Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.127/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5D_127/2019

Arrêt du 19 août 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

Schöbi et Bovey.

Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure

1. A.A.________,

2. B.A.________,

recourants,

contre

Etat de Genève,

intimé.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 29 avril 2019 (C/6053/2018, ACJC/631/2019).

Faits :

A.

A.a. Dans un arrêt ATA/683/2015 du 25 juin 2015 rendu dans la cause A/2899/
2014, la Délégation des juges de la Cour de justice du canton de Genève
(ci-après: Cour de justice) en matière de réclamation sur émoluments a rejeté
la demande formée par A.A.________ et B.A.________. Elle a retenu que les
demandeurs avaient succombé dans leur demande de récusation et été condamnés à
payer un émolument de 250 fr. conforme au Règlement genevois sur les frais,
émoluments et indemnités en procédure administrative.

Le 30 septembre 2015, les Services financiers du Pouvoir judiciaire genevois
ont établi à l'attention de A.A.________ une facture, à payer dans les 30 jours
nets, de 250 fr. concernant la " Décision/Jugement n° ATA/683/2015 du
25.06.2015 " et indiquant la référence " A/2899/14 [...] ". Le même jour, ils
ont adressé à B.B.________ une facture identique. Les deux factures
mentionnaient ce qui suit: " la même facture est adressée à l'autre partie
recourante. Merci de ne régler qu'une facture. "

A.b. Le 15 août 2017, l'Office des poursuites de Genève a établi à la requête
de l'Etat de Genève un commandement de payer, poursuite n° yy yyyyyy y, à
l'encontre de A.A.________, portant également sur 250 fr. avec intérêts
moratoires à 5% l'an dès le 30 octobre 2015, ainsi qu'un commandement de payer,
poursuite n° xx xxxxxx x, à l'encontre de B.B.________, portant également sur
250 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 octobre 2015.

Dans ces deux documents, le titre de la créance mentionné était le " Jugement
n° ATF/683/2015 du 25.06.2015 du 30.09.2015 - Emolument de décision - Référence
A/2899/14 [...] ".

Les poursuivis ont formé opposition.

B.

B.a.

B.a.a. Le 15 mars 2018, l'Etat de Genève a saisi le Tribunal de première
instance de Genève (ci-après: tribunal) de deux requêtes de mainlevée
définitive, l'une dirigée contre A.A.________ et l'autre contre B.B.________. A
l'appui de chacun des recours, il a produit, outre le commandement de payer
adressé au débiteur concerné, l'arrêt précité du 25 juin 2015, une facture du
30 septembre 2015 ainsi qu'une attestation d'exigibilité de créance établie le
28 mars 2017 par les Services financiers du Pouvoir judiciaire genevois.

B.a.b. Les deux causes ont été appelées successivement en audience du 8 juin
2018.

Le poursuivi n'a pas pris de conclusions mais déclaré notamment contester la
créance.

La poursuivie, représentée par son époux, a quant à elle requis la jonction des
causes et conclu à l'irrecevabilité de la requête au motif que le créancier
n'était pas partie à la procédure.

B.a.c. Par deux jugements séparés datés du 19 juin 2018, le tribunal a prononcé
la mainlevée définitive des oppositions formées aux commandements de payer
notifiés dans les poursuites n° xx xxxxxx x et yy yyyyyy y.

B.b. Par arrêt du 29 avril 2019, la Cour de justice, après avoir joint les
causes, a rejeté les recours formés contre ces jugements.

C. 

Par acte posté le 24 juin 2019, A.A.________ et B.A.________ interjettent un
recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt. Ils concluent à sa
réforme en ce sens que les requêtes de mainlevée définitive sont déclarées
irrecevables. En substance, ils invoquent l'arbitraire de la décision et, sous
plusieurs aspects, la violation de leur droit d'être entendu.

Ils requièrent également que la cause soit suspendue jusqu'à ce qu'il soit
statué sur une demande de récusation à l'encontre des magistrats cantonaux
ayant rendu l'arrêt attaqué, qui serait encore pendante en instance cantonale.
Nonobstant cette demande, ils requièrent en outre dans leur présent recours la
récusation d'un des magistrats cantonaux ayant siégé précédemment. Ils
demandent en outre d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le Tribunal fédéral réserve des rectifications concernant la désignation
des parties.

Les recourants font valoir que la recourante n° 2 a été faussement désignée
B.________ alors que son patronyme est A.________. Il ressort de l'arrêt
attaqué que la qualité de partie a été rectifiée dans ce sens tant en première
instance qu'en instance cantonale (cf. arrêt attaqué consid. 5.3 p. 7).

La rectification aura également lieu dans le présent arrêt.

1.2. La décision attaquée ayant été rendue dans une cause portant sur la
mainlevée définitive de l'opposition, elle est en principe susceptible de
recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Toutefois, vu
l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) dans ce
contentieux de nature pécuniaire et l'absence de question juridique de principe
(art. 74 al. 2 let. a LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est seul
ouvert en l'occurrence (art. 113 LTF). Il a été formé dans le délai légal (art.
100 al. 1 et 117 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 et 117 LTF;
ATF 134 III 115 consid. 1.1) prise par un tribunal supérieur ayant statué sur
recours (art. 75 et 114 LTF); les recourants, qui ont succombé devant la
juridiction précédente, disposent d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée (art. 115 LTF).

1.3.

1.3.1. Pour autant qu'on les comprenne, les recourants concluent à la
suspension de la procédure fédérale jusqu'à droit connu sur leur demande de
récusation des magistrats cantonaux ayant rendu l'arrêt attaqué, qui serait
selon leurs dires encore pendante au niveau cantonal.

1.3.2. Des mesures provisionnelles, au sens de l'art. 104 LTF, ne peuvent être
prononcées que si elles sont nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la
sauvegarde d'intérêts menacés (ATF 134 III 426 consid. 2.2).

1.3.3. En l'espèce, les recourants ne démontrent toutefois nullement avoir
déposé une telle demande de récusation. Au vu de ce motif et de l'absence de
motivation intelligible à ce sujet, la demande provisionnelle de suspension de
la procédure ne peut qu'être rejetée.

1.4. Les recourants semblent en outre requérir dans leur présent recours la
récusation de la juge cantonale Sylvie Droin.

Le Tribunal fédéral n'est toutefois pas l'autorité compétente pour statuer en
première instance sur une demande de récusation d'un magistrat cantonal.
Celle-ci doit être adressée à l'autorité prévue selon le droit cantonal (art. 4
al. 1 CPC; entre autres: arrêt 4A_377/2014 du 25 novembre consid. 4.3). Il suit
de là que la demande de récusation des recourants est irrecevable.

2.

2.1. Le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé uniquement pour
violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral
n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (art. 106 al. 2
et 117 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de façon claire et
détaillée (principe d'allégation; ATF 133 IV 286 consid. 1.4). Il n'entre pas
en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid.
2.3; 133 II 396 consid. 3). Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait,
dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en
instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne
peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité
cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette
décision est manifestement insoutenable. L'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst.
ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire
préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque
celle-ci est manifestement insoutenable, viole gravement une norme ou un
principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le
sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de
cette décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans
son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1; 133 II 257 consid. 5.1; 133 III 462
consid. 4.4.1).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter les
constatations de cette autorité si les faits ont été constatés en violation
d'un droit constitutionnel (art. 118 al. 2 et 116 LTF), ce que le recourant
doit démontrer d'une manière circonstanciée et précise, conformément aux
exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF;
cf. supra consid. 2.1).

3. 

A titre liminaire, l'autorité cantonale a ordonné la jonction des causes pour
simplifier le procès. Elle a ensuite déclaré irrecevables toutes les pièces
nouvelles produites par les parties.

