Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.199/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5D_199/2019

Arrêt du 18 octobre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________ AG,

intimée.

Objet

recevabilité d'un recours (mainlevée provisoire de l'opposition),

recours contre la décision de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais
du 14 octobre 2019

(C3 19 132).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par prononcé du 17 mai 2019 - rendu sous forme de dispositif -, le Juge
suppléant du district de Sierre a provisoirement levé, à hauteur de 3'024 fr.
15 en capital, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que
lui a fait notifier B.________ AG ( poursuite n° xxxxxx de l'Office des
poursuites du district de Sierre). Ce magistrat a rejeté le 19 juin 2019 une
demande du poursuivi tendant à une " restitution de délai ".

Statuant le 4 septembre 2019, la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais
(Juge unique) a déclaré irrecevable le recours du poursuivi contre cette
dernière décision.

2. 

Par écriture mise à la poste le 14 octobre 2019, le poursuivi exerce un recours
constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral à l'encontre de la décision
cantonale.

Des observations n'ont pas été requises.

3. 

La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile
(art. 72 al. 2 let. a LTF). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur
litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de
principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est
seul ouvert en l'occurrence (art. 113 LTF). Il est superflu de vérifier les
autres conditions de recevabilité, le procédé étant clairement voué à l'échec.

4.

4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a déclaré le recours irrecevable pour
cause de tardiveté. La décision entreprise - dont le destinataire a été avisé
le 21 juin 2019 - a été notifiée le 28 juin 2019 (expiration du délai de
garde), de sorte que le dépôt du recours à un office de poste le 29 juillet
suivant est intervenu tardivement. La communication sous pli simple de cette
décision le 17 juillet 2019 à la suite d'une " demande de motivation " n'a pas
fait courir de nouveau délai. Le juge cantonal a ajouté que, même recevable, le
recours eût été rejeté, pour des motifs qu'il n'y a pas lieu de développer ( cf
. infra, consid. 4.2).

4.2. Le recourant n'expose pas en quoi le motif principal de la décision
attaquée, tiré de l'irrecevabilité du recours cantonal, violerait ses droits
constitutionnels (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 145 I 121 consid. 2.1 et la
jurisprudence citée); en particulier, il ne démontre pas que le juge cantonal
aurait établi les faits pertinents d'une manière manifestement inexacte (art.
118 al. 2 LTF; ATF 133 III 393 consid. 7.1) ou appliqué arbitrairement l'art.
138 al. 3 let. a CPC (art. 9 Cst. et 116 LTF; cf. sur cette notion: ATF 144 I
318 consid. 5.4). Faute de critique motivée sur ce point, le présent recours
doit être écarté d'emblée (ATF 142 III 364 consid. 2.4); cela étant, il devient
superflu de connaître du grief dirigé à l'encontre du motif subsidiaire (ATF
135 III 608 consid. 4.6).

5. 

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de
procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet 117 LTF), aux frais du recourant
(art. 66 al. 1 LTF). Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet
suspensif.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal
cantonal du Valais.

Lausanne, le 18 octobre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi