Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.157/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5D_157/2019

Arrêt du 30 septembre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

Marazzi et Bovey.

Greffière : Mme Jordan.

Participants à la procédure

A.________ Sàrl,

représentée par Me Patrick Fontana, avocat,

recourante,

contre

Caisse de pension B.________,

représentée par Me Emilie Kalbermatter, avocate,

intimée,

Registre de U.________,

Objet

Inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs,

recours contre la décision du Juge unique de la Cour civile I du Tribunal
cantonal du canton du Valais du 5 juillet 2019 (C1 19 104).

Faits :

A. 

La Caisse de pension B.________, de siège social à W.________, est propriétaire
de la parcelle n ^o 637 sise sur la commune de U.________. 

Fondée en 2001, C.________ Sàrl, de siège social à U.________, est une société
à responsabilité limitée qui a pour but " l'exploitation d'un café-restaurant
et toutes opérations directement ou indirectement liées à ce but. D.________,
titulaire de la signature individuelle, en est l'associé et le président des
gérants depuis 2017.

A.________ Sàrl, de siège social à V.________ et fondée en 2012, a pour but
l'exploitation d'une entreprise générale de construction, de carrelage en
particulier ainsi que de gestion d'immeubles et/ou d'habitations de
particuliers, d'achat, de vente et de courtage d'immeubles.

B. 

Par contrat du 15 décembre 2014, la Caisse de pension B.________, représentée
par E.________ SA, a remis à bail à la société C.________ Sàrl (ci-après : la
locataire), des locaux " bruts à aménager ", sis dans le bâtiment érigé sur la
parcelle no 637 précitée. Conformément à l'usage défini contractuellement, la
locataire y exploite un établissement public sous l'enseigne " Café F.________
".

A une date indéterminée, la locataire a décidé d'entreprendre des travaux de
transformation et de rénovation du Café F.________. A.________ Sàrl est
intervenue sur le chantier pour des travaux de carrelage et de sol
essentiellement. Le 6 novembre 2018, elle a adressé à la locataire ses factures
finales pour un montant total de 22'877 fr. 25 (1'357 fr. + 1'451 fr. 35 +
12'546 fr. 05 + 7'522 fr. 85), lesquelles n'ont pas été acquittées.

C. 

Le 26 février 2019, A.________ Sàrl a déposé une requête en inscription
préprovisoire et provisoire d'une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs grevant à concurrence d'un montant de 22'877 fr. 25, avec
intérêts à 5% dès le 6 décembre 2018, la parcelle n ^o 637, propriété de la
Caisse de pension B.________. 

Le même jour, le Juge I du district a donné suite à la requête à titre
superprovisionnel. L'annotation de l'inscription provisoire a été opérée le 26
février 2019 au Registre de U.________.

Le 6 mai 2019, le Juge de district a confirmé sa décision du 26 février
précédent.

Le 5 juillet 2019, sur appel de la Caisse de pension B.________, le Juge unique
de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté la
requête de mesures provisionnelles du 26 février 2019 et dit que, sur
présentation d'une expédition complète de la présente décision, munie d'une
attestation de son caractère exécutoire et définitif, le Conservateur de
l'Office du Registre de U.________ procéderait à la radiation de l'hypothèque
légale des artisans et entrepreneurs, inscrite à titre superprovisionnel le 26
février 2019 en exécution de la décision du même jour.

D. 

Par écriture du 7 août 2019, A.________ Sàrl exerce un recours constitutionnel
subsidiaire au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de la décision
cantonale, sous suite de frais et dépens.

Il n'a pas été demandé de réponses au fond.

E. 

Le 27 août 2019, le Président de la II ^e Cour de droit civil du Tribunal
fédéral a attribué l'effet suspensif au recours. 

Considérant en droit :

1.

1.1. L'arrêt entrepris refuse d'ordonner l'inscription provisoire d'une
hypothèque légale des artisans et entrepreneurs : il s'agit en conséquence
d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 137 III 589 consid. 1.2.2 et les
références), rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). Le recours a par
ailleurs été interjeté dans le délai (art. 100 al. 1 LTF), par la partie qui a
succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité cantonale de dernière
instance (art. 75 al. 1 et 76 al. 1 LTF). La valeur litigieuse n'atteignant pas
le minimum de 30'000 fr. exigé par l'art. 74 al. 1 let. b LTF, seul le recours
constitutionnel est recevable (art. 113 ss LTF), aucune des exceptions prévues
à l'art. 74 al. 2 LTF n'étant de surcroît réalisée.

1.2. La recourante ne prend en l'espèce que des conclusions en annulation.

Tant le recours en matière civile des art. 72 ss LTF que le recours
constitutionnel des art. 113 ss LTF sont des voies de réforme (art. 107 al. 2
et 117 LTF) : le recourant doit donc en principe prendre des conclusions sur le
fond. A titre exceptionnel, il est admis qu'il puisse se limiter à prendre des
conclusions cassatoires lorsque le Tribunal fédéral, s'il accueillait le
recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond (ATF 136 V 131
consid. 1.2; 134 III 379 consid. 1.3 et l'arrêt cité). Les conclusions doivent
par ailleurs être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière
de la motivation du recours (ATF 123 IV 125 consid. 1; 105 II 149 consid. 2a;
arrêt 5D_192/2017 du 17 mai 2018 consid. 1.2).

En l'espèce, la validité des conclusions prises dans l'acte de recours peut
demeurer indécise, vu l'issue de la présente procédure (cf. infra).

2. 

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits
constitutionnels (art. 116 LTF). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral
n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés (art. 106 al. 2 et
117 LTF). En particulier, le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9
Cst.) n'est pas admis à contester la décision attaquée comme il le ferait en
procédure d'appel, où la juridiction supérieure dispose d'une libre cognition;
il ne saurait se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité
précédente, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette
décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves
manifestement insoutenables; les critiques de nature appellatoire sont
irrecevables (sur les exigences de motivation, parmi plusieurs: ATF 140 III 264
consid. 2.3; 139 I 229 consid. 2.2; 134 V 138 consid. 2.1; 133 III 439 consid.
3.2; 133 III 589 consid. 2; ATF 133 II 396 consid. 3.1).

3. 

La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, plus
particulièrement de son droit de faire administrer les preuves. Elle reproche
au Juge unique d'avoir " statué sur la base des seuls éléments qu'il avait en
sa possession sans procéder à l'administration des moyens de preuve sollicités
par les parties " (" interrogatoire des parties, audition de témoins, édition
de pièces, etc. "). Elle soutient que, s'il subsistait un doute sur l'existence
de l'accord du propriétaire aux travaux et la date d'achèvement de ceux-ci, il
devait procéder à une instruction complète.

3.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend
notamment le droit pour le justiciable de produire des preuves pertinentes
quant aux faits de nature à influer sur la décision à rendre, d'obtenir qu'il
soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur
son résultat, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou
que le moyen de preuve n'apparaisse manifestement inapte à établir le fait
allégué, et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 141 I
60 consid. 3.3; 139 II 489 consid. 3.3).

Le droit à la preuve ne régit pas l'appréciation des preuves (arrêt 4A_683/2010
du 22 novembre 2011 consid. 4.1 et les arrêts cités), ni n'exclut
l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; 133 III
189 consid. 5.2.2, 295 consid. 7.1; 129 III 18 consid. 2.6) à laquelle le
recourant ne peut s'en prendre qu'en soulevant le grief d'arbitraire (art. 9
Cst.), motivé selon les exigences strictes de l'art. 106 al. 2 LTF; cf. arrêt
5D_204/2016 du 15 mars 2017 consid. 4.2.1).

3.2. En l'espèce, le grief de la recourante ne porte pas. Il ressort de la
décision entreprise que, devant le Tribunal cantonal, cette dernière a
sollicité à titre de moyens de preuve " la confirmation par le Ministère public
de la saisie, respectivement du séquestre des comptes " de la locataire ainsi
que l'édition par le Tribunal du district de l'ensemble des hypothèques légales
pré-provisionnelles obtenues par les artisans et entrepreneurs ayant oeuvré à
la rénovation du Café F.________. Ces réquisitions probatoires ont toutefois
été rejetées par une appréciation anticipée des preuves dont la recourante ne
prétend, ni ne démontre a fortiori, conformément aux exigences, qu'elle serait
arbitraire. Pour le surplus, elle n'indique pas quels autres moyens de preuve
elle aurait requis qui n'auraient pas été administrés par l'autorité cantonale.
Elle se contente de l'affirmation toute générale selon laquelle, notamment,
l'interrogatoire des parties, l'audition de témoins et l'édition de pièces
auraient " permis d'effectuer une instruction complète sur l'accord du
propriétaire ainsi que sur la date d'achèvement des travaux ". S'agissant plus
singulièrement de l'interrogatoire des parties requis à l'appui de l'allégué
sur la date de l'achèvement des travaux, elle laisse totalement intactes les
considérations du Juge unique selon lesquelles elle n'a pas critiqué devant
cette autorité l'absence de mise en oeuvre de cette preuve par le juge de
district.

4. 

En substance, la recourante prétend par ailleurs que l'autorité cantonale est
tombée dans l'arbitraire en retenant qu'elle n'a rendu vraisemblable ni
l'accord du propriétaire aux travaux commandés par la locataire ni son
intervention sur le chantier pour des travaux d'achèvement le 30 octobre 2018
et, partant, le respect du délai de l'art. 839 al. 2 CC.

4.1. S'agissant de ce dernier point, le Juge unique a relevé qu'en première
instance, l'appelée, bien qu'assistée par un mandataire professionnel, n'avait
formulé aucun allégué sur les travaux et/ou les matériaux fournis sur
l'immeuble à grever, ni sur le moment de leur réalisation, pas plus qu'elle
n'avait produit l'éventuel contrat d'entreprise conclu avec la locataire. Elle
s'était contentée d'un unique allégué sur la date d'achèvement des travaux ("
La société [...] est intervenue encore sur le chantier le 30 octobre 2018 "),
que l'appelée (recte: l'appelante) avait contesté. A titre de moyen de preuve,
elle avait sollicité l'interrogatoire des parties - qui n'avait pas été mis en
oeuvre sans que ce point ne soit contesté en appel - et elle avait produit un
lot de factures établies le 6 novembre 2018. Dès lors que celles-ci, à une
exception près sur laquelle il serait revenu ci-après, ne précisaient pas la
date d'exécution des travaux facturés, elles étaient pour l'essentiel " inaptes
" à rendre vraisemblable que l'appelée était intervenue sur le chantier le 30
octobre 2018 encore. Le seul poste faisant référence à une date indiquait " F +
P de seuils escalier et portes posé le 30.10 selon demande architecte "; il
correspondait à une quantité de "1 Bloc " pour un prix de 120 fr. et figurait
sous la rubrique " Complément " de la facture. A défaut d'allégations sur le
contenu du contrat d'entreprise, sur les travaux fournis et sur la date de leur
réalisation, ce seul intitulé ne permettait pas de qualifier le type de travail
exécuté (travaux de peu d'importance ou accessoires, retouches, travaux
indispensables, etc.) et ne suffisait, partant, pas à rendre vraisemblable
qu'il s'agissait de travaux d'achèvement. Au reste, la référence à un réquisit
de l'architecte que l'on ne retrouvait pour aucun autre poste et l'intitulé de
la rubrique, laissaient davantage à penser qu'il s'agissait de prestations
supplémentaires commandées par ce dernier dont il n'était pas possible de
déterminer si elles entraient dans le cadre élargi du contrat de base puisque
celui-ci n'avait pas été produit. En définitive, faute pour l'appelante (recte:
l'appelée) d'avoir fourni des éléments suffisants quant aux travaux exécutés,
elle n'avait pas rendu vraisemblable qu'elle était intervenue le 30 octobre
2018 encore sur le chantier pour des travaux d'achèvement et, partant, le
respect du délai de l'art. 839 al. 2 CC.

4.2. On cherche en vain dans le recours une quelconque critique motivée (cf.
supra, consid. 2) de cette appréciation des preuves. L'argumentation de la
recourante se résume à taxer d'arbitraire la décision cantonale en tant qu'elle
a nié l'existence d'un accord de la propriétaire aux travaux commandés par la
locataire et à affirmer de façon toute théorique et générale que, pour
l'inscription provisoire de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs,
" le degré de preuve requis est encore moins strict que la simple vraisemblance
" et que l'autorité cantonale s'est écartée " gravement de la notion de
vraisemblance de l'art. 961 al. 3 CC ". La recourante n'établit en particulier
pas conformément aux exigences (cf. supra, consid. 2) que, contrairement à ce
qui a été retenu, les éléments qu'elle a produits suffisaient à rendre
plausible le respect du délai de quatre mois suivant l'achèvement des travaux
(cf. art. 839 al. 2 CC) ni ne démontre en quoi l'autorité cantonale aurait
formulé des exigences trop sévères quant aux éléments propres à rendre
vraisemblable cette condition.

4.3. Vu ce qui précède, la recourante a échoué à démontrer que le Juge unique
aurait arbitrairement considéré qu'elle n'a pas rendu vraisemblable qu'elle est
intervenue le 30 octobre 2018 encore sur le chantier pour des travaux
d'achèvement et, partant, le respect du délai de l'art. 839 al. 2 CC. Ces
considérations scellant à elles seules le sort de la requête en inscription
provisoire de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, il n'y a pas
lieu d'examiner le grief selon lequel l'autorité cantonale aurait
arbitrairement retenu qu'elle n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un
accord de la propriétaire aux travaux commandés par la locataire.

5. 

Cela étant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La
recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 68 al. 1
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée
à répondre sur le fond et qui s'est opposée à l'octroi de l'effet suspensif
(art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Registre de U.________ et à la
Cour Civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 30 septembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Jordan