Au fond, l'autorité cantonale a jugé que, même si la décision produite comme
titre de mainlevée définitive ne comportait pas, dans son dispositif, de
condamnation à payer le montant en poursuite, elle se référait dans ses motifs
explicitement à l'émolument mis à charge des recourants par arrêt du 27
novembre 2014, émolument qui constituait précisément l'objet de la réclamation;
cette décision constituait donc un titre de mainlevée définitive. Elle a
ensuite considéré que les recourants avaient été condamnés solidairement au
paiement d'un seul émolument de 250 fr., de sorte qu'ils demeuraient obligés
jusqu'à l'extinction totale de la dette et que la partie intimée était fondée à
poursuivre chacun d'eux. Enfin, s'agissant des divergences dans la désignation
de la recourante dans la requête de mainlevée, d'une part, et le titre de
mainlevée et le commandement de payer, d'autre part, l'autorité cantonale a
relevé que la recourante avait été en mesure de participer à la procédure et
que le premier juge avait implicitement rectifié la qualité de partie dans son
jugement, de sorte que l'informalité n'avait pas porté à conséquence;
s'agissant des autres reproches adressés au premier juge sous l'intitulé " art.
29 al. 2 Cst. ", elle a jugé ceux-ci peu compréhensibles et paraissant se
confondre avec le grief relatif à la conclusion en jonction des causes.

Quant aux frais, les recourants ayant seulement eu gain de cause dans leur
conclusion en jonction des causes, l'autorité cantonale a mis à leur charge
deux tiers des frais de leur recours, soit 300 fr. au total, le solde étant mis
à la charge de la partie intimée, et dit qu'il n'y avait pas lieu à l'octroi de
dépens, les parties plaidant en personne et n'exposant pas de circonstances
particulières qui les justifieraient.

4.

4.1. Les recourants se plaignent à plusieurs reprises d'arbitraire (art. 9
Cst.) et de la violation de leur droit d'être entendu (art. 29 Cst.) en tant
que le titre et le commandement de payer désignent la recourante par le nom de
A.________, qu'ils estiment correct, alors que la requête soumise au juge de
première instance la désigne par le nom de B.________.

4.2. Les recourants ne s'attaquent pas, conformément aux réquisits du principe
d'allégation (cf. supra consid. 2.1), à l'argumentation de l'arrêt attaqué
selon laquelle la recourante s'étant reconnue et ayant été en mesure de
participer à tous les stades de la procédure, l'informalité, au demeurant
corrigée par la suite, ne portait pas à conséquence.

Leurs griefs sont donc irrecevables.

5.

5.1. Les recourants se plaignent de la violation de leur droit d'être entendu
(art. 29 al. 2 Cst.). Ils prétendent que l'autorité cantonale aurait passé sous
silence leurs conclusions, dont certaines nouvelles, prises dans leur recours
et leur réplique. Ils ajoutent que cette autorité confond la notion de pièces
nouvelles, qu'ils admettent être irrecevables, avec celle de conclusions
nouvelles pour appuyer des faux nova qui seraient en revanche recevables.

5.2. Le prononcé en matière de mainlevée ne peut être entrepris que par la voie
d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (cf. art. 309 let. b ch. 3 CPC).
Aussi, en vertu de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de
faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en tant que voie de
recours extraordinaire, le recours a uniquement pour fonction de vérifier la
conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de
première instance (arrêt 5A_686/2013 du 31 janvier 2014 consid. 6.1, non publié
aux ATF 140 III 180, mais in Pra 2014 (113) p. 895).

5.3. Partant, c'est sans violer la Constitution que l'autorité cantonale a en
l'espèce déclaré irrecevables les offres de preuves nouvelles des recourants.
S'agissant de leurs conclusions, dont certaines seraient selon eux nouvelles,
les recourants n'exposent pas leur contenu et on ignore desquelles il
s'agirait. En effet, l'autorité cantonale a distingué et traité celles tendant
à la suspension de la procédure, à la jonction des causes, et à l'annulation de
la décision de première instance, précisant que, dans leur réplique, les
recourants avaient persisté dans ces différentes conclusions.

Le grief doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable.

6.

6.1. Les recourants reprochent à l'autorité cantonale d'avoir rendu une
décision arbitraire (art. 9 Cst.) et violant leur droit d'être entendu (art. 29
al. 2 Cst.) en admettant la jonction des causes sans pour autant rectifier la
décision du premier juge, alors que l'absence de jonction a entraîné des frais
judiciaires supplémentaires.

6.2. En l'espèce, les recourants ont chacun été condamnés en première instance
à supporter des frais judiciaires de 100 fr. Dans leur recours cantonal du 9
juillet 2018, ils ont seulement requis la jonction des causes par l'autorité
cantonale en invoquant qu'ils ne pouvaient être doublement redevables du
montant mis en poursuite. A l'appui de leur grief dans le présent recours, les
recourants ne démontrent pas que, si le juge de première instance les avait
condamnés au paiement de frais judiciaires à hauteur de 200 fr. même après
avoir joint les causes, il se serait manifestement écarté du montant prévu par
le tarif cantonal (cf. art. 96 CPC).

Partant, les recourants n'ont pas épuisé les instances sur leur grief (art. 75
al. 1 LTF; ATF 143 III 290 consid. 1.1) puisqu'ils ne l'ont pas soulevé devant
l'instance cantonale. Dans tous les cas, ils ne démontrent pas que le résultat
de l'arrêt attaqué serait arbitraire en tant que le montant total des frais
judiciaires auquel ils ont été condamnés en première instance serait
manifestement excessif par rapport à celui auquel ils auraient été condamnés si
les causes avaient été jointes. Il suit de là que leurs griefs doivent être
rejetés, pour autant que recevables.

7.

7.1. Les recourants opposent à l'autorité cantonale d'avoir fait preuve d'un
excès de formalisme en leur reprochant de n'avoir produit aucune demande de
récusation à l'appui de leur requête de suspension de la procédure cantonale.
Ils soutiennent que le CPC ne prévoit pas cette exigence et que la loi
d'organisation judiciaire genevoise garantit l'indépendance des juges de sorte
que l'autorité cantonale n'a pas à connaître du contenu de leur demande.

7.2. La décision ordonnant la suspension de la cause (art. 126 al. 1 CPC) est
une mesure d'instruction (arrêt 5A_276/2010 du 10 août 2010 consid. 2.2). Elle
doit être compatible avec le droit constitutionnel d'obtenir un jugement dans
un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.). Elle ne doit être admise
qu'exceptionnellement, en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la
décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question
décisive (ATF 135 III 127 consid. 3.4). Le droit d'être entendu est dès lors
violé lorsque la possibilité d'une détermination préalable n'est pas accordé
(arrêt 4A_307/2016 du 8 novembre 2016 consid. 2.4).

7.3. En l'espèce, ne serait-ce que pour respecter le droit d'être entendu de la
partie intimée et lui permettre de se déterminer sur l'opportunité de la
suspension de la procédure, les recourants devaient motiver leur requête en
produisant leur demande de récusation. C'est donc sans violer les droits
constitutionnels des recourants que l'autorité cantonale a jugé que, sur la
simple allégation non motivée d'une demande de récusation, il n'y avait pas
lieu d'entrer en matière sur la requête de suspension. Partant, le grief doit
être rejeté, pour autant que recevable.

8.

8.1. Les recourants se plaignent d'arbitraire (art. 9 Cst.) en soutenant que le
jugement offert en qualité de titre n'était pas de nature condamnatoire, de
sorte que la mainlevée définitive ne pouvait pas être prononcée.

8.2. Sur ce point, il peut entièrement être renvoyé à la motivation de l'arrêt
attaqué: pour examiner l'existence du titre, le juge de la mainlevée n'a pas à
se fonder exclusivement sur le dispositif du jugement invoqué; il peut
également se référer aux considérants de ce jugement pour déterminer si ce
titre justifie la mainlevée définitive (cf. art. 81 LP). Ce n'est que si le
sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des
motifs que la mainlevée doit être refusée (entre autres: ATF 143 III 564
consid. 4.3.2).

En l'occurrence, c'est donc sans arbitraire que l'autorité cantonale a
considéré que la condamnation des recourants à payer la somme de 250 fr. à
titre d'émolument ressortait expressément des motifs du jugement produit et que
celui-ci valait titre de mainlevée au sens de l'art. 81 LP.

Il suit de là que le grief doit être rejeté.

9.

9.1. Les recourants se plaignent d'arbitraire (art. 9 Cst.) en tant que
l'autorité cantonale a accordé la mainlevée définitive tant dans la poursuite
dirigée contre l'époux que dans celle dirigée contre l'épouse, alors qu'il n'y
a qu'un montant à payer.

9.2. Ce grief procède d'une interprétation manifestement erronée des règles sur
la solidarité passive (cf. art. 144 ss CO). Il peut, sur ce point également,
être intégralement renvoyé à la motivation de l'arrêt attaqué: lorsque
plusieurs débiteurs sont tenus personnellement d'une dette, ils sont considérés
comme des débiteurs solidaires passifs. Ils répondent ainsi chacun pour
l'entier de la dette (cf. art. 143 al. 1 CO). En conséquence, le créancier
peut, à son choix, exiger de tous, ou de l'un d'eux seulement, l'exécution
intégrale ou partielle de l'obligation (art. 144 al. 1 CO). La règle du libre
choix du codébiteur recherché tend précisément à protéger le créancier contre
le risque de l'insolvabilité de l'un des codébiteurs (arrêt 4A_431/2009 du 18
novembre 2009 consid. 2.4). Les débiteurs ne restent toutefois obligés que
jusqu'à l'extinction totale de la dette (cf. art. 144 al. 2 CO; arrêt 4C.446/
2004 du 5 août 2005 consid. 3.1.2). Le créancier ne peut donc pas obtenir un
montant supérieur à celle-ci et le débiteur qui paie au-delà de sa part sur le
plan externe a, sur le plan interne, un droit de recours pour l'excédent (art.
148 al. 2 CO; arrêt 4A_582/2008 du 27 février 2009 consid. 4.3).

Il suit de là que c'est sans arbitraire que l'autorité cantonale a jugé que la
mainlevée définitive devait être accordée contre les deux époux, condamnés
solidairement au paiement de l'émolument.

10.

10.1. Les recourants se plaignent enfin d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans
l'application de l'art. 95 al. 3 let. c CPC en tant qu'aucuns dépens ne leur
ont été accordés. Ils soutiennent qu'ils n'avaient pas à motiver leur
conclusion sur ce point mais qu'ils l'ont néanmoins fait en invoquant les "
dysfonctionnements " de la partie intimée et du premier juge.

10.2. Selon le CPC, une partie qui procède sans représentant professionnel n'a
pas droit à des dépens de la même manière qu'une partie qui est représentée par
un avocat et dont l'indemnité de dépens comprend aussi les frais de
représentation professionnelle selon le tarif édicté par le canton (arrêt 4D_54
/2016 du 2 novembre 2016 consid. 4.3.5). Le fait que l'activité déployée par
une partie non assistée d'un avocat lui occasionne des frais susceptibles
d'indemnisation est inhabituel et nécessite une motivation particulière (arrêt
4A_355/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2).

10.3. En l'espèce, l'autorité cantonale n'a pas appliqué arbitrairement le CPC
en refusant d'accorder une indemnité de dépens aux recourants qui ont procédé
seuls et n'ont pas motivé précisément leur conclusion sur les frais
susceptibles d'indemnisation. Il suit de là que le grief doit être rejeté dans
la mesure où il est recevable.

11. 

Dans le reste de leur exposé, les recourants ne présentent aucune critique
intelligible, dirigée contre les motifs de l'arrêt attaqué, et qui réponde aux
réquisits du principe d'allégation (cf. supra consid. 2.1). En effet, ils se
bornent pour l'essentiel à opposer leur propre argumentation à celle de
l'autorité cantonale. En conséquence, tous ces autres griefs doivent être
déclarés irrecevables.

12. 

En définitive, la requête de suspension de la procédure fédérale doit être
rejetée. La demande de récusation dirigée contre la juge cantonale Sylvie Droin
est irrecevable. Le recours doit être rejeté, dans la très faible mesure de sa
recevabilité. Les conclusions des recourants étant d'emblée vouées à l'échec,
leur requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les
frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis solidairement à la charge des
recourants, qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). La partie intimée n'ayant pas
été invitée à se déterminer, des dépens ne sont pas dus (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

La requête de suspension de la procédure fédérale est rejetée.

2. 

La demande de récusation est irrecevable.

3. 

Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

4. 

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

5. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis solidairement à la charge
des recourants.

6. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 19 août 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Achtari