Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.138/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5D_138/2019

Arrêt du 23 juillet 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Etat de Vaud, représenté par le Service juridique et législatif,

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et

faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 11 juillet 2019 (KC19.013830-190848 149).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par prononcé du 29 avril 2019, dont les motifs ont été expédiés aux parties le
24 mai suivant, le Juge de paix du district de la Broye-Vully a levé, à
concurrence de x'xxx fr. sans intérêt, l'opposition formée par A.________ au
commandement de payer que lui a fait notifier l'Etat de Vaud ( poursuite n°
x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully).

Statuant le 11 juillet 2019, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours du poursuivi.

2. 

Par écriture datée du 18 juillet 2019, le poursuivi exerce un recours en
matière civile au Tribunal fédéral.

Des observations n'ont pas été requises.

3. 

La présente écriture doit être traitée en tant que recours constitutionnel
subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, vu l'insuffisance de la valeur
litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de
principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). Il est superflu d'examiner les autres
conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.

4.

4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que le recours du
poursuivi ne respectait pas les exigences de motivation découlant de l'art. 321
al. 1 CPC, faute de remettre en discussion la motivation du premier juge,
d'après laquelle le juge de la mainlevée n'a pas à revoir le bien-fondé de la
décision invoquée, mais uniquement son caractère exécutoire.

L'autorité précédente a considéré que, même recevable, le recours eût été
rejeté. Le poursuivi aurait pu soumettre sa condamnation à la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal dans le cadre de l'appel interjeté à l'encontre du
jugement rendu le 20 mars 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne. Or, il a retiré son appel et, dès lors, renoncé à ce que ladite
juridiction se prononce sur le bien-fondé de sa condamnation. Il n'y a donc
aucune violation des principes de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), ni de
l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), à ne pas réexaminer la légalité
de cette condamnation dans la procédure de mainlevée de l'opposition.

4.2. Le recourant adresse des critiques toutes générales à la décision
attaquée, mais ne démontre pas en quoi la juridiction cantonale aurait méconnu
ses droits constitutionnels en déclarant (à titre principal) son recours
irrecevable, faute de satisfaire aux formalités légales (art. 106 al. 2 LTF;
ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les références). Il ne réfute pas davantage le
motif (subsidiaire) des juges cantonaux pris de l'absence de compétence du juge
de la mainlevée pour revoir le bien-fondé de la condamnation au fond ( cf. ATF
142 III 364 consid. 2.4 in fine, avec les arrêts cités).

5. 

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de
procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet 117 LTF), aux frais de son auteur
(art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites
poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 23 juillet 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi