Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.201/2019
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2019
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2019


TypeError: undefined is not a function (evaluating '_paq.toString().includes
("trackSiteSearch")') https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/
index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://31-10-2019-5D_201-2019&lang=de&zoom
=&type=show_document:1779 in global code 
 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5D_201/2019

Arrêt du 31 octobre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________,

intimée.

Objet

mainlevée provisoire de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour

de justice du canton de Genève du 25 septembre 2019 (C/249/2019 ACJC/1395/
2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Le 19 janvier 2018, l'Office des poursuites de Genève a notifié à A.________, à
la réquisition de B.________ AG, un commandement de payer la somme de 1'894 fr.
80 en capital; cette poursuite se fonde sur un acte de défaut de biens après
saisie établi le 25 septembre 2014 à l'issue de la poursuite xxx ( poursuite
ordinaire yyy). Le poursuivi a formé opposition.

Statuant le 6 juin 2019, le Tribunal de première instance de Genève a refusé la
mainlevée provisoire. La Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève a annulé ce jugement le 25 septembre 2019 et levé provisoirement
l'opposition à concurrence de 1'894 fr. 80.

2. 

Par acte expédié le 25 octobre 2019, le poursuivi interjette un recours contre
l'arrêt de la Cour de justice; il demande au Tribunal fédéral de " réévaluer
cette décision ".

Des observations n'ont pas été requises.

3. 

La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile
(art. 72 al. 2 let. a LTF). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur
litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de
principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est
seul ouvert en l'espèce (art. 113 LTF). Il est superflu de vérifier les autres
conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.

4.

4.1. En l'espèce, la juridiction cantonale a considéré que l'absence de
production de la créance découlant de l'acte de défaut de biens dans la
faillite subséquente du poursuivi - prononcée le 11 août 2016 - ne conduit pas
à la " caducité " de l'acte de défaut de biens; la créance qui s'y trouve
incorporée est soumise à l'art. 267 LP, quel que soit le motif de l'abstention
de produire. Il s'ensuit que la poursuivante demeure au bénéfice d'un titre de
mainlevée provisoire (art. 149 al. 2 LP).

De surcroît, le poursuivi n'a pas excipé de son non-retour à meilleure fortune
dans l'opposition au commandement de payer, mais a fait valoir que la créance
en poursuite entrait dans le cadre de sa faillite, et n'a de surcroît pas
répondu au recours. Il ne prétend pas, pour le surplus, s'être acquitté, en
tout ou en partie, de sa dette.

4.2. Le recourant n'expose pas en quoi les motifs de la cour cantonale
violeraient ses droits constitutionnels, seul grief recevable dans le cas
présent (art. 116 LTF); en particulier, il ne démontre pas que les juges
précédents seraient tombés dans l'arbitraire en retenant - à l'opposé du
Tribunal de première instance - que l'acte de défaut de biens après saisie ne
perd pas ses effets faute d'avoir été annoncé dans la faillite ultérieure du
débiteur (art. 9 Cst.; cf. sur la notion d'arbitraire: ATF 144 I 318 consid.
5.4), ce qui n'est au reste pas le cas (arrêt 5A_679/2018 du 17 juin 2019
consid. 3.2.3). Dépourvu de motivation conforme aux exigences légales (art. 106
al. 2 et art. 117 LTF), le recours doit, par conséquent, être écarté d'emblée
(ATF 136 I 332 consid. 2.1).

5. 

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de
procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet art. 117 LTF), aux frais du
recourant (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 31 octobre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi