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II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.34/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5D_34/2019

Arrêt du 11 juin 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

Schöbi et Bovey.

Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure

A.________ Sàrl,

représentée par Me Thierry F. Ador, avocat,

recourante,

contre

B.________ SA, en liquidation,

intimée.

Objet

contestation de l'état de collocation,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 7 décembre 2018 (C/17135/2016, ACJC/1710/2018).

Faits :

A.

A.a. B.________ SA était une société anonyme inscrite au Registre du commerce
de Genève et active dans le domaine du bâtiment.

Sa faillite a été prononcée par jugement du 21 avril 2016.

A.b. A.________ Sàrl a produit dans la faillite de B.________ SA, en
liquidation, une créance de 70'373 fr. 45 avec intérêt à 6% à compter du 19
avril 2016, en réparation d'un dommage suite à l'exécution de travaux de
raccordement sur un chantier dont elle était maître de l'ouvrage.

Elle a joint à sa production deux pièces: un courrier du 19 avril 2016 qu'elle
avait adressé à la faillie indiquant que "en relation avec le chantier cité en
référence et vos carences et défaut à ce jour [...], le dommage actuel sous
réserve d'amplification s'élève à 67'000 fr. sans tenir compte des indemnités
dues au sens de 106 CO "; un décompte daté du 14 juillet 2016 et dressé par
elle, qui mentionnait un " [d]ommage au 19 avril 2016: - montant 67'000.00, -
intérêt au taux de 6% 96,03, - date 19mai 16, - 106 CO 3'350, Total 70'446,03
".

A.c. Par publication dans la Feuille d'avis officielle du 9 août 2016, l'Office
des faillites de Genève (ci-après: office) a déposé l'état de collocation
relatif à la faillite précitée. Il a écarté en totalité, car non justifiée par
pièces, la créance produite par A.________ Sàrl. Il indiquait que le dividende
prévisible pour les créanciers en 2 ^èmeet 3 ^ème classe était de zéro
pour-cent. 

B.

B.a.

B.a.a. Le 29 août 2016, A.________ Sàrl a introduit à l'encontre de la masse en
faillite de B.________ SA, en liquidation, une action en contestation de l'état
de collocation auprès du Tribunal de première instance de Genève (ci-après:
tribunal). Elle a conclu à ce que soit admise en 3 ^ème classe de l'état de
collocation sa production pour un montant total de 134'000 fr., à ce qu'il soit
ordonné au préposé de l'office de rectifier l'état de collocation en
conséquence et à ce qu'il soit pris acte de la compensation de tout montant dû
par elle à B.________ SA avec tout montant dû par celle-ci à son égard. 

Outre les deux pièces transmises à l'office, elle a produit à l'appui de sa
demande un courrier du 5 août 2016 de l'office lui réclamant un montant de
81'704 fr. 60 dû à la faillie selon une facture finale du 27 juillet 2016, une
facture du 25 août 2015 de la faillie lui réclamant 59'400 fr., une autre
facture de la faillie du 9 octobre 2015 lui réclamant 32'400 fr. et une pièce
intitulée " procès-verbal de constat du 27 avril 2016" établi le 9 août 2016 et
signée par la personne ayant suivi le chantier et affirmant avoir pu "
constater les défauts suivants: travail non exécuté en temps et en heures avec
un délai de 45 jours de retard, soit au minimum au regard de l'état locatif de
l'immeuble, la somme de 98'000 fr.; travail complémentaire effectué par des
tiers pour la somme d'environ 12'000 fr.; surveillance accrue (DT) à hauteur de
environ 8'000 fr.; défaut de contrôle ante travaux (DT, MO) et correctifs
apportés à hauteur de environ 16'000 fr. Après analyse ces défauts s'élèvent à
ce jour à un montant total d'environ 134'000 fr. ".

B.a.b. Le tribunal a tenu audience le 4 mai 2017. A.________ Sàrl a déposé un
bordereau de pièces complémentaires et sollicité l'audition de quatre témoins.
Elle a réduit ses conclusions à un montant de 81'704 fr. 60.

Par ordonnance de preuves du 23 octobre 2017, le tribunal a refusé l'audition
des parties et des témoins requis ainsi que d'ordonner l'expertise sollicitée
par A.________ Sàrl. Pour refuser l'audition des témoins, il a retenu, d'une
part, que le mémoire de demande était tellement lacunaire qu'il ne lui
appartenait pas de combler les carences relevées en auditionnant des témoins
dont il ne savait sur quel point déterminé ils devaient être entendus, les
probatoires n'ayant pas pour vocation de préciser ou de compléter un état de
fait imprécis, et, d'autre part, que les auditions sollicitées s'apparentaient
à une recherche indéterminée de preuves.

Les parties ont plaidé lors de l'audience du 29 novembre 2017.

B.a.c. Par jugement du 16 avril 2018, le tribunal a débouté A.________ Sàrl des
fins de sa demande. Il a retenu en substance que la demanderesse n'avait ni
prouvé, ni même allégué de manière suffisamment claire et précise un état de
fait qui aurait éventuellement permis au tribunal d'admettre l'existence d'une
quelconque créance à l'encontre de la défenderesse.

B.b. Par arrêt du 7 décembre 2018, expédié le 4 janvier 2019, la Cour de
justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté par A.________ Sàrl
contre cette décision.

C. 

Par acte posté le 6 février 2019, A.________ Sàrl interjette un recours
constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt. Elle conclut principalement à sa
réforme, en ce sens que sa production pour un montant total de 81'704 fr. 60
est admise en 3 ^ème classe de l'état de collocation de la faillite de
B.________ SA, en liquidation, qu'il est ordonné au préposé de l'Office des
faillites de Genève de rectifier l'état de collocation de la faillite en
conséquence et qu'il est pris acte de la compensation de tout montant dû par
elle à la faillie avec tout montant dû par celle-ci. Subsidiairement, elle
conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour
nouvelle décision au sens des considérants. Plus subsidiairement, elle conclut
à ce qu'elle soit acheminée à prouver par toutes voies de droit utiles les
faits qu'elle allègue dans son mémoire de recours. En substance, elle se plaint
de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et
d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application des art. 244 et 247 CPC, ainsi
que dans la constatation des faits. 

Invitées à se déterminer, l'autorité cantonale s'est référée aux considérants
de son arrêt alors que l'administration de la faillite s'en est remise à la
justice.

D. 

Par ordonnance du 4 mars 2019, la requête d'effet suspensif assortissant le
recours a été admise.

Considérant en droit :

1. 

Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre
d'une décision finale (art. 90 LTF). La recourante affirme elle-même, à la
suite de l'autorité cantonale, que la valeur litigieuse de sa contestation
n'est pas supérieure à 30'000 fr. (cp. art. 74 al. 1 let. b LTF; sur le calcul
de la valeur litigieuse en matière de contestation de l'état de collocation,
cf. not. ATF 138 III 675 consid. 3). Elle ne prétend en outre pas que le litige
soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). En
conséquence, le recours en matière civile auquel serait sinon sujet la décision
attaquée, en tant qu'elle a été rendue par une autorité cantonale supérieure
statuant sur recours (art. 75 LTF), et qu'elle porte sur l'existence d'une
prétention de droit civil (art. 250 al. 2 LP) à inscrire à l'état de
collocation dans la faillite, n'est pas ouvert. L'est en revanche le recours
constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF), étant ajouté que la recourante a
qualité pour recourir (art. 115 LTF).

2.

2.1. S'agissant d'un recours formé pour violation des droits constitutionnels
(art. 116 LTF), la partie recourante doit indiquer précisément quel droit
constitutionnel aurait été violé et démontrer, par une argumentation
circonstanciée, en quoi consiste la violation alléguée (" principe d'allégation
"; art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 3.2).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours limité aux
griefs d'ordre constitutionnel, le recourant qui entend invoquer que les faits
ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la
rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal
que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au
principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1); les art. 95, 97 et
105 al. 2 LTF ne s'appliquent pas directement (ATF 133 III 393 consid. 7.1; 133
III 585 consid. 4.1). Toutefois, l'application de l'art. 9 Cst. aboutit
pratiquement au même résultat: le Tribunal fédéral ne corrige les constatations
de fait que si elles sont arbitraires et ont une influence sur le résultat de
la décision (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Le recourant ne peut donc pas se
borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations
ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de
façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées
d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.
(ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas à
cette exigence est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).

3. 

L'autorité cantonale a jugé que la recourante n'avait pas prouvé, ni même rendu
vraisemblable, sa créance à l'encontre de la faillie. A cet égard, elle a
constaté qu'il ne ressortait pas des pièces produites, essentiellement établies
par ses soins et sur lesquelles figuraient des montants dont on ignorait la
base, que la recourante aurait une créance en dommages et intérêts issue de
réparations ayant été nécessitées par des défauts allégués de la prestation de
la faillie. Elle a également constaté que le dossier ne contenait aucun avis
des défauts, prémisse nécessaire à la réparation d'un dommage. Elle en a conclu
que le premier juge n'avait en conséquence pas rendu de décision arbitraire en
fait.

L'autorité cantonale a en outre jugé que le premier juge pouvait, par une
appréciation anticipée des preuves, retenir que l'audition de témoins que la
recourante avait sollicitée, au vu des carences de motivation dont souffrait sa
requête, confinait à la recherche indéterminée de preuves. Elle a ajouté, en
référence à sa constatation précédente, que, en l'absence d'avis des défauts,
l'audition de témoins apparaissait vaine.

4.

4.1. Se plaignant tant de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al.
2 Cst.) que d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application des art. 244 al. 1 et
2 et 247 al. 1 CPC, la recourante soutient que le reproche selon lequel sa
requête présentait des carences dans sa motivation est dénué de fondement et
n'est pas motivé, en tant qu'elle répondait aux exigences de la procédure
simplifiée. Elle ajoute que l'autorité cantonale n'est même pas entrée en
matière sur son grief visant à démontrer la violation des dispositions légales
de la procédure simplifiée par le premier juge.

4.2. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le
devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la
comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de
recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner,
au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée
de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen
des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1;
139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et les références). Dès lors que
l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le
droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est
erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des
différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). En
revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par
l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent
une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et
arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
Le Tribunal fédéral peut exceptionnellement réparer une violation du droit
d'être entendu s'il dispose d'un libre pouvoir de cognition et qu'il n'en
résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 142 III 48 consid. 4.3 et la
référence; arrêt 5D_265/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.1).

4.3. En l'espèce, dans son ordonnance de preuves du 23 octobre 2017 (page 6),
le premier juge a considéré que l'audition de témoins requise par la recourante
devait être assimilée à une recherche indéterminée de preuves qui ne
satisfaisait pas aux exigences légales et que le fait que la procédure
simplifiée fût applicable ne permettait aucun tempérament aux exigences fixées
en matière d'allégation et de preuve en maxime des débats, d'autant que la
recourante était représentée par un avocat. Dans son jugement du 16 avril 2018,
il a toutefois indiqué statuer par voie de procédure ordinaire, en mentionnant
comme voie de droit l'appel au sens des art. 308 ss CPC. Dans son appel du 22
mai 2008, la recourante s'est plaint à plusieurs égards de la confusion des
procédures: elle a fait valoir en préambule qu'elle avait été fortement
pénalisée par l'application de la procédure ordinaire au lieu de la procédure
simplifiée qui, selon elle, devait prévaloir; dans l'exposé de la recevabilité
de son acte, elle a indiqué qu'elle devait interjeter un recours, et non un
appel, le premier juge s'étant trompé dans le calcul de la valeur litigieuse
qu'il avait considéré comme correspondant au montant de la production de la
créance écartée; enfin, dans la partie en droit de son acte, elle s'est plainte
de la violation des art. 243 ss CPC, considérant que le premier juge avait
conduit son raisonnement à tort selon les règles de la procédure ordinaire et
qu'il aurait dû l'interpeller s'il considérait sa requête lacunaire.

Dans l'arrêt attaqué, si elle admet certes que seul le recours était ouvert,
l'autorité cantonale ne se prononce nullement sur le grief relatif aux art. 243
ss CPC, alors qu'elle oppose à la recourante les carences de la motivation de
sa requête dans son analyse de l'administration anticipée des preuves par le
premier juge.

Ce faisant, l'autorité cantonale ne s'est pas prononcée sur un grief décisif
pour l'issue du litige, pourtant dûment soulevé devant elle. Elle devait ainsi
statuer sur la procédure applicable en première instance ainsi que sur les
exigences de motivation des mémoires selon cette procédure, plus précisément
sur la question de savoir si le premier juge était, ou non, tenu d'interpeller
la recourante au vu des carences de sa requête.

Vu le pouvoir d'examen limité dont dispose la Cour de céans s'agissant d'un
recours constitutionnel subsidiaire (cf. supra consid. 2.1 et 4.2), la
violation du droit d'être entendu ne saurait être guérie dans la présente
procédure de recours, de sorte qu'il s'impose de renvoyer la cause à l'autorité
cantonale pour nouvelle décision. Ces considérations scellent le sort du
recours, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du recourant.

5. 

En définitive, le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause
renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Dès lors qu'elle succombe, l'intimée supportera les frais
judiciaires (cf. art. 66 al. 4 LTF) et versera des dépens à la recourante (art.
68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité
cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3. 

Une indemnité de 2'500 fr., à verser à la recourante à titre de dépens, est
mise à la charge de l'intimée.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 11 juin 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Achtari