Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.73/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5D_73/2019

Arrêt du 1er avril 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________ SA,

intimée.

Objet

mainlevée provisoire de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour

de justice du canton de Genève du 13 février 2019 (C/20429/2018 ACJC/222/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par prononcé du 15 janvier 2019, le Tribunal de première instance de Genève a
levé provisoirement, à concurrence de 6'312 fr. 30, intérêts et frais en sus,
l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été
notifié à l'instance de B.________ SA ( poursuite n° xxx de l'Office des
poursuites de Genève).

Par arrêt du 13 février 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton
de Genève a déclaré irrecevable le recours du poursuivi.

2. 

Par écriture expédiée le 26 mars 2019, le poursuivi exerce un recours au
Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du " 1er mars Ct. ".

Des observations n'ont pas été requises.

3. 

La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile
(art. 72 al. 2 let. a LTF). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur
litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de
principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est
seul ouvert en l'espèce (art. 113 LTF). Il n'y a pas lieu de vérifier les
autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.

4.

4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que le recourant ne
formulait aucune critique à l'égard des motifs du jugement entrepris, se
bornant à exposer qu'il n'avait pas pu présenter tous ses arguments au premier
juge; de toute manière, d'éventuelles allégations nouvelles ne seraient pas
possibles ( cf. art. 326 al. 1 CPC). Au demeurant, l'acte de recours ne
comporte aucune conclusion. Il s'ensuit que le recours ne satisfait pas aux "
exigences de motivation légales ", de sorte qu'il est irrecevable (art. 321 al.
1 CPC). 

4.2. Le recourant ne soulève aucune critique tendant à démontrer en quoi
l'autorité précédente aurait violé ses droits constitutionnels - seul grief
admissible (art. 116 LTF) - en déclarant irrecevable son recours pour
inobservation des règles de la procédure. Dépourvu de motivation conforme à
l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 136 I 332 consid. 2.1), le recours doit être écarté
d'emblée.

5. 

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de
procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet art. 117 LTF), aux frais de son
auteur (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 1er avril 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi