II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.65/2019
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5D_65/2019 Arrêt du 25 mars 2019 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral Herrmann, Président. Greffier : M. Braconi. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Etat de Vaud, intimé. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 14 février 2019 (KC18.022253-190091). Considérant en fait et en droit : 1. Par prononcé du 26 juillet 2018, le Juge de paix du district de Lausanne a levé définitivement, à concurrence des sommes de 6'472 fr.65 avec intérêts à 3,5% l'an dès le 20 décembre 2017 et de 283 fr.45 sans intérêts, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de l'Etat de Vaud ( poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de Lausanne). Saisie d'un recours du poursuivi, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a déclaré irrecevable par arrêt du 14 février 2019. 2. Par écriture expédiée le 13 mars 2019, le poursuivi " fai [t] opposition à la décision du tribunal cantonal ". Des observations n'ont pas été requises. 3. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est seul ouvert en l'espèce (art. 113 LTF). Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec. 4. 4.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré (à titre principal) que le recours était irrecevable, faute de répondre " aux exigences légales et jurisprudentielles en matière de motivation " (art. 321 al. 1 CPC). Au demeurant, il serait manifestement infondé: une créance fiscale peut faire l'objet d'une poursuite, même si le débiteur dont le salaire est saisi n'est pas en mesure de payer ses impôts, lesquels ne sont pas pris en compte dans le calcul du minimum vital. 4.2. Pour toute argumentation, le recourant affirme que les " montants demandés sont faux ". Une motivation aussi indigente ne satisfait en rien à l'exigence posée à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations). 5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet 117 LTF), avec suite de frais à la charge de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 25 mars 2019 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann Le Greffier : Braconi