Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.117/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5D_117/2019

Arrêt du 4 juin 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Confédération Suisse,

intimée.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois du 24 avril 2019 (KC17.001462-190315 86).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Statuant le 11 décembre 2018, la Juge de paix des districts du Jura - Nord
vaudois et du Gros-de-Vaud a levé définitivement, à concurrence de 91 fr. 60
plus intérêts à 3 % l'an dès le 6 juillet 2016, l'opposition formée par
A.________ au commandement de payer que lui a fait notifier la Confédération
Suisse ( poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du Jura - Nord
vaudois).

Par arrêt du 24 avril 2019, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours du poursuivi.

2. 

Par écriture expédiée le 30 mai 2019, le poursuivi exerce un recours au
Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, concluant à ce que " l'affaire soit
jugé (sic) au fond ".

Des observations n'ont pas été requises.

3. 

La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile
(art. 72 al. 2 let. a LTF). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur
litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de
principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est
seul ouvert en l'occurrence (art. 113 LTF). Il est superflu de vérifier les
autres conditions de recevabilité, le procédé étant clairement voué à l'échec.

4.

4.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu que la décision attaquée avait
été notifiée au poursuivi le 8 février 2019. L'intéressé a recouru par écriture
datée du 16 février 2019, mais mise à la poste au plus tôt le 20 février 2019
et parvenue au Tribunal cantonal le 26 février 2019, accompagnée d'une lettre
du 24 février 2019 faisant état d'un recours adressé " déjà par e-mail le 17
février 2019". La Présidente de la cour cantonale, constatant que le recours
semblait tardif, l'a invité le 7 mars 2019 à lui fournir, dans les cinq jours,
toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas
respecté le délai de recours, échu le 18 février 2019; le pli contenant cet
avis a été renvoyé à l'expéditeur, avec la mention " non réclamé ".

L'autorité précédente a retenu que le recours, mis à la poste au plus tôt le 20
février 2019, était tardif; l'absence d'explications du recourant dans le délai
imparti ne permet pas d'admettre qu'un tel retard ne lui serait pas imputable
ou ne serait imputable qu'à une faute légère de sa part. Il s'ensuit que le
recours est irrecevable pour ce motif. Certes, le dossier comporte un envoi du
18 février 2019, " par efax " au premier juge, du recours daté du 16 février
2019. Toutefois, un acte ne saurait valablement être transmis par ce moyen; à
supposer que ce vice puisse être réparé par le dépôt ultérieur du mémoire de
recours original, force est de constater alors que cet acte serait également
irrecevable, faute de motivation conforme à l'art. 321 al. 1 CPC. Enfin, le
recours valant demande de motivation déposé le 4 janvier 2019, même s'il a été
formé à temps, est néanmoins irrecevable pour défaut de motivation.

4.2. Le recourant ne soulève aucun grief de nature constitutionnelle à
l'encontre des motifs d'irrecevabilité de l'autorité précédente (art. 106 al. 2
LTF, en relation avec l'art. 116 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1). Il n'expose
pas davantage en quoi le motif (subsidiaire) des magistrats précédents, tiré de
l'absence de compétence du juge de la mainlevée pour revoir le bien-fondé de la
taxation fiscale sur laquelle se fonde la poursuite (ATF 143 III 564 consid.
4.3.1), serait arbitraire ( cf. sur cette notion: ATF 144 I 318 consid. 5.4).

5. 

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de
procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la
charge de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 4 juin 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi