Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.167/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5D_167/2019

Arrêt du 27 août 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________ Sàrl,

recourante,

contre

B.________ Sàrl,

intimée.

Objet

mainlevée provisoire de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois du 24 juillet 2019 (KC18.051054-190764 172).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par prononcé du 19 février 2019, le Juge de paix des districts du Jura-Nord
vaudois et du Gros-de-Vaud a levé provisoirement, à concurrence de 1'279 fr. 20
avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 juin 2018, l'opposition formée par
A.________ Sàrl au commandement de payer que lui a fait notifier B.________
Sàrl ( poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district du
Jura-Nord vaudois).

Statuant le 24 juillet 2019, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois a rejeté le recours du poursuivi.

2. 

Par écriture expédiée le 22 août 2019, la poursuivie exerce un recours en
matière de " droit public " au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de
l'arrêt cantonal et à sa libération du montant réclamé.

Des observations n'ont pas été requises.

3. 

La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile
(art. 72 al. 2 let. a LTF). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur
litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de
principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est
seul recevable dans le cas présent (art. 113 LTF). Il n'y a pas lieu d'examiner
les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.

4.

4.1. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que la poursuivante était au
bénéfice d'une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, à savoir
deux contrats (de leasing et d'abonnement de télésurveillance et d'entretien)
signés par la poursuivie le 14 décembre 2012, accompagnés de courriers
constatant le défaut de paiement des mensualités afférentes aux mois de
décembre 2017 à juin 2018 et déclarant résilier les contrats pour ce motif; en
outre, le contrat de leasing prévoit, dans ce cas, que les mensualités courant
jusqu'à la prochaine échéance du contrat sont dues. Sans doute, la poursuivie
a-t-elle fait valoir que le système d'alarme et de surveillance était gravement
défectueux depuis le mois de mars 2017, que ses démarches en vue d'obtenir un
relevé des interventions relatives à ce défaut sont restées sans réponse, que
l'alarme a finalement été débranchée au mois d'août 2017 et que, au mois de
septembre suivant, un accord a été passé par téléphone entre les parties à
teneur duquel la résiliation du contrat de leasing prendrait effet à fin
décembre 2017; l'intéressée n'a toutefois produit en première instance aucune
pièce à l'appui de ses allégations.

4.2. La recourante fonde principalement son recours " sur le plan moral "; sa
démarche vise à démontrer que l'intimée a agi d'une manière " non
professionnelle et non commerciale " et qu'elle n'a pas tenu compte de leurs "
entretiens, demandes et accords oraux "; en définitive, elle serait " de
mauvaise foi " et aurait " abusé de [sa] confiance ". 

Une telle argumentation ne comporte pas le moindre moyen de nature
constitutionnelle - seul recevable ici (art. 116 LTF) - à l'encontre des motifs
de l'autorité cantonale; en particulier, la recourante ne démontre pas que
celle-ci serait tombée dans l'arbitraire (art. 9 Cst.; cf. sur cette notion:
ATF 144 I 318 consid. 5.4, avec les arrêts cités) en considérant que, pour être
pris en considération, son moyen libératoire devait être établi par pièces (ATF
145 III 20 consid. 4.1.2), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.

5. 

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de
procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet 117 LTF), aux frais de la
recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 27 août 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi