Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.137/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5D_137/2019

Arrêt du 22 juillet 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Etat de Fribourg, représenté par le Greffe du

Tribunal de la Sarine,

Objet

mainlevée définitive,

recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de
l'Etat de Fribourg du 3 juillet 2019 (102 2019 148).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Le 24 mai 2019, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la
Sarine a levé, à concurrence de 670 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 3 août
2018, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que lui a
fait notifier l'Etat de Fribourg ( poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des
poursuites de la Sarine).

Statuant le 3 juillet 2019, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal
fribourgeois a déclaré irrecevable le recours du poursuivi.

2. 

Par écriture datée du 16 juillet 2019, adressée à la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral, le poursuivi conclut au " rejet " de l'arrêt déféré; il
conteste " dans sa totalité " ladite décision " pour abus de pouvoir,
partialité récurrente et association de malfaiteurs, corruption en bande,
escroquerie et vol ".

Des observations n'ont pas été requises.

3. 

La présente écriture doit être traitée en tant que recours constitutionnel
subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, vu l'insuffisance de la valeur
litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de
principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). Il est superflu d'examiner les autres
conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.

4.

4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que l'acte de recours du
poursuivi ne respectait pas les exigences de motivation posées par l'art. 321
al. 1 CPC: l'écriture en question contient des développements
incompréhensibles, formulés de façon toute générale - parfois en des termes à
la limite de l'inconvenance - et mêlant plusieurs procédures, sans tenter de
critiquer les motifs du premier juge.

Les magistrats cantonaux ont considéré que, quand bien même il serait
recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté, dès lors que le
poursuivant est au bénéfice d'un titre exécutoire (art. 80 al. 1 LP), à savoir
un jugement attesté définitif et exécutoire rendu le 6 novembre 2017 par le
Juge de police de l'arrondissement de la Sarine, et que le poursuivi n'a pas
prouvé avoir payé sa dette (art. 81 al. 1 LP).

4.2. Le recourant ne soulève aucune critique intelligible et de nature
constitutionnelle (art. 116 LTF) à l'encontre du motif (principal) pris du
défaut de motivation du recours cantonal (art. 106 al. 2 LTF; ATF 136 I 332
consid. 2.1). Il ne démontre pas davantage que la cour cantonale serait tombée
dans l'arbitraire (art. 9 Cst.; cf. ATF 144 I 318 consid. 5.4 et les arrêts
cités) en considérant (à titre subsidiaire) que le jugement de première
instance ne comportait " aucune erreur que ce soit dans l'application du droit
et/ou dans sa justification en fait " ( cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4 in fine
et les arrêts cités).

5. 

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de
procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet 117 LTF), aux frais de son auteur
(art. 66 al. 1 LTF).

Le recourant est avisé que d'ultérieures écritures du même style dans la
présente affaire, notamment des requêtes abusives de révision ou de récusation,
seront classées sans suite.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 22 juillet 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi