Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.114/2019
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Tribunal federal

               

5D_114/2019

Arrêt du 31 mai 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Confédération Suisse,

intimée.

Objet

procédure de mainlevée d'opposition,

recours contre la décision du Président de la Chambre civile du Tribunal
cantonal du canton du Valais du 17 avril 2019 (C3 19 66).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Statuant le 25 février 2019, la Juge suppléante des districts de Martigny et
St-Maurice a levé définitivement, à concurrence de 137 fr. 05 plus intérêts à 3
% l'an dès le 14 mai 2018 sur le montant de 133 fr., l'opposition formée par
A.________ au commandement de payer que lui a fait notifier la Confédération
Suisse ( poursuite n° xxxxxxx de l'Office des poursuites des districts de
Martigny et Entremont).

Par décision du 17 avril 2019, le Président de la Chambre civile du Tribunal
cantonal du canton du Valais n'est pas entré en matière sur le recours du
poursuivi, dont l'écriture ne répondait manifestement pas aux réquisits formels
découlant des art. 320 et 321 al. 1 CPC (faute de motivation et de
conclusions).

2. 

Par acte expédié le 24 mai 2019, le poursuivi interjette un recours au Tribunal
fédéral; il demande de " bien vouloir [le] renseigner concernant cette affaire
 ", affirmant qu'il ne " retrouve absolument pas le dossier " en question.

Des observations n'ont pas été requises.

3. 

Le présent recours, traité comme recours constitutionnel subsidiaire au sens
des art. 113 ss LTF (en relation avec l'art. 74 al. 1 let. bet al. 2 let. a
LTF), s'avère clairement irrecevable, dès lors qu'il est dépourvu de la moindre
motivation conforme à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les
citations).

4. 

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de
procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet art. 117 LTF), aux frais du
recourant (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre
civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 31 mai 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi