Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.168/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5D_168/2019

Arrêt du 23 décembre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Herrmann, Président, Escher et Truttmann, Juge
suppléante.

Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Xavier Ruffieux, avocat,

recourant,

contre

B.________ Sàrl,

représentée par Me Bastien Geiger, avocat,

intimée.

Objet

mainlevée provisoire de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de
l'Etat de Fribourg du 21 juin 2019 (102 2019 94 & 95).

Faits :

A.

A.a. Le 17 janvier 2012, A.________ et B.________ Sàrl ont conclu un contrat de
mise à disposition de matériel et/ou d'abonnement de télésurveillance et/ou de
maintenance pour une durée ferme de 48 mois.

Le 25 novembre 2015, un nouveau contrat a été conclu pour une durée ferme de 48
mois à compter de l'échéance du précédent contrat et au prix de 96 fr. 10 par
mois. L'art. 10 de ce contrat prévoit que " [les] mensualités sont payables et
exigibles par mois et d'avance, la première mensualité étant étant due à la
signature du procès-verbal de réception de matériel. [...] Chaque mensualité ou
autre indemnité convenue par les parties portera intérêts à 8% l'an, dès son
exigibilité. [...] Tout retard dans le versement d'une ou de plusieurs
mensualités, rendra, après une vaine mise en demeure, la totalité des
mensualités à devoir jusqu'à la fin de la période contractuelle en cours
immédiatement exigibles, au même titre que les montants arriérés. "

Le 27 août 2017, A.________ a résilié ce contrat. B.________ Sàrl a pris acte
de la résiliation et indiqué à ce dernier que la résiliation ne prendrait effet
qu'au 25 janvier 2020.

A.b. Le 6 décembre 2018, l'Office des poursuites de la Gruyère a notifié à
A.________ un commandement de payer (n° xxxxxx) sur requête de B.________ Sàrl,
pour un montant de 3'163 fr. 05.

A.________ a formé opposition totale.

B.

B.a. Par décision du 12 mars 2019, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Gruyère a partiellement admis la requête de mainlevée
déposée par B.________ Sàrl. Elle a prononcé la mainlevée provisoire de
l'opposition à concurrence de 2'114 fr. 20 avec intérêts à 5 % l'an dès le 27
novembre 2018.

B.b. Par arrêt du 21 juin 2019, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal
de l'Etat de Fribourg a rejeté le recours formé par A.________ et confirmé la
décision du 12 mars 2019.

C. 

Par acte du 26 août 2019, A.________ interjette un recours constitutionnel
subsidiaire contre cet arrêt. Il conclut à son annulation et au renvoi de la
cause à l'autorité cantonale pour reprise de la procédure et nouvelle décision.
En substance, il se plaint d'arbitraire dans l'application du droit et
l'établissement de faits (art. 9 Cst.) ainsi que de la violation de son droit
d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et du principe de la bonne foi (art. 9
Cst.).

Des observations au fond n'ont pas été requises.

D. 

Par ordonnance du 29 août 2019, la requête d'effet suspensif assortissant le
recours a été rejetée.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le présent recours est dirigé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre
une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.4) prise par un
tribunal supérieur statuant sur recours. La décision attaquée est en principe
susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Toutefois,
vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et
l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), le
recours constitutionnel subsidiaire est seul ouvert en l'occurrence (art. 113,
114 et 117 LTF). Le recourant, qui a succombé devant la juridiction précédente,
possède un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée (art. 115 LTF).

1.2. Le recourant ne conclut formellement qu'à l'annulation de l'arrêt querellé
et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. Cette formulation ne tient
qu'imparfaitement compte de la nature réformatoire du recours constitutionnel
subsidiaire (art. 107 al. 2 par renvoi de l'art. 117 LTF). Cela étant, on
comprend que le présent recours tend globalement au rejet de la requête de
mainlevée provisoire, de sorte que ce vice ne fait pas obstacle à sa
recevabilité.

2.

2.1. Le recours constitutionnel ne pouvant être formé que pour violation des
droits constitutionnels (art. 116 LTF), le Tribunal fédéral ne corrige
l'application des dispositions de droit matériel que si celle-ci est arbitraire
au sens de l'art. 9 Cst. Tel est le cas lorsqu'elle viole gravement une norme
ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit de manière choquante
le sentiment de la justice et de l'équité. Une motivation n'est pas arbitraire
du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité cantonale apparaît
concevable ou même préférable (ATF 140 III 16 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral
ne recherche pas quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale
aurait dû donner de la disposition légale, mais il se borne à dire si
l'interprétation qui a été faite est défendable (ATF 132 I 13 consid. 5.1; 131
I 217 consid. 2.1). Pour être qualifiée d'arbitraire, la décision doit
également être insoutenable dans son résultat (ATF 141 III 564 consid. 4.1; 140
III précité).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ces constatations que si
les faits ont été établis en violation de droits constitutionnels (art. 118 al.
2 LTF en relation avec l'art. 116 LTF), soit en particulier s'ils ont été
établis de manière arbitraire, ce qui correspond à la notion de "manifestement
inexacte" figurant à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III
397 consid. 1.5). L'appréciation des preuves et l'établissement des faits sont
arbitraires lorsque le juge s'est manifestement mépris sur le sens et la portée
d'un moyen de preuve, lorsqu'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte
d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée, ou encore
lorsqu'il a tiré des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis
(ATF 140 III 264 consid. 2.3; 136 III 552 consid. 4.2). La critique de l'état
de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art.
106 al. 2 LTF (renvoi de l'art. 117 LTF; cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les
références).

En conséquence, la partie intitulée " Rappel des faits " que le recourant
présente en pages 5 ss de son écriture de recours sera ignorée en tant que les
faits exposés ne sont pas expressément visés par un grief d'arbitraire dans
l'établissement des faits, qu'ils s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt
attaqué et que le recourant n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur
établissement arbitraire.

3.

3.1. L'autorité cantonale a tout d'abord jugé que le recourant faisait valoir
un fait nouveau - soit qu'il n'a pas reçu le courrier de résiliation et de
sommation du 1 ^er novembre 2018 produit par l'intimée à l'appui de sa requête
de mainlevée -, irrecevable pour tardiveté selon l'art. 326 al. 1 CPC. 

L'autorité cantonale a ensuite considéré que le recourant, qui invoquait le dol
au motif qu'un employé l'aurait enjoint de signer rapidement un procès-verbal
de réception et restitution de matériel en lui cachant qu'il s'agissait en
réalité du contrat du 25 novembre 2015, n'avait pas rendu vraisemblable ce
moyen libératoire. Elle a relevé à cet égard que le document signé était
intitulé " contrat ", que ce terme revenait à plusieurs reprises dans le texte,
et qu'il contenait tous les éléments nécessaires à sa compréhension, notamment
la mention manuscrite selon laquelle " le contrat de renouvellement prendra
effet au terme du précédent ".

3.2. Le recourant se plaint à l'appui de chacun de ses arguments à la fois de
la violation de son droit d'être entendu et du principe de la bonne foi, d'une
part, et d'arbitraire, d'autre part. Or, dans la mesure où l'autorité cantonale
a traité les griefs soulevés devant elle - soit qu'elle jugeait irrecevable le
fait allégué pour démontrer que le recourant n'avait pas reçu le courrier de
résiliation et de sommation du 1 ^er novembre 2018 et qu'elle constatait que le
recourant n'avait pas été empêché de prendre connaissance du contenu du
contrat, document qui présentait au demeurant tous les éléments nécessaires à
saisir la portée de son engagement -, elle ne procède à aucune violation du
droit d'être entendu dans son aspect du devoir de motiver la décision (art. 29
al. 2 Cst.). Si le recourant entend critiquer le raisonnement de l'autorité
cantonale, il doit dénoncer l'arbitraire de la décision (art. 9 Cst.), ce qui
sera examiné ci-après, dans la mesure où le grief est recevable. Quant à la
violation du principe de la bonne foi ancré à l'art. 9 Cst. et qui exige que
l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière
loyale (ATF 141 V 530 consid. 6.2; 129 II 361 consid. 7.1), cette violation n'a
aucune portée propre par rapport aux deux autres griefs précités. 

Il suit de là que les griefs de violation du droit d'être entendu, sous l'angle
du devoir de motiver la décision, et de celle du principe de la bonne foi sont
irrecevables.

3.3.

3.3.1. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé son droit
d'être entendu en ne tenant pas une audience " aux fins de forger sa conviction
en application de l'art. 254 al. 2 let. a et b " comme il l'avait pourtant
demandé.

3.3.2. En l'espèce, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le recourant
aurait sollicité la tenue d'une audience devant l'autorité cantonale comme il
le prétend (art. 118 LTF) - aucun grief tiré d'un état de fait arbitrairement
lacunaire n'étant d'ailleurs soulevé à cet égard (ATF 133 III 393 consid. 7.1
et les références). Quoi qu'il en soit, le recourant n'invoque pas, du moins de
manière suffisamment claire, le droit à une audience publique garanti par les
art. 6 § 1 CEDH et 30 al. 3 Cst. Il n'expose pas davantage en quoi l'art. 256
al. 1 CPC, qui autorise le juge de la mainlevée à renoncer aux débats et à
statuer sur pièces, aurait été arbitrairement appliqué (art. 106 al. 2 et 117
LTF; cf. sur les exigences de motivation: ATF 133 III 439 consid. 3.2).

Le grief doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.4.

3.4.1. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement
retenu qu'il avait allégué un fait nouveau irrecevable sur l'exigibilité de la
créance. Il soutient qu'il appartient au poursuivant d'établir ce fait, que,
dans sa réponse déposée en première instance, il avait contesté que la
poursuivante avait allégué l'exigibilité de la créance mise en poursuite et
que, à l'appui de ce propos, dans son recours cantonal, il avait invoqué que
toutes les pièces produites par la poursuivante souffraient d'un défaut de
preuve vu que celle-ci ne démontrait pas qu'il les avait réceptionnées,
notamment la résiliation du 1 ^er novembre 2018, alors que l'art. 13 du contrat
prévoyait que la résiliation devait intervenir par lettre signature et avis de
réception, de sorte que le juge de première instance ne pouvait pas retenir ce
fait comme établi. Il ajoute qu'il n'a pas indiqué n'avoir pas reçu le courrier
de résiliation du 1 ^er novembre 2018, mais qu'il a seulement fait valoir que
l'intimée n'avait pas prouvé qu'il avait bien reçu ce courrier, faute d'avoir
produit le récépissé de la poste pour démontrer la réception de la résiliation.
Il conclut que c'est bien un défaut de preuve de l'exigibilité de la créance
qu'il a voulu dénoncer, ainsi qu'un déplacement arbitraire du fardeau de la
preuve à son endroit. 

3.4.2.

3.4.2.1. Au sens de l'art. 82 al. 1 LP, constitue une reconnaissance de dette,
en particulier l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi,
d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une
somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible.

L'exigibilité, qui est déterminée par les parties ou, à défaut, par la loi (cf.
art. 75 CO), est certes le moment auquel le créancier peut prétendre à
l'exécution de sa prétention. Toutefois, même si les deux moments peuvent
coïncider, il faut garder à l'esprit que le débiteur n'est en demeure (art. 102
ss CO) qu'au moment où il doit faire sa prestation, soit à l'échéance de
celle-ci (TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 6 ^ème éd., 2019, n°
1139 ss). Le moment de l'échéance peut être fixée par contrat (art. 102 al. 2
CO), sous la forme d'un terme comminatoire; le débiteur est alors en retard
dans son exécution sans intervention supplémentaire du créancier. A défaut de
convention, l'échéance doit être provoquée par le créancier au moyen de
l'interpellation. Si l'interpellation contient à son tour un terme ou un délai,
le débiteur n'est en retard qu'à l'expiration de celui-ci. Ce n'est qu'au
moment où il se trouve demeure que le débiteur est aussi tenu de verser un
intérêt moratoire (art. 104 CO; TERCIER/PICHONNAZ, op. cit., n° 1376 ss,
1390). 
Dans la procédure de mainlevée de l'opposition, il appartient au créancier
d'établir l'exigibilité de sa créance (arrêts 5A_1026/2018 du 31 octobre 2019
consid. 3.2.2; 5A_695/2017 du 18 juillet 2018 consid. 3.1; 5A_898/2017 du 11
janvier 2018 consid. 3.1 et les références). Celle-ci doit exister déjà au
moment de la réquisition de poursuite (ATF 128 III 44 consid. 5a; 84 II 645
consid. 4; arrêts 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1; C. 452/1982 du 17
mai 1983 consid. 3d et les autres références). En conséquence, la mainlevée de
l'opposition ne peut pas être prononcée lorsque l'exigibilité est provoquée par
la notification du commandement de payer dans la poursuite en cause
(STAEHELIN, in Basler Kommentar, SchKG I, 2 ^ème éd., 2010, n° 78 ad art. 82
LP; VOCK, in KUKO SchKG, 2 ^ème éd., 2014, n° 16 ad art. 82 LP). 

3.4.2.2. Lorsque l'autorité précédente est parvenue à se forger une conviction
après avoir apprécié les preuves apportées au cours de l'instruction, la
question de la répartition du fardeau de la preuve n'a plus d'objet. Seule se
pose la question de savoir si cette autorité a arbitrairement établi les faits,
au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 141 III 241 consid. 3.2; 138 III 359 consid. 6.3;
arrêt 4A_338/2018 du 28 novembre 2018 consid. 4.4.2).

3.4.3. En l'espèce, le premier juge a retenu que le recourant n'avait pas payé
ses mensualités de 96 fr. 10 depuis le mois d'avril 2018, que l'art. 10 de ce
contrat prévoyait que tout retard dans le versement d'une ou de plusieurs
mensualités, rendrait, " après une vaine mise en demeure ", la totalité des
mensualités à devoir jusqu'à la fin de la période contractuelle en cours
immédiatement exigibles, au même titre que le montant des arriérés. Il en a
déduit que ce contrat valait titre de mainlevée provisoire pour les 22
mensualités dues pour la période d'avril 2018 à janvier 2020. A l'occasion de
son examen d'un intérêt moratoire, il a considéré qu'un tel intérêt n'était dû
que si le créancier produisait une sommation ou établissait qu'un terme
d'exécution avait été fixé. Or, il a retenu à cet égard que la sommation du 1 ^
er novembre 2018 que l'intimée avait adressée au recourant impartissait bien à
ce dernier un délai de dix jours pour s'exécuter; cependant, aucun document
n'attestait la notification de cette sommation. Sans qualifier plus précisément
l'effet juridique qu'il accordait à cet acte sur la demeure du débiteur, il a
néanmoins estimé que la réquisition de poursuite du 27 novembre 2018 devait dès
lors être prise en compte comme point de départ des intérêts. 
L'argument du recourant qui se plaint d'arbitraire dans la répartition du
fardeau de la preuve est, à deux égards, sans pertinence: non seulement, les
faits ayant été établis sur ce point, seule la question de l'arbitraire de cet
établissement (art. 9 Cst.) se pose; or, le recourant n'y procède pas. Mais
aussi et surtout, le premier juge a précisément retenu, comme le soutient le
recourant, que l'intimée n'avait pas démontré qu'elle avait notifié sa
sommation du 1 ^er novembre 2018. En conséquence, le grief du recourant selon
lequel l'autorité cantonale aurait confondu l'allégué d'un fait nouveau et la
critique du fardeau de la preuve n'a aucune portée. Le premier juge a
manifestement considéré que l'introduction de la poursuite rendait exigibles -
et échues - les mensualités dues pour la période contractuelle en cours, malgré
les conditions posées à l'art. 10 du contrat; on le comprend du fait qu'il a
jugé que cet acte permettait aussi à l'intimée de réclamer des intérêts
moratoires. Dès lors, la seule question qui se pose en réalité était celle de
savoir si ce raisonnement était correct. Or, le recourant n'a pas soulevé cette
question devant l'autorité cantonale et il ne le fait pas non plus, en tout cas
pas en termes clairs et précis, dans son présent recours. Dès lors, il n'y a
pas lieu de la traiter, non seulement parce que le grief d'arbitraire dans
l'application de l'art. 82 al. 1 LP en lien avec les art. 75 et 102 ss CO n'est
pas soulevé selon les réquisits du principe d'allégation (cf. supra consid.
2.1), mais aussi faute d'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1
LTF; ATF 143 III 290 consid. 1.1; arrêt 5A_636/2019 du 11 octobre 2019 consid.
2.4 et les références). 

Le grief doit dès lors être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

3.5.

3.5.1. Le recourant fait encore valoir que l'autorité cantonale aurait
arbitrairement jugé qu'il n'avait pas pu être induit en erreur sur la portée du
document signé le 25 novembre 2015 au motif que ce dernier contenait tous les
éléments nécessaires à sa compréhension alors qu'elle avait retenu que
l'employé de l'intimée avait à dessein dissimulé la véritable nature du
document présenté pour signature.

3.5.2. En l'espèce, dans la mesure où l'autorité cantonale n'a pas retenu que
le recourant avait été empêché de prendre connaissance du contrat au moment de
la signature, ce que ce dernier ne prétend d'ailleurs pas, on ne saurait
considérer qu'elle a fait preuve d'arbitraire en jugeant que le recourant
n'avait pas rendu sa libération vraisemblable. Au demeurant, l'autorité
cantonale ne s'est pas contentée de juger que les faits invoqués par le
recourant ne rendaient pas sa libération vraisemblable. Elle a aussi retenu que
le recourant ne faisait valoir à l'appui de ses allégations aucun titre, si ce
n'est le contrat lui-même, ce que le recourant ne conteste pas, étant rappelé
que c'est en principe par ce seul moyen que le poursuivi peut rendre
vraisemblable sa libération (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2;
142 III 720 consid. 4.1 et les références).

Le grief doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable.

4. 

En définitive, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa
recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont donc mis à la
charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Des dépens ne sont pas dus, l'intimée
n'ayant été invitée à se déterminer ni sur la requête d'octroi d'effet
suspensif ni sur le fond de la cause (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 23 décembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Achtari