Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.212/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5D_212/2019

Arrêt du 18 novembre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________,

intimée.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois du 7 octobre 2019 (KC19.024256-191174 215).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par prononcé du 9 juillet 2019, la Juge de paix du district d'Aigle a rejeté la
requête de mainlevée définitive introduite par A.________ à l'encontre de
B.________ ( poursuite ordinaire n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du
district d'Aigle). Par arrêt du 7 octobre 2019, la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision, avec suite de
frais à la charge du poursuivant.

2. 

Par acte du 16 octobre 2019, déposé auprès de l'autorité cantonale, le
poursuivant exerce un recours contre l'arrêt précité.

Des observations n'ont pas été requises.

3. 

La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile
(art. 72 al. 2 let. a LTF). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur
litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de
principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est
seul ouvert en l'espèce (art. 113 LTF). Il n'y a pas lieu de vérifier les
autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.

4.

4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que, pour valoir titre de
mainlevée provisoire (art. 149 al. 2 LP), l'acte de défaut de biens après
saisie doit être produit à l'appui de la requête de mainlevée; tel n'est pas le
cas ici, ledit acte ayant été produit après que le prononcé attaqué a été
rendu. En outre, un jugement ne vaut titre de mainlevée définitive (art. 80 al.
1 LP) que s'il comporte une attestation quant à son caractère exécutoire (art.
336 al. 2 CPC); or, en l'occurrence, ce n'est qu'après la décision de première
instance, à savoir tardivement, que le poursuivant a apporté la preuve du
caractère définitif et exécutoire du jugement (de divorce) produit.

4.2. Le recourant prie l'autorité cantonale de " bien vouloir [le] contacter
pour pouvoir [lui] expliquer la meilleure marche à suivre ou [lui] fixer une
audience pour cela "; dans l'intervalle, il fait expressément recours contre sa
décision du " 9 octobre 2019". 

Cela étant, l'acte de recours ne renferme aucune réfutation des motifs de la
juridiction précédente, pas plus qu'il n'expose avec précision le (s) droit (s)
constitutionnel (s) que celle-ci aurait méconnu (s) (art. 106 al. 2 et art. 117
LTF). Partant, le recours doit être écarté d'emblée (ATF 136 I 332 consid. 2.1
et les citations).

5. 

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de
procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet art. 117 LTF), aux frais du
recourant (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 18 novembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi