Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.183/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5D_183/2019

Arrêt du 25 septembe 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________,

représentée par Me Laurence Casays, avocate,

intimée.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre la décision de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais
du 20 août 2019

(C3 19 131).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Statuant le 16 juillet 2019, la Juge suppléante des districts d'Hérens et
Conthey a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par
A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de
B.________ ( poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites et faillites du
district de Conthey) : Elle a considéré que la poursuivante avait produit un
jugement exécutoire du 2 avril 2019, condamnant le poursuivi à verser les
sommes de 11'000 fr. (indemnité de dépens) et de 540 fr. (remboursement
d'avances), qui valait titre de mainlevée définitive; les prétentions opposées
en compensation par le poursuivi (8'252 fr. 10 [frais d'assurance-bâtiment] et
8738 fr. [arriérés d'allocations de formation]) ne pouvaient être prises en
considération, à défaut de reposer sur un jugement exécutoire ou d'être
reconnues par la poursuivante.

2. 

Par décision du 20 août 2019, la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais
(Juge unique) a rejeté le recours du poursuivi. Elle a constaté que la
transaction judiciaire passée le 6 juin 2014 dans le cadre d'une procédure
matrimoniale, prévoyait que le " droit de garde " sur l'enfant était attribué
au poursuivi, mais était totalement muette au sujet d'une éventuelle
contribution d'entretien à verser par la poursuivante et ne prévoyait rien non
plus quant au parent à qui devaient être versées les allocations familiales.
Quant à la seconde créance, le poursuivi affirme certes avoir réglé les " frais
courants d'assurance du bâtiment ", mais il ne s'attache pas à démontrer sur
quelle pièce il se fonde; l'envoi à sa partie adverse d'un document intitulé " 
reconnaissance de dette ", qui récapitule les sommes qui lui seraient dues, ne
constitue pas un titre exécutoire, d'autant qu'elle n'est pas signée par
l'intéressée.

3. 

Par acte expédié le 20 septembre 2019, le poursuivi exerce un recours au
Tribunal fédéral contre la décision cantonale; il conclut au renvoi de
l'affaire à l'autorité précédente " pour réexamen ".

Des observations n'ont pas été requises.

4. 

La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile
(art. 72 al. 2 let. a LTF). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur
litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de
principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est
seul ouvert en l'occurrence (art. 113 LTF).

5. 

En l'espèce, le présent recours ne comporte aucune critique de nature
constitutionnelle - seul moyen recevable ici (art. 116 LTF) - tendant à
démontrer que la décision entreprise reposerait sur une application de la loi
ou un établissement des faits manifestement insoutenables; en particulier, le
recourant n'expose pas que la juridiction cantonale aurait appliqué de façon
arbitraire les conditions relatives à l'admissibilité de la compensation en
procédure de mainlevée définitive (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les arrêts
cités). Faute d'être motivé conformément aux exigences légales, le recours doit
être écarté d'emblée (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1 et
les citations).

6. 

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de
procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet 117 LTF), aux frais de son auteur
(art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal
cantonal du Valais.

Lausanne, le 25 septembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi