénonce pas une fausse application du droit des poursuites (ce qu'il devrait
faire valoir par la voie de cadre de l'action en constatation du non-retour ou
du retour à meilleure fortune [art. 265a al. 4 LP]), mais une violation de son
droit d'être entendu, le recours au Tribunal fédéral est ouvert du chef de
l'art. 75 al. 1 LTF, puisqu'une telle violation ne pourrait pas être guérie
dans le cadre des actions précitées (ATF 138 III 44 consid. 1.3; 134 III 524
consid. 1.2; voir aussi arrêt 5D_194/2016 du 5 avril 2017 consid. 1.1). En ce
sens, l'art. 265a al. 1 LP constitue une norme spéciale qui déroge au principe
de la double instance et à l'exigence d'un tribunal supérieur posée à l'art. 75
al. 2 LTF.

1.2. Il est constant que la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil de 30'000
fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et qu'aucune des exceptions légales n'est
réalisées (art. 74 al. 2 LP; ATF 134 III 524 consid. 1.2 et les références), de
sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert (art. 113 ss
LTF).

1.3. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
LTF).

2. 

S'agissant d'un recours formé pour violation des droits constitutionnels (art.
116 LTF), la partie recourante doit indiquer précisément quel droit
constitutionnel aurait été violé et démontrer, par une argumentation
circonstanciée, en quoi consiste la violation alléguée (art. 106 al. 2 et 117
LTF; ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 I 83 consid. 3.2; 134 II 244 consid.
2.2).

3. 

Se référant aux annexes n° s 8 et 9 de son recours, la recourante fait grief à
l'autorité précédente de ne pas lui avoir conféré la possibilité de présenter
ses observations sur la réponse du poursuivi. Selon elle, l'autorité l'aurait
uniquement invitée à prendre connaissance de cette réponse en la priant de lui
faire savoir si elle souhaitait que la procédure se poursuive. Il en
résulterait une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.).

4. 

Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au
sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au
justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute
argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos (ATF 142
III 48 consid. 4.1.1 et les références).

4.1. Il est du devoir du tribunal de garantir aux parties un droit de réplique
effectif dans chaque cas particulier (sur cette notion, cf. ATF 142 III 48
consid. 4.1.1; arrêt 9C_843/2018 du 7 janvier 2019 et les références). Toute
prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être
communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non
faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 et les
références; arrêt 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.2 et les références).
Pour que le droit de réplique soit garanti, il faut que le tribunal laisse un
laps de temps suffisant à la partie concernée, entre la remise de la prise de
position ou des pièces nouvelles et le prononcé de sa décision, pour qu'elle
ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire à la
défense de ses intérêts (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références). A cet
égard, le Tribunal fédéral considère qu'un délai inférieur à dix jours ne
suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai
supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été
renoncé au droit de répliquer (arrêts 5A_923/018 du 6 mai 2019 consid. 4.2.1;
5A_967/2018 du 28 janvier 2019 consid. 3.1.1 et les références).

4.2. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère
formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142
II 218 consid. 2.8.1 et les références). Cependant, ce droit n'est pas une fin
en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche
sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de
participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Ainsi,
lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur
la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Il incombe au
recourant d'indiquer quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure et
en quoi ceux-ci auraient été pertinents (arrêt 4A_453/2016 du 16 février 2017
consid. 4.2.3). A défaut de cette démonstration, en effet, le renvoi de la
cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait
une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la
procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt 5A_963/2018 du 6 mai 2019
consid. 4.2.1 et les références).

5.

En l'espèce, il ressort du dossier de la cause que par courrier du 4 décembre
2018, le Juge du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a imparti au
poursuivi un délai de 10 jours pour déposer un relevé détaillé de ses revenus,
de ses charges et de sa fortune, ainsi que les pièces justificatives y
relatives. Le poursuivi y a donné suite par courriers des 3 et 4 janvier 2019.
A teneur de l'annexe n° 8 produite par la recourante, l'autorité précédente lui
a transmis un exemplaire de la réponse du poursuivi par courrier du 8 janvier
2019, en l'invitant à en prendre connaissance et à lui faire savoir si elle
souhaitait que la procédure se poursuive ou si au contraire elle y renonçait.
Dans ce courrier, il est encore indiqué ceci: " Sans réponse de votre part dans
les 10 jours, je partirai de l'idée que la procédure doit se poursuivre. Une
décision sera alors rendue, en principe sans audience préalable. " Pour le
surplus, la décision querellée a été rendue le 25 février 2019. Dans de telles
circonstances et au vu de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 4.1), il
ne saurait être question de violation du droit d'être entendu, la partie
poursuivante ayant eu suffisamment de temps pour se déterminer sur la réponse
du poursuivi et s'étant même vu impartir expressément un délai à cette fin. La
recourante a aussi disposé d'assez de temps pour prendre position sur l'annexe
n° 9, à savoir un courrier du 21 janvier 2019 en annexe duquel l'autorité
précédente lui a transmis des courriers des 16 et 19 janvier 2019 du
poursuivant. Au demeurant, elle omet que, faute d'indiquer quels arguments elle
aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient été
pertinents, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation requises (cf.
supra consid. 2 et 4.2).

6. 

En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable, aux
frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal civil du Littoral et
du Val-de-Travers.

Lausanne, le 29 mai 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Dolivo