Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.106/2019
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2019
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2019


 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5D_106/2019

Arrêt du 21 mai 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________,

intimé.

Objet

mainlevée provisoire de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 4 avril 2019 (KC18.012907-190177 51).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 4 avril 2019, communiqué aux parties le 11 avril 2019, la Cour des
poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré
irrecevable - pour cause de tardiveté et faute d'avoir requis une motivation -
le recours déposé le 31 janvier 2019 par A.________ à l'encontre du prononcé de
mainlevée rendu sous forme de dispositif le 5 juin 2018 par la Juge de paix du
district de Lausanne dans le cadre de la poursuite dirigée contre A.________ à
l'instance de B.________.

2. 

Par acte remis au Tribunal cantonal le 26 avril 2019 et transmis à la Cour de
céans comme objet de sa compétence, A.________ exerce un recours au Tribunal
fédéral contre l'arrêt du 4 avril 2019.

Eu égard à la valeur litigieuse en cause (la mainlevée porte sur le montant de
2'020 fr.), le présent recours doit être traité comme un recours
constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).

Dans son écriture, le recourant expose son sentiment d'incompréhension et
d'injustice, affirme n'avoir jamais retiré le pli du 7 juillet 2018 contenant
le prononcé de mainlevée et déclare faire recours. Bien qu'il évoque
implicitement le problème de la tardiveté de son recours en affirmant n'avoir
jamais retiré le pli de la décision de première instance, le recourant ne
soulève aucun grief de nature constitutionnelle, a fortiori, il n'explicite pas
plus avant et de manière détaillée sa critique, de sorte qu'il ne démontre pas
que la cour cantonale aurait violé la Constitution ou l'un de ses droits
fondamentaux. En conséquence, le présent recours ne satisfait pas aux exigences
accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de
l'art. 117 LTF.

3. 

En définitive, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être déclaré
irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les
frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant (art.
66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 21 mai 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin