Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.158/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5D_158/2019

Arrêt du 23 septembre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Ville de Genève, Département des finances et du logement,

intimée.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 13 juin 2019 (C/26390/2018, ACJC/877/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par jugement du 25 mars 2019, le Tribunal de première instance du canton de
Genève a condamné A.________ à verser à la Ville de Genève la somme de 864 fr.
10 plus intérêts à 5% dès le 24 septembre 2017 et prononcé à due concurrence la
mainlevée définitive de l'opposition formée par celle-ci au commandement de
payer, poursuite n° xx xxxxxx x. Le Tribunal a considéré qu'une ambulance était
intervenue et que des prestations avaient été fournies, lesquelles étaient
justifiées par la situation médicale du fils de A.________.

2. 

Par arrêt du 13 juin 2019, la Chambre civile de la Cour de justice de Genève a
déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre le jugement du
25 mars 2019 du Tribunal de première instance du canton de Genève.

3. 

Par acte du 4 août 2019, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral
contre cet arrêt. Soutenant être à l' " Hospice ", elle semble également
requérir implicitement l'octroi de l'assistance judiciaire.

4. 

La présente écriture doit être traitée comme un recours en matière civile au
Tribunal fédéral (art. 72 al. 2 let. a LTF). Il est superflu d'examiner les
autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.

5. 

Le recours est en l'occurrence irrecevable dans la mesure où il ne satisfait
nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116 et 106 al. 2 LTF
par renvoi de l'art. 117 LTF. La recourante ne s'en prend en effet pas aux
considérants de la décision entreprise dans le but de démontrer, sur cette
base, en détail et avec clarté et précision, la violation de droits
constitutionnels. Elle se contente de réitérer l'argumentation développée
devant les autorités cantonales sans s'en prendre valablement à la motivation
de l'arrêt attaqué. Elle oppose sa propre appréciation de l'urgence présentée
par la situation à celle des autorités cantonales qui ont précisément retenu
que les prestations médicales fournies étaient justifiées par la situation
médicale de l'enfant et soutient qu'elle n'aurait pas à s'acquitter des frais
d'intervention dès lors qu'elle ne serait pas à l'origine de l'appel aux
urgences. Ce faisant, elle ne démontre pas, selon les exigences légales et sur
la base des considérants de la décision querellée, qu'elle serait contraire à
une disposition constitutionnelle, dont elle n'invoque d'ailleurs même pas la
violation.

6. 

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF par renvoi de l'art. 117 LTF. La
requête d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du
recours (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., sont par
conséquent mis à la charge de la recourante qui succombe en application de
l'art. 66 al. 1 LTF.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 23 septembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Hildbrand