Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.203/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5D_203/2019

Arrêt du 1er novembre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________ SA,

intimée.

Objet

Mainlevée provisoire de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil

du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg

du 1er octobre 2019 (102 2019 223).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 1 ^er octobre 2019, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal
de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable - faute de motivation suffisante au
sens de l'art. 321 CPC - le recours interjeté par A.________ à l'encontre de la
décision rendue le 27 août 2019 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Glâne prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition
formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à
l'instance de B.________ SA, à concurrence du montant de 29'967 fr. 60 avec
intérêts à 3.95% l'an dès le 23 janvier 2019. 

L'autorité précédente a retenu, dans les motifs, qu'à supposer que le recours
ait été recevable, il aurait dû être rejeté, la décision du Président du
Tribunal d'arrondissement ne comportant aucune erreur, étant précisé que la
procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée n'ayant pas
pour objet de statuer sur la réalité de la prétention en poursuite.

2. 

Par acte du 28 octobre 2019, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral
contre cet arrêt.

Eu égard à la valeur litigieuse en cause, le présent recours doit être traité
comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).

Dans son écriture, le recourant expose son étonnement quant à la somme en
poursuites, dès lors que la créancière lui aurait parlé d'un montant de 12'000
francs. Il affirme en outre ne pas avoir reçu de rapport d'expertise concernant
les " éventuels dommages et/ou retouches à entreprendre ", en sorte qu'il
considère que les démarches de la créancière ne sont pas justifiées. Il fait
valoir de surcroît qu'il ne jouissait pas de la capacité de discernement
nécessaire lors de la signature du contrat qui le lie à la créancière
poursuivante.

Ce faisant, le recourant ne s'en prend nullement à la décision cantonale
d'irrecevabilité relative à l'insuffisance de motivation, a fortiori il ne
soulève aucun grief de nature constitutionnelle. Il ne démontre pas que la cour
cantonale aurait violé la Constitution ou l'un de ses droits fondamentaux. Par
ailleurs, il ne tient pas compte non plus des indications de l'autorité
cantonale quant à la nature de la procédure, partant, quant aux critiques qui
peuvent être soulevées dans ce contexte et ne soulève aucune critique à cet
égard. En conséquence, le présent recours ne satisfait pas aux exigences
accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de
l'art. 117 LTF.

3. 

En définitive, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être déclaré
irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les
frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant (art.
66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la II ^e Cour d'appel civil du
Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 

Lausanne, le 1 ^er novembre 2019 

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin