Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.64/2019
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2019
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2019


 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5D_64/2019

Arrêt du 25 mars 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Confédération Suisse,

intimée.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois du 14 février 2019 (KC18.022249-190092).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par prononcé du 26 juillet 2018, le Juge de paix du district de Lausanne a levé
définitivement, à concurrence des sommes de 334 fr.05 avec intérêts à 3% l'an
dès le 20 décembre 2017 et de 6 fr.10 sans intérêts, l'opposition formée par
A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de
la Confédération Suisse ( poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du
district de Lausanne).

Saisie d'un recours du poursuivi, la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a déclaré irrecevable par arrêt du 14
février 2019.

2. 

Par écriture expédiée le 13 mars 2019, le poursuivi " fai [t] opposition à la
décision du tribunal cantonal ".

Des observations n'ont pas été requises.

3. 

La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile
(art. 72 al. 2 let. a LTF). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur
litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de
principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est
seul ouvert en l'espèce (art. 113 LTF). Il est superflu de vérifier les autres
conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.

4.

4.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré (à titre principal) que le
recours était irrecevable, faute de répondre " aux exigences légales et
jurisprudentielles en matière de motivation " (art. 321 al. 1 CPC). Au
demeurant, il serait manifestement infondé: une créance fiscale peut faire
l'objet d'une poursuite, même si le débiteur dont le salaire est saisi n'est
pas en mesure de payer ses impôts, lesquels ne sont pas pris en compte dans le
calcul du minimum vital.

4.2. Pour toute argumentation, le recourant affirme que les " montants demandés
sont faux ". Une motivation aussi indigente ne satisfait en rien à l'exigence
posée à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).

5. 

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de
procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet 117 LTF), avec suite de frais à
la charge de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 25 mars 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi