Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.226/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5D_226/2019

Arrêt du 8 janvier 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________ AG,

intimée,

Objet

opposition pour non-retour à meilleure fortune,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois du 6 novembre 2019 (KD19.017148-191356 248).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Le 1er avril 2019, B.________ AG a fait notifier à A.________ un commandement
de payer la somme de 1'303 fr. 75, plus " frais de retard " (288 fr. 10) et " 
frais divers " (10 fr.); cette poursuite se fonde sur un acte de défaut de
biens après saisie du 2 novembre 2007 délivré par l'Office des poursuites du
district de Morges ( poursuite n° ccc de l'Office des poursuites du district de
Morges). Le poursuivi a formé opposition, en excipant de son non-retour à
meilleure fortune.

2. 

Par décision du 28 mai 2019 - dont les motifs ont été communiqués au poursuivi
le 29 août suivant -, la Juge de paix du district de Morges a écarté
l'opposition, aux frais de l'intéressé. Statuant le 6 novembre 2019, la Cour
des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable
le recours du poursuivi.

3. 

Par écriture du 14 décembre 2019 - régularisée quant à la signature dans le
délai fixé -, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt
cantonal, dont il demande l'annulation.

Des observations n'ont pas été requises.

4. 

L'écriture du recourant est traitée en tant que recours constitutionnel
subsidiaire (art. 113 ss LTF), faute de valeur litigieuse suffisante et de
question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. bet al. 2 let. a LTF). Il
apparaît superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité - en
particulier l'absence de conclusions sur le fond -, le procédé étant voué à
l'échec.

5.

5.1. En l'espèce, l'autorité précédente a d'abord retenu que le recours était
irrecevable pour deux motifs: d'une part, l'acte de recours est muni d'une
signature en photocopie, ce qui n'est pas valable; d'autre part, sous réserve
d'une contestation relative aux frais, la décision du juge déclarant
irrecevable l'opposition pour non-retour à meilleure fortune n'est susceptible
d'aucun recours (art. 265a al. 1 LP, avec référence à l'arrêt publié aux ATF
141 III 188 consid. 4.2).

5.2. L'acte de recours ne comporte pas la moindre critique de nature
constitutionnelle (art. 116 LTF) à l'encontre des motifs d'irrecevabilité
retenus par l'autorité cantonale; en particulier, le recourant ne soutient pas
que la décision attaquée serait arbitraire (art. 9 Cst.; cf. sur cette notion:
ATF 144 I 318 consid. 5.4 et les citations) ou violerait d'autres droits
constitutionnels (droit d'être entendu, interdiction du formalisme excessif,
etc.; art. 29 al. 1 et 2 Cst.). Il s'ensuit que le recours doit être écarté
d'emblée (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les
références).

Cela étant, il n'y a plus besoin d'examiner le motif (subsidiaire) pris de
l'absence d'une condition de recevabilité ( i.c. poursuite fondée sur un acte
de défaut de biens après faillite) de l'opposition pour non-retour à meilleure
fortune (ATF 135 III 608 consid. 4.6 et les arrêts cités).

6. 

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de
procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet 117 LTF), aux frais de son auteur
(art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 8 janvier 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi