Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.218/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5D_218/2019

Arrêt du 18 décembre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Etat du Valais,

intimé.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre la décision du Juge de la Chambre

civile du Tribunal cantonal du canton du Valais

du 7 novembre 2019 (C3 19 177).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Le 24 octobre 2019, A.________ a recouru contre des jugements du 15 octobre
2019 écartant définitivement ses oppositions aux commandements de payer
notifiés à l'instance de l'Etat du Valais ( poursuites n os aaaaaaa, bbbbbbb,
ccccccc, ddddddd et eeeeeee de l'Office des poursuites du district de Conthey
). 

Par décision du 7 novembre 2019, la Chambre civile (Juge unique) du Tribunal
cantonal du Valais a déclaré les recours irrecevables.

2. 

Par écriture mise à la poste le 4 décembre 2019, la poursuivie exerce un
recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale; elle sollicite le
bénéfice de l'assistance judiciaire.

Des observations n'ont pas été requises.

3. 

La présente écriture doit être traitée en tant que recours constitutionnel
subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, vu l'insuffisance de la valeur
litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de
principe (art. 74 al. 2 let. a LTF).

4.

4.1. En bref, l'autorité précédente a retenu que les recours (cantonaux)
n'étaient pas motivés conformément aux exigences légales: autant que ses
écritures sont intelligibles, la poursuivie n'a pas indiqué les droits qui
auraient été violés par le premier juge, ni de quelle façon, pas plus qu'elle
n'a précisé les preuves qui auraient été ignorées; en outre, elle n'a pas
expliqué quels arguments ou éléments auraient été éludés par l'autorité
inférieure; enfin, l'absence de désignation d'un avocat d'office n'est pas
critiquable, puisque sa demande d'assistance judiciaire avait été rejetée faute
de chances de succès de ses procédés.

4.2. A l'instar des très nombreux recours de l'intéressée ( cf. en dernier
lieu: arrêt 5A_175/2019 du 17 septembre 2019), la présente écriture est - outre
sa présentation - dépourvue de motivation compréhensible et conforme aux
exigences posées à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les
références). Il s'ensuit que le recours doit être écarté d'emblée.

5. 

Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de
procédure simplifiée (art. 118 al. 1 let. bet art. 117 LTF). Les conclusions de
la recourante étaient manifestement vouées à l'échec, en sorte qu'il convient
de rejeter sa requête d'assistance judiciaire et de mettre à sa charge les
frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge de la Chambre civile du
Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 18 décembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi