Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.70/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5D_70/2019

Arrêt du 29 mars 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

1. Canton de Berne,

2. Tribunal régional Jura bernois-Seeland,

tous deux représentés par l'Intendance des impôts du canton de Berne, Office
encaissement,

intimés.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre la décision de la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton
de Berne du 14 février 2019 (ZK 18 567).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Le 29 novembre 2018, A.________ a déposé un recours contre un prononcé de
mainlevée définitive rendu le 23 novembre 2018 par le Tribunal régional Jura
bernois-Seeland; il a en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le Juge instructeur de la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de
Berne (ci-après: le Juge instructeur) a, par ordonnance du 7 décembre 2018,
rejeté la requête d'assistance judiciaire du recourant et lui a imparti un
délai de 10 jours pour effectuer une avance de frais de 225 fr.; par ordonnance
du 9 janvier 2019, il lui a fixé un second et ultime délai de cinq jours pour
la verser.

2. 

Le 18 janvier 2019, le recourant a requis derechef l'assistance judiciaire, en
invoquant les mêmes motifs que dans sa requête précédente.

Par ordonnance du 25 janvier 2019, le Juge instructeur a rejeté cette nouvelle
requête et fixé à l'intéressé un ultime délai de cinq jours pour verser
l'avance requise. Le 5 février 2019, le recourant a expliqué, en substance,
qu'il lui était impossible de s'en acquitter à temps.

Par décision du 14 février 2019, le Juge instructeur n'est pas entré en matière
sur le recours (ch. 2).

3. 

Par écriture expédiée le 23 mars 2019, A.________ exerce un recours au Tribunal
fédéral contre la décision précitée.

Des observations n'ont pas été requises.

4. 

La décision entreprise, qui déclare irrecevable un recours dirigé contre un
prononcé de mainlevée de l'opposition, est en principe susceptible de recours
en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Il résulte toutefois de
l'indication des voies de droit figurant au pied de cette décision que la
valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 112 al. 1 let. d LTF),
constat qui n'est pas contredit par le recourant ou le dossier (ATF 136 III 60
consid. 1.1.1, avec les citations). Faute de question juridique de principe
(art. 74 al. 2 let. a LTF), la présente écriture doit dès lors être traitée en
tant que recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). Il est superflu de
vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à
l'échec.

5. 

En l'espèce, le recourant ne formule aucun grief (compréhensible) de nature
constitutionnelle (art. 116 LTF) à l'égard du motif d'irrecevabilité retenu par
le magistrat précédent; il ne s'en prend pas davantage - ce qu'il serait
habilité à faire (art. 93 al. 3 LTF) - au refus de l'assistance judiciaire pour
la procédure cantonale de recours. L'intéressé évoque un litige avec son
ex-avocat et le " chef de l'office de poursuite agence Bienne ", ainsi qu'une
erreur dans l'inscription d'une poursuite pour des " loyers impayés depuis 1997
"; il se prétend encore victime " d'abus de pouvoir " et de " discrimination
raciale ". Faute de motivation conforme à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 136 I 332
consid. 2.1, avec les arrêts cités), le recours doit être écarté d'emblée.

6. 

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de
procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet art. 117 LTF). Bien qu'il affirme
être " indigent ", le recourant n'a pas formellement demandé le bénéfice de
l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale; quoi qu'il en soit, une
telle requête eût été rejetée, faute de chances de succès du recours (art. 64
al. 1 LTF). Cela étant, les frais judiciaires doivent être mis à sa charge
(art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de
Berne (2e Chambre civile).

Lausanne, le 29 mars 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi