Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.172/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5D_172/2019

Arrêt du 3 octobre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

Schöbi et Bovey.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

recourants,

contre

1. C.________,

2. D.________,

tous les deux représentés par Me Laurent Schuler, avocat,

intimés.

Objet

immissions,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile

du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 mai 2019 (JC16.029672-190384 164).

Faits :

A. 

C.________ et D.________ sont propriétaires en commun de la parcelle n° xxxx de
la commune de U.________. B.________ et A.________ sont propriétaires en commun
de la parcelle n° yyyy de la même commune.

Les parcelles des parties sont contiguës. Le jardin de la propriété de
B.________ et A.________ donne, au sud, sur la parcelle n° xxxx, propriété de
C.________ et D.________. B.________ et A.________ ont planté, le long de la
limite sud-ouest de leur parcelle, différents arbres, à savoir notamment des
thuyas, un if et un lilas. Ils ont également planté un cèdre, légèrement en
retrait des thuyas.

La parcelle de B.________ et A.________ est grevée de deux servitudes en faveur
de la parcelle de C.________ et D.________, l'une pour passage à pied et pour
tous véhicules et l'autre pour usage de place de parc, inscrites au registre
foncier le 23 novembre 1998.

B.

B.a. Par décision du 8 janvier 2019, la Juge de paix du district de la Riviera
- Pays-d'Enhaut a notamment ordonné à B.________ et A.________ d'écimer le
cèdre de l'Himalaya (n° 4) à une hauteur inférieure ou égale à 9 mètres depuis
le pied de l'arbre, dans un délai d'un mois à compter du jour où la décision
sera définitive et exécutoire et de maintenir cette plantation à une hauteur
inférieure ou égale à 9 mètres (I), a ordonné aux défendeurs d'écimer l'if (n°
1), les thuyas (n° 2 et 7) et le lilas (n° 6) à une hauteur inférieure ou égale
à 3 mètres depuis le pied de l'arbre, dans un délai d'un mois à compter du jour
où la décision sera définitive et exécutoire et de maintenir cette plantation à
une hauteur inférieure ou égale à 3 mètres (II), a assorti les chiffres I et II
de la décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (III), a rendu
les chiffres I et II de la décision sous la menace d'une amende d'ordre de 20
fr. pour chaque jour d'inexécution (IV), a statué sur les frais et dépens (V à
VIII) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées,
dans la mesure de leur recevabilité (IX).

B.b. Tant B.________ et A.________ que C.________ et D.________ ont recouru
contre cette décision.

B.c. Par arrêt du 28 mai 2019, expédié le 24 juin 2019, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal vaudois a notamment joint les procédures de
recours, rejeté le recours de B.________ et A.________ dans la mesure de sa
recevabilité, partiellement admis le recours de C.________ et de D.________,
modifié le chiffre II du dispositif de la décision attaquée en ce sens qu'il
est ordonné à B.________ et A.________ d'écimer l'if (n° 1), les thuyas (n° 2
et 7), les cyprès de Leyland (n° 3 et 5) et le lilas (n° 6) à une hauteur
inférieure ou égale à 3 mètres depuis le pied de l'arbre, dans un délai d'un
mois à compter du jour où la décision sera définitive et exécutoire et de
maintenir cette plantation à une hauteur inférieure ou égale à 3 mètres. La
décision entreprise a été confirmée pour le surplus.

C.

C.a. Par acte posté le 2 septembre 2019, B.________ et A.________ exercent un
recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28
mai 2019, avec requête d'effet suspensif. Ils concluent à l'annulation de
l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal ou à la Juge de
paix pour nouvelle décision.

Par courrier du 18 septembre 2019, ils ont sollicité d'être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Ils ont notamment indiqué
que " la saisie d'une part importante de [leurs] rentes et de [leur] villa
réduis[ait] considérablement [leurs] moyens financiers ". Ils ont produit deux
procès-verbaux de saisie de salaire et de revenu, l'un établi le 1er juillet
2019 dans le cadre de poursuites dirigées contre B.________, l'autre, annulant
et remplaçant celui du 19 juillet 2019, établi le 24 juillet 2019 dans le cadre
des poursuites dirigées contre A.________.

C.b. Invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif assortissant le
recours, les intimés ont conclu à son rejet dans la mesure de sa recevabilité.

A l'appui de leurs déterminations, ils ont allégué des faits nouveaux, pièces à
l'appui. Ils ont ainsi notamment produit un courrier de l'Office des poursuites
du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut du 26 juin 2019 par lequel leur était
transmis, pour information, un exemplaire de la publication de la vente aux
enchères de la parcelle des recourants requise par le créancier hypothécaire de
1er rang ainsi qu'un créancier au bénéfice d'une hypothèque légale privilégiée
dans le cadre des poursuites en réalisation de gage immobilier nos xxxxxxx et
yyyyyyy (pièce 1). Les intimés ont également joint une copie de la publication
de la vente aux enchères opérée le 28 juin 2019 dans la Feuille des Avis
Officiels du canton de Vaud, dite vente étant fixée au 28 novembre 2019 à 14h
(pièce 2).

D.

D.a. Par ordonnance du 24 septembre 2019, le Président de la IIème Cour de
droit civil du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif.

D.b. Par courrier du 30 septembre 2019, les intimés ont formé une demande
d'interprétation du dispositif de l'ordonnance précitée, sollicitant qu'il soit
confirmé que l'effet suspensif ne porte pas sur les questions pécuniaires qui
découlent de l'arrêt cantonal (remboursement des frais judiciaires et dépens).

Considérant en droit :

1. 

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et
contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 III
91 consid. 2; 141 II 113 consid. 1).

1.1. Il n'est pas contesté que la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr.
(art. 74 al. 1 let. b LTF) n'est pas atteinte (cf. arrêt attaqué, p. 23) et
que, partant, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte.
La qualité pour former un tel recours s'examine au regard de l'art. 115 LTF, en
vertu duquel la qualité pour former un recours constitutionnel appartient à
celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été
privé de la possibilité de le faire (let. a) et, cumulativement, a un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b).
La loi définit la qualité pour recourir comme elle le fait pour la qualité pour
agir, soit la qualité pour prétendre un droit en justice, respectivement la
faculté de faire valoir, en son nom, un rapport de droit en justice ( 
Prozessführungs-recht; Prozessführungsbefugnis), qui est une condition de
recevabilité (cf. BOHNET, in Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n° 95 ss
ad art. 59 CPC).

1.2. Pour déterminer si, au moment où il se prononce, les conditions de
recevabilité sont réunies, le Tribunal fédéral peut prendre en compte des faits
postérieurs à l'arrêt attaqué, en dérogation à l'interdiction des faits
nouveaux prévue à l'art. 99 al. 1 LTF (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.3; arrêt
2D_9/2019 du 22 juillet 2019 consid. 1.1 et l'autre référence citée). En
l'espèce, les faits nouveaux allégués par les intimés à l'appui de leurs
déterminations sur effet suspensif, postérieurs à l'arrêt attaqué et qui
concernent la recevabilité du recours, sont recevables. Il y a ainsi lieu d'en
tenir compte et de déterminer quel est l'effet de la procédure de réalisation
forcée de l'immeuble des recourants sur leur qualité pour recourir.

On ne saurait au demeurant tirer une quelconque conséquence du fait que les
recourants n'ont pas eu l'occasion de se déterminer sur les faits nouveaux
allégués par les intimés dans la mesure où ils allèguent dans leurs propres
écritures que leur immeuble a été saisi. Par ailleurs, la vente aux enchères
dudit immeuble a fait l'objet d'une publication dans la FAO, laquelle constitue
un fait notoire (arrêts 5A_684/2018 du 24 juillet 2019 consid. 4.2; 5C.279/2001
du 14 décembre 2001 consid. 3b et la jurisprudence citée).

1.3. Dès la réquisition de vente dans la poursuite en réalisation de gage
immobilier (art. 101 ORFI), la gérance légale ordinaire est mise en place et
l'office des poursuites a le devoir d'administrer l'objet de la propriété
foncière mis sous main de justice (cf. GILLIÉRON, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 89 à 158, 2000, n°
28 ad art. 102 LP et n° 22 ad art. 155 LP; JEANDIN, La gérance légale
d'immeubles, in BlSchK 2015 p. 81, 89 s.; OCHSNER, Les mesures de sûreté à
l'égard des actifs saisis ou séquestrés (art. 98 à 105 LP), in SJ 2019 II 147,
165). L'administration de l'objet de la propriété foncière mis sous main de
justice comporte notamment des mesures exceptionnelles telles que, par exemple,
faire des procès comme le prévoit l'art. 18 ORFI (applicable à la poursuite en
réalisation de gage immobilier selon l'art. 101 al. 1 ORFI; JEANDIN, op. cit.,
p. 94). Jurisprudence et doctrine déduisent de cette capacité de faire des
procès l'attribution à l'office de la qualité pour agir en justice ( 
Prozessführungsrecht; Prozessführungsbefugnis; DÉFAGO GAUDIN, L'immeuble dans
la LP: Indisponibilité et gérance légale, 2006, n° 562 p. 150 s. et les
références). Ce transfert de la qualité pour agir en prive le débiteur; c'est
l'office qui se voit investi du droit de procéder en son nom (DÉFAGO GAUDIN,
loc. cit., p. 151 et n° 564 p. 151; dans le même sens, toutefois dans le cadre
d'un examen limité à l'arbitraire: arrêt 5P.233/2001 du 10 décembre 2001
consid. 3b).

Seuls les procès répondant au critère de nécessité peuvent être menés; ils
portent la plupart du temps sur les litiges en rapport avec les mesures entrant
dans le cadre de la gérance légale à l'instar de la gestion des baux, des
travaux à effectuer ou des contestations relatives aux frais courants (JEANDIN,
op. cit., p. 99). A l'inverse, les procès relatifs à des mesures ne
ressortissant pas à la gérance légale ne peuvent pas être soutenus (DÉFAGO
GAUDIN, op. cit., n° 559 p. 149).

Ces mesures exceptionnelles incombent à l'office des poursuites, lequel a le
devoir d'administrer l'objet de la propriété foncière mis sous main de justice,
ce qui suffit à justifier sa qualité pour agir dans l'intérêt des poursuivants
participant à la saisie, des créanciers hypothécaires qui ont introduit une
poursuite en réalisation de gage immobilier ainsi que du poursuivi (arrêt du
Tribunal administratif fribourgeois du 22 novembre 2002 consid. 3a, in RFJ 2002
p. 362 et in BlSchK 2005 p. 241, citant GILLIÉRON, op. cit., n° 40 ad art. 102
LP et l'ATF 37 I 194 consid. 3).

Il suit de là qu'à compter du dépôt de la réquisition de vente dans les
poursuites en réalisation de gage immobilier diligentées contre les recourants,
ces derniers ont perdu au profit de l'autorité la faculté de s'opposer à la
décision présentement attaquée devant le Tribunal de céans, dont il n'est pas
douteux que l'objet rentre dans le cadre de l'activité d'administration de
l'office.

Au demeurant, les recourants - qui ont eux-même allégué que leur immeuble était
saisi - n'exposent pas, comme il leur incombait (FRÉSARD, Commentaire de la
LTF, 2ème éd., 2014, n° 7a ad art. 115 LTF et la référence), en quoi ils
disposeraient d'un intérêt juridiquement protégé à la modification de la
décision attaquée alors qu'il s'agit d'une condition nécessaire pour pouvoir
recourir. Ils ne nient en particulier pas que l'élagage des arbres constitue
des travaux qui relèvent de la compétence de l'office en sa qualité de gérant
légal, de sorte qu'un litige portant sur cette question répond au critère de
nécessité, contrairement à ce qui a été retenu notamment pour le remaniement
parcellaire (ATF 120 III 138 consid. 2a et b) ou une requête en autorisation de
désassujetissement à la LDFR (ATF 129 III 583 consid. 3.2.1; OCHSNER, op. cit.,
p. 167).

1.4. Le point de savoir si l'office devrait être interpellé sur les suites à
donner au présent recours et la procédure suspendue en conséquence (cf. DÉFAGO
GAUDIN, op. cit., n° 568 p. 152) peut demeurer indécise, le recours étant de
toute façon irrecevable pour d'autres motifs.

En effet, à la lecture des écritures de recours, force est de constater que les
recourants se limitent à conclure à l'annulation de l'arrêt querellé et au
renvoi de la cause aux autorités précédentes. Ce faisant, ils ne prennent
aucune conclusion réformatoire alors qu'il s'agit d'une condition de
recevabilité devant le Tribunal de céans autant pour un recours en matière
civile que pour un recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 107 al. 2 par
renvoi de l'art. 117 LTF; arrêts 5A_1045/2018 du 12 avril 2019 consid. 1.1;
5D_76/2017 du 11 mai 2017 consid. 2; 5A_283/2208 du 21 août 2008 consid. 3).

Par ailleurs, toute l'argumentation des recourants repose sur l'existence de
menaces qu'ils auraient subies de la part des intimés en lien avec la question
de l'écimage des arbres et dont la cour cantonale aurait omis de tenir compte,
établissant ce faisant arbitrairement les faits et violant les art. 29 Cst. et
7 et 11 Cst./VD. Or, cette argumentation ne répond pas aux exigences de
motivation de l'art. 106 al. 2 LTF et rend le recours irrecevable également
pour ce motif. En effet, les recourants se contentent de réitérer les arguments
développés devant la cour cantonale sans s'en prendre valablement à la
motivation de cette dernière laquelle a précisément retenu qu'ils leur
appartenaient d'agir par la voie pénale s'ils s'estimaient victimes de menaces
ou de contrainte mais que les faits invoqués étaient totalement étrangers au
litige civil objet de la présente procédure et ne les empêchaient quoi qu'il en
soit pas de procéder aux travaux d'écimage et d'élagage litigieux.

2. 

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. Un tel résultat rend
sans objet la demande d'interprétation formée par les intimés.

Le recours étant dénué de chance de succès, l'assistance judiciaire doit être
refusée (art. 64 al. 1 LTF). Les recourants, qui succombent, supportent les
frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à se
déterminer sur le fond et n'ont pas été suivis dans leurs conclusions sur effet
suspensif.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire des recourants est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge
des recourants.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal du canton de Vaud,.

Lausanne, le 3 octobre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Hildbrand