Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.124/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5D_124/2019

Arrêt du 27 juin 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

B.________,

représentée par Me Sébastien Fanti, avocat,

intimée.

Objet

frais et dépens d'une cause sans objet (atteinte aux droits de la
personnalité),

recours contre la décision du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal
cantonal du canton du Valais du 20 mai 2019 (C3 18 170).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par décision du 20 mai 2019, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal
cantonal du canton du Valais a rejeté le recours interjeté le 23 juillet 2018
par A.________ à l'encontre des chiffres 2, 3 et 5 du jugement rendu le 17
juillet 2018 par le Juge III des districts d'Hérens et de Conthey prononçant la
radiation du rôle de la cause introduite le 30 juin 2017 par B.________ en
protection de la personnalité dans un contexte de conflit de voisinage, en
raison du déménagement de la demanderesse, et mettant des frais de 300 fr. -
provisoirement laissés à la charge de l'Etat - et les dépens de 1'000 fr. à la
charge de A.________ (ch. 2 et 3 du dispositif), sous réserve du remboursement
de l'assistance judiciaire si la situation de la prénommée venait à s'améliorer
(ch. 5).

2. 

Par acte remis à la Poste suisse le 17 juin 2019, A.________ exerce un recours
au Tribunal fédéral, contestant le rejet de son recours et l'octroi de
l'assistance judiciaire pour la procédure de recours cantonale. Au préalable,
la recourante sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure
fédérale.

Eu égard à la valeur litigieuse en cause (le litige ne porte que sur les frais
et dépens et le remboursement de l'assistance judiciaire, y compris devant
l'autorité précédente), le présent recours doit être traité comme un recours
constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).

Autant que le contenu du recours est lisible - l'acte consiste en une
photocopie de précédents recours manuscrits comportant des corrections, dont le
verso des pages ne comporte pas la suite du recours, mais un "patchwork" de
décisions judiciaires, de copies d'articles de lois ou un récépissé postal -,
il en ressort que la recourante parle de " viol moral, doublé d'une trahison "
ou de " mauvaise application de lois et d'au moins 10 violations de [ s]es
droits ", se plaint d'avoir été moins bien traitée en procédure que la
demanderesse assistée d'un avocat et même avoir été méprisée par le juge
précédent, et affirme n'être coupable d'aucun acte illicite nécessaire à la
condamnation à des dépens. Par une telle argumentation, la recourante ne
démontre ainsi pas, de manière claire et détaillée, en quoi l'arrêt cantonal
déféré consacrerait une violation de ses droits fondamentaux. Il s'ensuit que
le présent recours ne correspond aucunement aux exigences accrues de motivation
des art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4), en sorte qu'il
est d'emblée irrecevable.

De surcroît, le recours présente à nouveau un caractère abusif au sens de
l'art. 42 al. 7 LTF (par renvoi des art. 108 et 117 LTF), de sorte qu'il doit
également être déclaré irrecevable pour ce motif.

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF).

3. 

Le recours étant d'emblée dépourvu de chance de succès, la recourante ne peut
se voir accorder l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale (art. 64
al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de
la recourante (art. 66 al. 1 LTF).

Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande
de révision abusive, sera classée sans réponse.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre
civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 27 juin 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin